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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 avr. 2025, n° 24/08275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/08275 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2J
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0170,
Intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° : N-75056-2024-003368 en date du 6 mars 2024
DEFENDEURS
Madame [D] [U]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Madame [O] [U] épouse [C]
[Adresse 22]
[Localité 30] (ISRAEL)
Madame [Y] [U] veuve [F]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [M] [U]
Chez Madame [Y] [U] [Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [N] [U] épouse [Z]
[Adresse 33]
[Localité 30] (ISRAEL)
Tous les cinq représentés par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0245
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Avril 2025.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[L] [U], de nationalité française, est décédé le [Date décès 10] 2022, à [Localité 15] (Israël).
Il était père de cinq enfants, issus de son union avec [T] [B], prédécédée le [Date décès 7] 2019 :
Mme [D] [U], Mme [O] [U] épouse [C], Mme [Y] [U] veuve [F], M. [M] [U], Mme [N] [U] épouse [Z].
M. [H] [U], fils de Mme [Y] [U] veuve [F] et petit-fils de [L] [U], se prévaut d’un testament de ce dernier, en date du 17 janvier 2018, par lequel il lui lègue la quotité disponible de sa succession.
Par exploits d’huissier en date des 11 et 17 avril 2024, M. [H] [U] a fait assigner Mme [D] [U], Mme [O] [U] épouse [C], Mme [Y] [U] veuve [F], M. [M] [U] et Mme [N] [U] épouse [Z] (ci-après les consorts [U]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [L] [U] et de voir condamner les défendeurs aux peines du recel successoral, ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 et en dernier lieu le 23 janvier 2025, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de :
JUGER que tenant le lieu de vie et le lieu de décès de Monsieur [L] [U], la Juridiction de Céans doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal de RISHON LETSION (ISRAEL), JUGER que la procédure pendante en ISRAEL avec « une identité d’objet » « une identité des parties » et « une identité de cause » justifie que la Juridiction de Céans se déclare incompétente, JUGER que l’incompétence soulevée est d’autant moins contestable que Monsieur [H] [J] [U] a déjà engagé une procédure en ISRAEL, encore pendante, en indiquant que cette dernière juridiction était compétente, DECLARER irrecevable la procédure engagée par Monsieur [H] [J] [U] à l’encontre des Concluants, LE CONDAMNER à verser aux Concluants la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
10 mars 2025, M. [H] [U] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER Monsieur [H] [U] recevable en ses demandes, Ce faisant,
Le DIRE bien fondé, RENVOYER l’analyse de l’exception de compétence à l’issue de l’instruction du dossier par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la résidence habituelle de Monsieur [L] [U] était située en France, à [Adresse 27] ([Adresse 11], [16] faisant,
DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent pour connaître le présent litige; DEBOUTER Madame [D] [U], Madame [O] [U] épouse [C], Madame [Y] [U] veuve [F], Monsieur [M] [U] et Madame [N] [U] épouse [Z] de leurs demandes, CONDAMNER les consorts [U] à payer à la S.C.P. [17], la somme de 3 000 € T.T.C. au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DONNE ACTE à la S.C.P. [17] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, si, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès des consorts [U], la somme allouée au titre des textes précités ; CONDAMNER Madame [D] [U], Madame [O] [U] épouse [C], Madame [Y] [U] veuve [F], Monsieur [M] [U] et Madame [N] [U] épouse [Z] solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’action exercée par M. [H] [U].
Ils font valoir sur le fondement de l’article 720 du code civil que :
[L] [U] avait définitivement quitté la France pour s’installer en Israël, pays dont il était un national, Il avait fait transférer ses avoirs pour l’acquisition d’un bien immobilier le 9 janvier 2021, lequel a été déclaré comme sa résidence principale, [21] s’est rapproché dès 2020 d’un conseiller israélien pour régulariser sa situation fiscale, Il a ouvert un compte bancaire en Israël et y a transféré une grosse partie de ses avoirs, Il ressort de la pièce relative aux entrées et sorties du territoire israélien produite en défense à l’incident que [L] [U] a passé 654 jours sur 914 entre le [Date décès 9] 2020 et son décès le [Date décès 10] 2022, et il a aussi passé du temps en Espagne lorsqu’il n’était pas en Israël, Il avait déménagé ses affaires et ses meubles en Israël, soit 81 colis, Il y bénéficiait d’une couverture sociale, Il y est décédé.
M. [H] [U] demande à titre principal au juge de la mise en état de renvoyer l’examen de l’exception d’incompétence au tribunal statuant sur le fond, compte tenu de la complexité du dossier et de la nécessité d’examiner le fond du litige pour déterminer la résidence de [L] [U].
A titre subsidiaire, il soutient que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’ensemble de la succession de [L] [U], en application des dispositions de l’article 4 du Règlement (UE) n° 650/2012 en date du 4 juillet 2012, dès lors qu’il avait sa résidence habituelle à [25].
Il fait valoir, à la lumière des considérants 23 à 25 du Règlement et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, que :
Il convient de procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie de [L] [U] au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, en prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, Les défendeurs à l’instance n’ont jamais contesté que la résidence habituelle de [T] [B], décédée le [Date décès 7] 2019 après 62 ans de vie commune avec [L] [U] était situé en France, où les époux ont travaillé toute leur vie et où il s percevaient leur pension de retraite, [L] [U] était propriétaire de plusieurs biens immobiliers à [Localité 26] et les époux [U] résidaient dans un appartement en location, situé [Adresse 4] à [Localité 29],
Il n’a jamais déménagé en Israël et le fait qu’il ait envoyé quelques meubles dans ce pays ne démontre pas qu’il y a transféré sa résidence, Le testament de [L] [U] a été établi en France, Il n’est pas justifié de la prétendue nationalité israélienne du défunt, Il n’est justifié d’aucune démarche du défunt pour être intégré au régime fiscal israélien ou pour bénéficier d’une couverture sociale, Dans la plainte déposée par le défunt sous l’influence de ses filles, le 2 février 2022, il se domicilie à [Localité 26] à l’adresse précitée, sans mention d’un autre lieu d’habitation, Il disposait toujours d’un abonnement au gaz et à l’électricité à cette adresse en août 2022, Les voyages des époux [U] en Israël étaient brefs et irréguliers et le séjour plus long de [L] [U] entre le [Date décès 9] 2020 et le 20 juin 2021 puis du 22 juillet 2021 au 1er décembre 2021, s’explique par l’épidémie de Covid-19 qui a entraîné la fermeture des frontières, [L] [U] est resté en France à compter du 1er décembre 2021 pour recevoir des soins à l’Institut [23] et il résulte du compte rendu d’hospitalisation qu’il vivait en France, bien entouré, C’est par avion sanitaire qu’il a été emmené en Israël le 16 juillet 2022, alors qu’il était partiellement inconscient et mourant,
Le but de ce voyage était qu’il décède en Israël, Il a procédé au rachat d’un contrat d’assurance-vie pour acquérir un bien immobilier à [Localité 31] le 9 janvier 2021, bien qu’il n’a jamais occupé, Il n’est pas démontré que le compte bancaire ouvert à Tel Aviv a constitué son compte principal dès lors qu’il percevait sa retraite en France, Il ressort de l’enquête de police réalisée à la suite de la plainte de [L] [U] qu’à compter de l’épidémie de Covid-19 et le séjour de [L] [U] en Israël chez ses filles, un changement d’attitude de ce dernier et un changement dans ses relations avec ses filles a été relevé, ces dernières l’assistant « dans sa croisade contre [H] [U] », Mmes [D] et [O] [U] ont abusé de sa faiblesse pour transférer des fonds en Israël, le convaincre d’acquérir un bien immobilier et soustraire ainsi la succession à la loi française,Une avocate israélienne a établi l’application de la loi française à la succession par expertise du 30 août 2023.
Sur ce,
A titre liminaire, en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, en ce compris les exceptions d’incompétence.
Les dispositions du huitième alinéa du même article qui permettent au juge de la mise en état de renvoyer l’examen d’un moyen de défense soulevé devant lui à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en raison de sa complexité, ne concerne que les fins de non-recevoir et non les exceptions de procédure.
Dès lors, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [U] et ne peut, comme le demande M. [H] [U] à titre principal renvoyer l’examen de l’exception d’incompétence soulevée « à l’issue de l’instruction du dossier par la formation de jugement appelée à statuer au fond ».
*
Aux termes de l’article 4 du Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, applicable en l’espèce dès lors que [L] [U] est décédé postérieurement au [Date décès 1] 2015, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
En outre, l’article 10 du même règlement prévoit, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, une compétence subsidiaire des juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ou, à défaut si le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet [18] membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.
En l’espèce, il ressort de l’attestation des entrées et sorties du territoire délivrée par le ministère de l’intérieur de l’Etat d’Israël que [L] [U] s’est rendu dans ce pays le [Date décès 9] 2020, qu’il y est resté jusqu’au 20 juin 2021 et y est retourné le 22 juillet 2021 jusqu’au 1er décembre 2021, avant d’y retourner le 16 juillet 2022.
A compter du [Date décès 9] 2020 et jusqu’à son décès le [Date décès 10] 2022, il a donc vécu en Israël un peu plus de 70% du temps sur cette période.
S’il est exact que l’Etat d’Israël a pris durant cette période, en 2020 et en 2021, comme la majeure partie des pays du Monde, des mesures restreignant très fortement les déplacements en raison de l’épidémie de Covid-19, s’agissant tant de la fermeture des frontières ou des mesures de quarantaine obligatoire ou de confinement, il ressort néanmoins de cette pièce et des déclarations faites par les conseils des parties dans le cadre des procédures en cours en Israël, que [L] [U] a sollicité et obtenu le statut de résident dans cet Etat en 2020.
Il a également acquis un bien immobilier en Israël, y a ouvert un compte bancaire et y a transféré une part importante de ses avoirs.
Il ressort également du bon de livraison daté du 23 août 2021 produit par les consorts [U] que la société [19] a été sollicitée pour envoyer en Israël 81 colis contenant de nombreux meubles meublants, des effets personnels et de la vaisselle qui se trouvaient dans l’appartement de [L] [U] situé [Adresse 5] [Localité 26].
S’il est effectivement revenu en France entre le 1er décembre 2021 et le 16 juillet 2022, notamment pour recevoir des soins, il ressort de la lettre de liaison de l’Institut [24] qu’il ne vivait plus à cette période, dans son appartement situé [Adresse 6], mais « en famille, bien entouré » et qu’il recevait l’aide de sa fille, ce dont il se déduit qu’il se trouvait à cette période en visite en France chez sa fille, alors que l’ensemble de ses affaires avaient été expédiées en Israël quelques mois auparavant.
La durée de son séjour en Israël à compter du [Date décès 9] 2020 et l’ensemble des démarches qu’il a entreprises pour transférer ses intérêts personnels et patrimoniaux dans ce pays, démontrent son intention de s’y établir durablement, même s’il avait conservé son logement en location à [Localité 26], le conseil de M. [H] [U] en Israël indiquant lui-même que [L] [U] a « officiellement fait son aliyah » le 26 février 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la dernière résidence de [L] [U] au sens de l’article 4 du Règlement précité, doit être fixée à [Localité 31] en Israël.
Toutefois, M. [H] [U] produit une pièce intitulée « liste des biens connus de Mr [L] [U] » qu’il attribue à Mme [D] [U], ce qui n’est pas contesté par les demandeurs à l’incident.
Il en ressort que [L] [U] possédait au jour de son décès, des biens situés en France, notamment deux studios situés [Adresse 3] à [Localité 28], un coffre à la banque [32] et un compte courant. L’existence de biens successoraux en France est corroborée par les déclarations du conseil des consorts [U] dans le cadre des procédures en cours devant le tribunal des affaires familiales à Rishon LeZion.
Il est également constant que [L] [U] était de nationalité française.
Enfin, il est constant que [L] [U] avait sa résidence habituelle à [Localité 26] où il vivait avec son épouse, laquelle y est décédée le [Date décès 7] 2019 et qu’il a conservé ce lieu de la résidence habituelle au moins jusqu’au [Date décès 9] 2020, le lieu de résidence habituelle du défunt n’étant l’objet de discussions entre les parties que pour la période postérieure à cette date.
Dès lors, en présence de biens successoraux situés en France et alors que [L] [U] était de nationalité française et qu’il avait sa résidence habituelle antérieure en [20], sans qu’il ne se soit écoulé au moment de la saisine de la juridiction le 11 avril 2024, plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle, les juridictions françaises et spécialement le tribunal judiciaire de Paris sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession de [L] [U] en application de l’article 10 du Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [U] sera rejetée et le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré compétent pour connaître des demandes de M. [H] [U].
Sur l’exception de litispendance
Les consorts [U], sur le fondement de l’article 100 du code de procédure civile, soutiennent que le tribunal judiciaire de Paris devra se déclarer « incompétent » aux motifs essentiels que :
Le greffier des affaires de succession à Tel Aviv a déjà rendu une ordonnance successorale le 28 février 2023, M. [H] [U] a déjà engagé une procédure devant le tribunal aux affaires familiales de Rishon LeZion en Israël visant à contester cette ordonnance, Il s’agit du même litige car l’objet, les parties et la cause sont identiques.M. [H] [U] oppose sur le fondement de l’article 33 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis, que l’exception de litispendance doit être écartée dès lors que :
L’ordonnance successorale a été rendue le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Tel Aviv en fraude à ses droits, La loi israélienne ne connait pas le principe d’unicité de la succession et le tribunal israélien ne pourra pas statuer sur les biens situés en France, Aucun accord bilatéral entre la France et Israël ne confère une compétence exclusive en matière successorale à l’un ou l’autre des Etats, Il n’est pas de bonne justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision israélienne qui ne tranchera que la question de la validité de l’ordonnance locale.
Sur ce,
L’ensemble des parties, en ce compris le défendeur à l’incident, analyse le moyen en défense soulevé par les consorts [U] à titre subsidiaire comme une exception de litispendance tendant au dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions israéliennes et non au constat de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
C’est donc d’une exception de litispendance et partant d’une demande de dessaisissement de la présente procédure au profit du tribunal aux affaires familiales de Rishon LeZion (Israël) dont le juge de la mise en état est saisi.
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que l’article 33 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis, qui prévoit la litispendance en matière civile et commerciale n’est pas applicable au présent litige, dès lors qu’il ne trouve à s’appliquer que lorsque la compétence de la juridiction saisie en second est fondée sur les articles 4, 7, 8 ou 9 du même règlement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la compétence du tribunal judiciaire de Paris reposant sur l’application des dispositions de l’article 10 du Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.
En application de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Il est ainsi possible d’accueillir une exception de litispendance internationale à condition que la juridiction étrangère soit également compétente, que l’instance introduite devant elle en premier lieu oppose les mêmes parties et porte sur le même objet et que la décision à intervenir du juge étranger, également compétent et préalablement saisi, soit susceptible d’être reconnue en France.
Or, en l’espèce le litige porté devant le tribunal des affaires familiales de Rishon LeZion oppose les mêmes parties que la présente procédure. Il ressort de l’examen de l’assignation délivrée en Israël le 11 septembre 2023 par M. [H] [U] aux mêmes défendeurs, que la procédure israélienne a également le même objet que la présente instance, à savoir le partage de la succession de [L] [U] et l’application du testament du 17 janvier 2018 dès lors que M. [H] [U] demande au juge israélien d’ordonner la restitution à son profit d’un quart du patrimoine du défunt en exécution de ce testament.
En outre, l’article 10 du Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur lequel est fondée la compétence de la présente juridiction n’établit pas une règle de compétence exclusive et le litige se rattache d’une manière caractérisée à l’Etat d’Israël dont le juge a été saisi en premier lieu dès lors que [L] [U] est décédé dans ce pays, dans lequel il avait sa dernière résidence, et alors que ce critère de la résidence habituelle, sur lequel repose la compétence des tribunaux israélien en application de l’article 136 de la loi israélienne sur les successions 5725-1965, est également celui qui est retenu à titre principal par le Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 qui est la règle française de compétence internationale ordinaire en matière de successions.
M. [H] [U], qui a lui-même introduit l’instance devant le tribunal des affaires familiales de Rishon LeZion, ne prouve pas que les juridictions israéliennes n’ont pas compétence pour connaître de la succession de [L] [U] pour les biens successoraux situés en France, la loi de 1965 précitée ne faisant pas cette distinction.
Enfin, aucun élément ne permet d’exclure que la décision à intervenir en Israël ne sera pas susceptible d’être reconnue en France, même en l’absence de convention internationale entre les deux pays, la compétence indirecte du juge israélien étant établie, aucun grief procédural n’étant formé à l’encontre de la procédure israélienne s’agissant notamment du respect du principe contradictoire, aucune disposition de la loi de 1965 si elle trouvait à s’appliquer, ne heurtant a priori l’ordre public international français de fond et la fraude n’étant nullement invoquée, M. [H] [U] n’ayant à l’évidence pas saisi la juridiction étrangère pour faire échec à une décision ou à une procédure engagée en France qu’il a lui-même engagée.
Dès lors, l’exception de litispendance soulevée par les consorts [U] doit être accueillie et justifie le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris du présent litige au profit du tribunal aux affaires familiales de Rishon LeZion en Israël.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [U] sera condamné aux dépens. Etant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il supportera exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par les consorts [U].
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, l’équité et le caractère familial du litige commande de rejeter la demande des consorts [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons la demande de M. [H] [U] tendant à « renvoyer l’analyse de l’exception de compétence à l’issue de l’instruction du dossier par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond »,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Mme [D] [U], Mme [O] [U] épouse [C], Mme [Y] [U] veuve [F], M. [M] [U] et Mme [N] [U] épouse [Z],
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de M. [H] [U] relatives au règlement de la succession de [L] [U],
Ordonnons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/08275 au profit du tribunal des affaires familiales de Rishon LeZion (Israël) saisi du dossier familial 4567-09-23 [U] contre [U] et autres, du dossier successoral 8054-03-24, du dossier successoral 7998-03-24 et du dossier successoral 30010-11-23,
Condamnons M. [H] [U] aux dépens effectivement exposés par Mme [D] [U], Mme [O] [U] épouse [C], Mme [Y] [U] veuve [F], M. [M] [U] et Mme [N] [U] épouse [Z],
Rejetons la demande de M. [H] [U] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rejetons la demande de Mme [D] [U], Mme [O] [U] épouse [C], Mme [Y] [U] veuve [F], M. [M] [U] et Mme [N] [U] épouse [Z] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 26] le 28 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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