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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00253 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGHZ
AFFAIRE : [B] [E] C/ [4]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
née le 21 Septembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [E] est allocataire de la [5] (ci-après [3]) depuis le mois d’août 2012 et au regard de sa situation d’isolement et de précarité, elle a fait valoir ses droits au revenu de solidarité active (ci-après RSA).
Son activité professionnelle lui procurant des revenus modiques, Mme [E] a pu bénéficier d’un droit à la prime d’activité, en complément du RSA.
Mme [E] a également bénéficié d’une aide personnelle au logement, de l’allocation de rentrée scolaire et de primes exceptionnelles (prime de Noël et aide exceptionnelle de solidarité).
Sur la période de décembre 2021 à décembre 2023, Mme [E] a déclaré à treize reprises qu’elle était isolée depuis le 14 avril 2015, actant sa situation de célibataire.
A l’issue des investigations menées par la [3] dans le cadre d’une enquête administrative initiée par ses services, l’organisme social a retenu aux termes d’un rapport du 24 octobre 2023, que Mme [E] s’est abstenue de déclarer qu’elle vivait en couple avec M. [K] [J] depuis le 1er décembre 2021, outre de déclarer l’intégralité de ses revenus.
Le 18 mars 2024, après révision des droits de l’allocataire à compter du 1er mars 2021, la [3] a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 17.360,05 euros.
Par correspondance du 25 juin 2024, la [3] a notifié à Mme [E] une pénalité administrative d’un montant de 130,00 euros, ainsi qu’une indemnité d’un montant de 1.789,74 euros correspondant à 10% des sommes perçues à tort.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 22 août 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une demande d’annulation de la notification de fraude, de la pénalité et de l’indemnité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
Mme [E], représentée par son conseil, reprenant sa requête introductive d’instance valant conclusions, demande au tribunal de :
— réformer la décision de la [4] du 25 juin 2024 ;
— annuler la notification de fraude ainsi que la demande de paiement de pénalité et de la somme de 1.789,74 euros ;
— rejeter toute demande de remboursement de la [4] à son encontre ;
— débouter la [4] de toute demande à son encontre ;
— condamner la [4] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Madame [E] explique qu’elle n’a pas voulu dissimuler sa situation de couple entretenue avec M. [J] depuis le 1er décembre 2021 ; que M. [J] était d’ailleurs présent au rendez-vous avec le contrôleur dans les locaux de la [3] ; que lors de l’entretien du 21 septembre 2023, ils ont remis les justificatifs de ressources de M. [J], qui a créé son entreprise en février 2021 et ne se versait alors aucune rémunération ; que dans la mesure où M. [J] ne voulait pas percevoir d’aide de la part de la [3], elle n’a pas déclaré sa vie de couple.
Elle précise que sa situation de 2022 n’a pas changé ; qu’elle mentionne toujours son adresse postale.
Elle ajoute que suite aux réponses apportées au courrier du 24 octobre 2023, lui indiquant sa situation de couple et l’oubli de déclaration de la pension alimentaire, la [3] lui a versé la prime exceptionnelle de fin d’année en décembre 2023 ainsi qu’une aide aux vacances en famille en janvier 2024.
Mme [E] précise qu’elle a immédiatement répondu au courrier du 18 mars 2023 lui notifiant de rembourser la somme de 17.360,05 euros, en manifestant son désaccord et en joignant les pièces justificatives des revenus de son foyer.
Mme [E] indique que malgré tous les documents fournis, la [3] a maintenu les conclusions de contrôle, ce qui la contraint à contester tant la fraude que le remboursement de l’indu réclamé.
Elle fait valoir qu’en 2018, alors qu’ils ne se connaissaient pas encore, le revenu imposable de M. [J] était de 15.790,00 euros ; qu’en 2019, il était de 12.512,00 euros ; qu’en 2020, il était de 10.188,00 euros ; qu’en 2021, 2022 et 2023, son revenu fiscal de référence était de 0 euros, avec un résultat déficitaire ; que depuis qu’ils vivent ensemble, M. [J] ne perçoit pas de revenu ; qu’elle est donc éligible à percevoir le RSA ; que la [3] doit reprendre l’examen de ses droits au regard de ces revenus ; qu’elle n’a jamais eu d’intention frauduleuse ; qu’en conséquence, la notification de fraude du 25 juin 2024 doit être annulée avec les conséquences financières afférentes, à savoir l’annulation de la pénalité de 130,00 euros et de la demande en paiement de la somme de 1.789,74 euros, outre la demande au titre du remboursement des prestations versées.
Mme [E] précise qu’elle va transmettre les comptes de résultat de l’entreprise de M. [J].
La [3], représentée par son conseil, reprenant ses écritures remises lors de l’audience, demande au tribunal de :
— confirmer la pénalité de 130,00 euros ;
— confirmer l’indemnité de 1.789,74 euros équivalent à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ;
— débouter Mme [E] de sa demande.
La [3] rappelle qu’en déclarant à treize reprises qu’elle était « isolée » alors qu’elle était en couple, Mme [E] a dissimulé sa situation de couple ; qu’en demandant le bénéfice des prestations, elle s’est engagée à signaler rapidement tout changement de situation ; que ce n’est qu’après 22 mois de vie commune et uniquement à l’occasion d’un contrôle que Mme [E] a déclaré être en couple.
S’agissant de la prime de Noël en décembre 2023 et de l’aide aux vacances, la [3] précise que malgré l’entretien avec le contrôleur en septembre 2023, Mme [E] a continué de déclarer qu’elle était isolée, raison pour laquelle ces sommes ont été versées puisque traitées informatiquement de manière automatique avant même que le dossier ait été régularisé le 18 mars 2024.
Elle fait valoir que sur les trois avis d’imposition transmis, aucun ne concerne les revenus de 2019 ; que Mme [E] a par ailleurs indiqué dans son courrier du 3 avril 2024 que la non déclaration de la pension alimentaire en 2019 était une erreur et qu’elle avait rendez-vous avec les services fiscaux pour corriger la situation.
L’organisme social précise que M. [J] est travailleur indépendant ordinaire ; que pour le calcul du RSA, l’évaluation des ressources des travailleurs indépendants ordinaires se fait à partir du bénéfice ou du déficit déclaré auquel on ajoute les dotations aux amortissements de l’année ; que ces informations sont présentes uniquement dans les documents comptables, et absentes des avis d’imposition, raison pour laquelle ont été réclamés les comptes de résultat de M. [J] pour les années 2021, 2022 et 2023 ; que Mme [E] a transmis en mai 2024 des avis d’imposition et un compte de résultant pour une année, mais la qualité du document ne permettait pas de l’enregistrer.
La [3] explique que si Mme [E] transmettait les comptes de résultat, elle pourrait recalculer les droits au RSA, à la prime d’activité et aux primes exceptionnelles de la famille dans la limite rétroactive de deux ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 19 février 2025, 29 avril 2025, 30 juin 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pénalité pour fraude et l’indemnité légale
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I. — Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1o L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2o L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…] ».
En vertu des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisit d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, vérifie la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernées, ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass., 2ème civ., 15 février 2018, n°17-12.966 ; Cass., 2ème civ., 8 avril 2010, n° 09-11.232 et 08-20.906) .
Si cette jurisprudence reconnaît au juge le pouvoir d’apprécier l’adéquation du montant de la pénalité prononcée par l’organisme social à l’importance de la gravité de l’infraction commise par l’assuré, soit le pouvoir de moduler la sanction, en revanche elle ne lui reconnaît pas le pouvoir de l’annuler.
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que « […] En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] ».
En l’espèce, il est constant que lors de l’entretien avec le contrôleur de la [3] mené le 20 septembre 2023, Mme [E] a expressément reconnu vivre en couple avec M. [J] depuis le 1er décembre 2021, ce qu’elle ne conteste pas devant le tribunal.
La juridiction ne peut que rappeler qu’en sa qualité d’allocataire de la [3], Mme [E] s’est engagée à faire connaître toute modification de sa situation et a attesté sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés sur les déclarations, mais également qu’elle a été informée du pouvoir de contrôle et de vérification dont dispose la [3] quant à l’exactitude des déclarations et l’authenticité des documents produits, si bien qu’elle ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives.
Or, il résulte des éléments produits par la [3] qu’entre février 2022 et septembre 2023, et à pas moins de treize reprises, l’allocataire s’est déclarée comme « isolée depuis le 14 avril 2015 ».
Par ailleurs, force est de constater que malgré le rendez vous avec le contrôleur du 20 septembre 2023 et les explications, puis le rapport d’enquête en date du 24 octobre 2023, Mme [E] a réitéré ses déclarations mensongères, puisque la [3] justifie de ce que les 2 décembre 2023 et 2 mars 2024, Mme [E] a, de nouveau, déclaré sur l’honneur être « isolée depuis le 14 avril 2015 ».
Dès lors, elle peut difficilement soutenir l’absence d’intention frauduleuse sur la période litigieuse. Ses déclarations sont manifestement constitutives d’une dissimulation volontaire, continue et réitérée de sa vie maritale. La régularisation de son dossier n’a pu intervenir qu’en suite du contrôle et de l’enquête menée par les services de la [3], qui l’ont contrainte à reconnaître et déclarer qu’elle vivait en couple depuis 2021.
Mme [E] ne peut pas non plus exciper, pour se disculper, de ce que M. [J] ne souhaitait pas percevoir d’aide de la part de la [3], dans la mesure où en sa qualité d’allocataire et de demanderesse aux prestations, elle était tenue à une totale transparence à l’égard de l’organisme social sur la réalité de sa situation, et ce indépendamment de l’avis contraire de son concubin.
Alors qu’il lui a été demandé lors de l’entretien en septembre 2023, puis par courrier du 29 juillet 2024, de justifier des revenus de M. [J], en produisant les comptes de résultats de son entreprise pour les années 2021, 2022 et 2023, Mme [E] n’a transmis aucun de ces documents à la [3], ni même dans le cadre de la présente instance, en dépit des suggestions de l’organisme social, les déclarations d’impôt sur le revenu étant insuffisantes pour le calcul des droits.
Le tribunal ne peut constater qu’à l’occasion des déclarations trimestrielles de ressources, et pendant quasiment deux ans, Mme [E] a omis de déclarer qu’elle était en couple avec M. [J] et, qu’en procédant de la sorte, elle ne pouvait qu’avoir conscience de l’omission déclarative, puisque ce n’est que devant le fait accompli et en l’absence d’alternative qu’elle a finalement reconnu son changement de situation familiale. La matérialité et la qualification des faits reprochés à Mme [E] sont donc établies.
Dès lors, quelles que soient les raisons qui ont conduit Mme [E] à faire des déclarations mensongères quant à sa situation familiale et ses revenus, peu important qu’elle ait accepté de reconnaître sa situation de vie maritale dès la première demande du contrôleur, la récurrence de son comportement à l’égard de l’organisme social est suffisamment grave pour justifier la pénalité infligée tant dans son principe que son quantum, outre l’indemnité légale d’un montant équivalent à 10 % de la somme réclamée au titre des frais de gestion.
Au regard de ces considérations, Mme [E] sera déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité ainsi que de l’indemnité, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [4] de confirmation de la pénalité de 130,00 euros prononcée à l’encontre de Mme [E] ainsi que l’indemnité de 10 % d’un montant de 1.789,74 euros.
Sur la contestation de l’indu de prestations
Au terme de sa requête introductive d’instance valant conclusions, Mme [E] demande de rejeter toutes demandes formées par la [3] à son encontre de remboursement de l’indu de prestations d’un montant de 17 360,05 euros.
Il résulte de la combinaison des articles L. 211-16 du code de la sécurité sociale, R.811-1 du code de l’organisation judiciaire et L. 825-1 du code de la construction et de l’habitat que les contentieux liés à l’attribution de la prime d’activité, du revenu de solidarité active, de primes exceptionnelles (de Noël ou de solidarité), de l’aide au logement personnalisé, de l’allocation de rentrée scolaire, ne relèvent pas de la compétence matérielle du tribunal judiciaire mais du tribunal administratif.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’indu contesté semble porter sur une pluralité de prestations, dont le revenu de solidarité active, la prime d’activité, plusieurs primes de fin d’années (exceptionnelles et de Noël), et l’allocation personnelle au logement, ce qui ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire de céans.
Or, la juridiction, qui ne dispose pas du détail précis de l’indu de prestations notifié le 18 mars 2024, n’est donc pas en mesure de savoir quelles prestations sont concernées, et ne peut par conséquent pas déterminer si elle est matériellement compétente pour en connaître, ne serait-ce que partiellement.
Par ailleurs, la juridiction observe que, la [3] n’a pas conclut expressément sur la contestation de l’indu.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure utilement sur la contestation de l’indu de prestations notifié le 18 mars 2024 pour un montant de 17.360,05 euros, notamment sur la compétence d’attribution du tribunal judiciaire, sur la recevabilité de la contestation, outre sur le fond de la contestation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [E] à payer à la [3] les sommes de 130,00 euros et de 1.789,74 euros, correspondant respectivement à la pénalité administrative pour fraude et à l’indemnité légale ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2025 à 14 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;
INVITE les parties à conclure sur la compétence d’attribution du tribunal judiciaire pour connaître de la contestation de l’indu notifié le 18 mars 2024 pour un montant de 17.360,05 euros, sur la recevabilité de la contestation, outre sur le fond ;
RÉSERVE les plus amples demandes des parties dans l’attente de cette communication ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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