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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 23/07970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07970 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VBI
AFFAIRE : Mme [J] [S] épouse [Y]
(Me Fabrice ANDRAC)
C/ La Régie des Transports Métropolitains
(Me Charlotte SIGNOURET)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] épouse [Y]
née le 31 Août 1956 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Régie des Transports Métropolitains, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2020 à [Localité 8], Mme [J] [S] épouse [Y] a chuté à la suite du freinage soudain d’une rame de métro appartenant à l’établissementpublic à caractère industriel ou commercial Régie des Transports Métropolitains (ci après RTM).
La lettre de liaison établie par le [Adresse 5], où Mme [J] [S] épouse [Y] a été transportée dans les suites de l’accident, fait état d’une contusion lombaire sans signe de gravité.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [J] [S] épouse [Y], a ordonné une expertise médicale de cette dernière, confiée au docteur [V], et condamné la RTM à lui payer une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a rendu son rapport le 1er février 2023.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, Mme [J] [S] épouse [Y] a assigné, par actes de commissaire de justice des 19 et 20 juillet 2023, la RTM et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhônes (ci après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— évaluer l’ensemble des préjudices corporels et matériels subis par Mme [J] [S] épouse [Y] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 9 juillet 2020 à la somme de 7 026 euros,
— déduction faite de la provision perçue, condamner la RTM au paiement de la somme résiduelle de 5 026 euros au profit de Mme [J] [S] épouse [Y],
— condamner la RTM au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la RTM demande au tribunal de :
— surseoir à statuer sur les postes de préjudices susceptibles de recours par la CPAM,
— subsidiairement, déduire la créance de la CPAM de l’indemnisation allouée à Mme [J] [S] épouse [Y],
— réduire les demandes d’indemnisation de Mme [J] [S] épouse [Y],
— déduire des sommes allouées la provision de 2 000 euros d’ores et déjà versée à Mme [J] [S] épouse [Y],
— débouter Mme [J] [S] épouse [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 3 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce,
Mme [J] [S] épouse [Y] verse aux débats deux attestations établies selon les formes imposées par l’article 202 du code de procédure civile, les 27 et 31 mai 2021 par Mmes [D] et [E], collègues de travail de la demanderesse. Il ressort de ces attestations, formulées dans des termes identiques, que le 9 juillet 2020, Mmes [D] et [E] se trouvaient avec Mme [J] [S] épouse [Y] dans une rame de métro lorsque, à l’occasion d’un freinage violent à l’approche de la station [7], la demanderesse, qui se tenait debout faute de place assise disponible, a été projetée sur le dos au milieu du wagon. Celle-ci a indiqué immédiatement souffrir du dos, de la hanche et du bras. Alertés, les marins pompiers sont intervenus et ont transporté Mme [J] [S] épouse [Y] aux urgences.
Il se déduit de ces attestations, ainsi que du rapport d’expertise médicale, que la rame de métro concernée, alors en mouvement, et à l’égard de laquelle la RTM ne conteste pas son statut de gardienne, a été l’instrument d’un dommage corporel pour Mme [J] [S] épouse [Y].
En conséquence, la créance indemnitaire de Mme [J] [S] épouse [Y] à l’égard de la RTM est établie.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 9 janvier 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— perte de gains professionnels actuels du 9 au 24 juillet 2020,
— déficit temporaire partiel :
* de 25% pendant 1 mois, soit du 9 juillet au 8 août 2020, puis
* de 10% jusqu’à la consolidation, soit du 9 août 20210 au 9 janvier 2021,
— souffrances endurées 2/7,
— déficit temporaire permanent de 1%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [J] [S] épouse [Y] âgée de 64 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [J] [S] épouse [Y] communique une facture établie par le docteur [M] datée du 29 novembre 2022 d’un montant de 750 euros, pour une prestation d’assistance à l’expertise du 29 novembre 2022 du docteur [V].
Mme [J] [S] épouse [Y] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 750 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’experte judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [S] épouse [Y] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
* s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 25% pendant 1 mois, soit du 9 juillet au 8 août 2020 : 31 jours x 30 euros x 0,25 = 233 euros,
* s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 10% jusqu’à la consolidation, soit du 9 août 2020 au 9 janvier 2021 : 154 jours x 30 euros x 0,1 = 462 euros
Par référence toutefois au quantum des demandes, que la présente décision ne saurait excéder, ces préjudices seront respectivement fixés à 220 euros et 456 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’experte a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : rachialgies étagées, douleur de la hanche gauche et 'dème des deux coudes,
— les traitements : port d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire, prise d’un traitement médicamenteux à visée antalgique,
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’experte a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles relevées, à savoir la persistance de rachialgies étagées, avec symptomatologie subjective affirmée.
Mme [J] [S] épouse [Y] était âgée de 64 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit au total 1 210 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise .750 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 220 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 456 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 210 euros
TOTAL 6 636 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
RESTANT DÛ .4 636 euros
La RTM sera condamnée à indemniser Mme [J] [S] épouse [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 juillet 2020.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code civil, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Mme [J] [S] épouse [Y] ne formule pas de demande indemnitaire au titre des préjudices susceptibles de recours par la CPAM.
Il l y a donc lieu de débouter la RTM de sa demande de sursis à statuer.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la RTM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, Mme [J] [S] épouse [Y] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la RTM à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [J] [S] épouse [Y] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise .750 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 220 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 456 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 210 euros
TOTAL 6 636 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
RESTANT DÛ .4 636 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE l’EPIC Régie des Transports Métropolitains à payer à Mme [J] [S] épouse [Y] la somme totale de 4 636 eurosen réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 9 juillet 2020 déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE l’EPIC Régie des Transports Métropolitains à payer à Mme [J] [S] épouse [Y] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EPIC Régie des Transports Métropolitains aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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