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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 déc. 2025, n° 24/08160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08160 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ERC
AFFAIRE : M. [F] [S] (Maître Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS)
C/ MACIF (Me Patrick de la GRANGE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
l’ ENIM MARINE, Etablissement National des Invalides de la Marine,dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrick de la GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
la MACIF, Compagnie d’assurance
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [F] [S] expose avoir été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF le 6 avril 2018.
Par acte d’huissier délivré le 8 juillet 2024, Monsieur [F] [S] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z] , désigné par ordonnance de référé en date du 22 juin 2020, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [F] [S] sollicite dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2025 que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 4080 €
— Tierce personne temporaire 17 460 €
— Pertes de gains professionnels actuels 10 719,54 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Tierce personne permanente 180 353,62 €
— Pertes de gains professionnels futurs (jusqu’au 31/12/2022) 24 776,48 €
— Incidence professionnelle 180 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 433,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1666,67 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 6 237 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 3 391,67 €
— Souffrances endurées 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 54 230 €
— Préjudice esthétique permanent 4000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
— Préjudice sexuel 10 000 €
Monsieur [F] [S] demande en outre au tribunal de :
— la révocation de l’ordonnance de clôture.
— condamner la MACIF à payer à Monsieur [F] [S] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 07/01/2019 jusqu’au jour où le jugement devient définitif,
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture intervenait le 20 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2025, la MACIF
RABATTRE l’ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2025.
ADMETTRE en la cause ses écritures
CONSTATER que la victime ne rapporte nullement la preuve de l’implication du véhicule de Monsieur [B] régulièrement assuré auprès de la concluante
EN CONSEQUENCE et AU PRINCIPAL :
LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT et si par impossible le Tribunal venait à estimer que le véhicule de Monsieur [B] était impliqué dans l’accident survenu, elle sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise, des PGPA et de l’assistance tierce personne temporaire,
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, l’ENIM, Etablissement National des Invalides de la Marine demande au tribunal de :
— Condamner la compagnie MACIF à rembourser à l’ENIM la somme de 182 937,96 euros au titre des prestations versées à Monsieur [F] [S] en lien avec l’accident de circulation du 6 avril 2018,
— Condamner la compagnie MACIF à régler la somme de 1.191 € à l’ENIM au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamner tout succombant au versement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions notifiées postérieurement par la MACIF et par Monsieur [F] [S].
Sur le droit à indemnisation :
Selon Monsieur [S], la version de l’accident est la suivante :
il circulait sur l’avenue du cabot lorsqu’il a vu le véhicule le précédent, de marque TOYOTA, brusquement freiner. Afin d’éviter une collision, il entreprit un dépassement par la gauche dudit véhicule. Dépassement totalement autorisé. Toutefois, à ce même moment, le véhicule TOYOTA (assuré MACIF) a brusquement déboité sur la gauche venant ainsi occasionner un choc latéral droit au niveau de la moto conduite par la victime qui fut projetée au sol sur la voie opposée.
Monsieur [B] (conducteur du véhicule assuré par la MACIF) a déclaré :
« Le feu était vert, je descendais en direction de mon domicile. A l’intersection [Adresse 11], un véhicule devant moi a donné un coup de frein, j’ai donc ralenti ma vitesse et freiné à mon tour, quand soudain j’ai entendu un grand choc à l’arrière de mon véhicule. Je n’ai rien d’autre à ajouter »
La MACIF conteste toute implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident; elle fait valoir que les services de police ont constaté que le scooter sur lequel setrouvait la victime était stationné régulièrement et cadenassé à son arrivée.
Aucun témoin n’a été auditionné par les services de police, et l’audition de Monsieur [S] s’est avérée impossible, ce dernier étant mis sous Kétamine par les sapeurspompiers en raison de la gravité de son état de santé.
Monsieur [F] [S] produit l’attestation de Monsieur [J] (travailleur de l’établissement [9] situé au [Adresse 5]) qui a déclaré : « C’était le 6 avril 2018, il était environ 15h00 en service dans mon établissement « [9] », situé à l’angle du [Adresse 8] et de la [Adresse 11], dans le [Localité 7] ([Adresse 5]). J’ai été témoin de l’accident entre un motard et un véhicule : Un véhicule descendant le [Adresse 8] a subitement freiné sans aucune raison, suivi d’un autre véhicule de marque « TOYOTA », a dû aussi freiner brutalement tentant de l’éviter en se déportant vers la gauche, a fauché un motard qui lui-même essayait de l’éviter sans succès. Le motard a chuté sur plusieurs mètres, fut même projeté sur la voie inverse au risque d’être écrasé. J’ai immédiatement porté secours au motard en dégageant son véhicule de la circulation. Nous avons dû appeler les pompiers vu l’état de santé du motard ».
Il s’en suit que le fait que le scooter de Monsieur [F] [S] se soit trouvé correctement garé et cadenassé ne permet pas d’exclure l’implication du véhicule assuré par la MACIF. Aucune considération ne permet de remettre en cause la véracité ni l’authenticité de l’attestation de Monsieur [J] dont le lieu de travail est parfaitement cohérent avec sa présence sur les lieux.
Il résulte des considérations combinées qui précèdent que contrairement aux objections de la MACIF, le tribunal est en mesure de déterminer que le véhicule assuré par la MACIF est dûment impliqué dans l’accident de la circulation du 6 avril 2018 au cours duquel Monsieur [F] [S] a été sérieusement blessé. Par ailleurs, aucune faute déterminée imputable à Monsieur [F] [S] n’est caractérisée.
Il s’en suit qu’il convient bien de condamner la MACIF à indemniser Monsieur [F] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 6 avril 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du
— un déficit fonctionnel temporaire total de 13 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 100 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 567 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 407 jours
— assistance tierce personne : 970 heures
— une consolidation au 06 avril 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 22 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7
— tierce personne viagère : 3h30 par semaine
— Incidence professionnelle et pertes de gains professionnels : aggravation de l’état antérieur : la victime est dans l’impossibilité d’exercer l’activité de matelot (ne peut exercer qu’une activité sédentaire avec aggravation de l’état antérieur sur le plan orthopédique).
— un préjudice d’agrément : gêne plus marquante majorée par rapport à l’état antérieur pour les sports qui nécessitent une mobilité complète du membre supérieur gauche.
— frais de véhicule adapté : installation d’une boule au volant placée à droite pour améliorer le confort de conduite
— frais futurs : possibilité d’une mise en place d’une prothèse inversée dans quelques années.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [F] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 4080 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 970 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Monsieur [F] [S] s’élève ainsi à la somme suivante : 970 heures x 18 € = 17 460 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a consacré dans ses conclusions une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 avril 2018 au 6 avril 2021, soit 1097 jours. Il sera bien alloué au demandeur la somme de 10 719,54 € sur ce point; le calcul et ce montant sont en effet admis par la MACIF.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
L’expert a retenu la nécessité d’une aide viagère pour la victime à raison de 3h30 par semaine.
Le calcul s’établit ainsi qu’il suit :
3,5 heures x 52 x 20,50 € x 38,983 (gazette palais 2025 table prospective homme 42 ans) retenu par le tribunal = 145 445,57 € (arrondi).
Les pertes de gains professionnels futurs entre le 06/04/2021 et le 31/12/2022:
Le demandeur justifie bien sur ce point d’une perte de 24 776,48 €. Il ne saurait être déduit de ce montant les sommes visées par la MACIF.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a notamment considéré sur ce point : « Apparemment, si l’on tient compte du rapport antérieur qui nous a été présenté, Monsieur [S], n’aurait pas dû être apte à postuler au poste qu’il occupait étant donné : qu’il lui avait été notifié une inaptitude à son ancien poste d’ouvrier agricole, en raison d’un état antérieur traumatique important partiellement interférent avec l’accident qui nous concerne ; qu’il était apte à postuler pour un poste de travail sédentaire adapté à ses capacités intellectuelles et son cursus ; que son état de santé nécessitait un reclassement professionnel car toute activité manuelle avec port de charge était impossible ».
« Il est évident que compte tenu des séquelles qui persistent actuellement qu’il ne peut exercer qu’une activité sédentaire. Mais cela était déjà le cas avant les faits. On doit tout de même admettre une aggravation à la fois sur le plan fonctionnel orthopédique et professionnel. La victime est dans l’impossibilité par exemple de retirer les amarres d’un navire, d’effectuer le nettoyage du bateau en hauteur, de seconder le capitaine en cas de problématique à bord nécessitant l’intégrité des deux membres supérieurs ». Bien que l’état antérieur pathologique consolidé et stabilisé de Monsieur [S] faisait mention d’une activité sédentaire à l’issue de son premier fait accidentel, la victime avait tout de même pu entamer une formation de matelot et exercer cette activité. Cependant, cet état antérieur cliarement identifié ne saurait être considéré comme asymptomatique. La volonté de la victime de passer outre les préconisations de l’expert concernant un accident antérieur ne peut être imputée au fait accidentel du 6 avril 2018.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels qui impliquait des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 22 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 40 000 €. Or, il convient de constater que l’ENIM verse une pension invalidité de 55 823,76 € (capital à échoir) avce des arrérages échus de 9356,27 €. Ces montants s’imputent sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle. Il s’en suit que Monsieur [S] ne recevra aucune somme de la MACIF sur ce poste de préjudice puisque le montant d’indemnisation fixé par le tribunal est intégralement absorbé par la rente invalidité.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [F] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 416 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1600 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 5988 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 3256 €
Total 11 260 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 18 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 jusqu’à la date de consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 22 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 54230 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique sportive. Il sera évalué à la somme de 5000 €.
Le préjuidce sexuel :
L’expert conclut en ces termes à l’existence d’un tel préjudice : « on retiendra un simple préjudice positionnel » . Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 6000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 4080 €
— tierce personne temporaire 17 460 €
— pertes de gains professionnels actuels 10 719,54 €
— tierce personne permanente 145 445,57 €
— pertes de gains professionnels futures 24 776,48 €
— incidence professionnelle Absorbé par la rente invalidité
— déficit fonctionnel temporaire 11 260 €
— souffrances endurées 18 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 54 230 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
— préjudice sexuel 6000 €
TOTAL 301 971,59 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti. Le caractère infondé de la contestation par l’assureur de l’implication du véhicule de son assuré dans l’accident ne pouvait justifier son abstention.
Le rapport est devenu définitif le 15 février 2024. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 5 août 2024. La MACIF sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 484 909,55 € (montant alloué +créance de l’ENIM) sur la période comprise entre le 5 août 2024 et le 23 septembre 2025.
Sur la demande de l’ENIM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par l’ENIM en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 182 937,96 € outre celle de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [F] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture;
Déclarer recevables les conclusions notifiées postérieurement par la MACIF et par Monsieur [F] [S];
Dit que le véhicule assuré par la MACIF est dûment impliqué dans l’accident de la circulation du 6 avril 2018 dont Monsieur [F] [S] a été victime;
Condamne la MACIF à indemniser Monsieur [F] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 6 avril 2018;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [F] [S], hors débours de l’ENIM, ainsi qu’il suit :
— frais divers 4080 €
— tierce personne temporaire 17 460 €
— pertes de gains professionnels actuels 10 719,54 €
— tierce personne permanente 145 445,57 €
— pertes de gains professionnels futures 24 776,48 €
— incidence professionnelle (fixé à 40 000 €) Absorbé par la rente invalidité
— déficit fonctionnel temporaire 11 260 €
— souffrances endurées 18 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 54 230 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
— préjudice sexuel 6000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [F] [S] :
— la somme de 301 971,59 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 484 909,55 € sur la période comprise entre le 5 août 2024 et le 23 septembre 2025;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [F] [S] du surplus de ses demandes;
Condamne la MACIF à payer à l’ENIM – Etablissement National des Invalides de la Marine la somme de 182 937,96 € outre celle de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par l’ENIM – Etablissement National des Invalides de la Marine;
Déclare le présent jugement commun et opposable à l’ENIM – Etablissement National des Invalides de la Marine;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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