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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 17 juil. 2025, n° 21/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02374 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FQC2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame [C] BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U], [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [S] [I], [C] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009393 du 07/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à M. [J] ( LRAR)
le à Mme [G] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à Me Céline ROY
le à M. [J] ( LRAR)
le à Mme [G] ( LRAR)
N° RG 21/02374 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FQC2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce de Madame [S], [I], [C] [G] et de Monsieur [X], [U], [R] [J] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— Monsieur [X], [U], [R] [J] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6],
— Madame [S], [I], [C] [G] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6],
et en marge de l’acte de mariage dressé le 17 juillet 2004 à [Localité 8] (86) , conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur,
CONDAMNE l’époux à payer à l’épouse la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 20 mai 2019,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial,
CONDAMNE l’époux à payer à l’épouse la somme de 8.000,00 € ( HUIT MILLE EUROS ) à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur par les deux parents,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
les fins de semaines paires du Samedi 10h au Dimanche 19h, avec jours fériés accolés,
pendant les vacances scolaires :
la moitié avec alternance pour celles de Noël, première partie les années paires, seconde partie les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l’été ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et d’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
FIXE à 180,00 euros ( CENT QUATRE VINT EUROS ) par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Z] et à 120,00€ ( CENT VINGT EUROS) par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[D] ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT que ladite contribution est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou se trouvent à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires (cantine et garderie), les frais médicaux non remboursés, seront partagés à hauteur d'1/3 pour l’épouse et de 2/3 pour l’époux sur présentation de justificatifs, et les frais extra-scolaires (ludiques, culturels et sportifs) le seront également sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [G] de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET F. BRAVO
N° RG 21/02374 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FQC2
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [L] Monsieur [O]
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