Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 15 sept. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDU7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDU7
Copie exécutoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-7445 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Saïda BOUCHTI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 237
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
domicilié : chez M. & Mme [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Lise SPIGARELLI lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDU7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (67),
et de
Madame [Y] [C], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [D] [K] et de Madame [Y] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 4 septembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [C] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 7] ;
CONSTATE que Monsieur [D] [K] et Madame [Y] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [H] [F] [K], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (67),
— [M] [G] [K], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11] (67),
— [I] [O] [K], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 11] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [K] accueille les enfants en veillant au maintien de liens réguliers entre les enfants et leur père ;
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DISPENSE Monsieur [D] [K] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opérateur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Pilotage ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Trouble ·
- Siège ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Assesseur
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Référence ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Défaillant ·
- Trésor public ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Ressort ·
- Mère ·
- Torts ·
- Certificat
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Or ·
- Contestation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Faculté ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Mère
- Adresses ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Bilan
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Instance ·
- Formule exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.