Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 oct. 2025, n° 20/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03948 du 22 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01535 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XS63
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S] [P]
né le 24 Mars 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 8 juin 2020, M. [C] [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône, prise après expertise du Dr [R] en date du 30 décembre 2019, estimant qu’il n’existe pas de lien de causalité direct exclusif entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 7 février 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 25 décembre 2018.
Par jugement avant dire droit du 16 avril 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [E] [U], avec pour mission notamment de :
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont le requérant a été victime le 7 février 2011 et les lésions déclarées le 25 décembre 2018 au titre de la rechute.
Dans son rapport d’expertise du 31 juillet 2024, le docteur [U] conclut que :
À la date du 25 décembre 2018, il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état du à l’accident du travail du 7 février 2011 survenue depuis la guérison fixée au 31 mars 2011.
L’état de santé de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail du 7 février 2011, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins à prendre en charge par le régime maladie.
À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
M. [C] [S] [P], représenté par son conseil, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la [9] en date du 14 avril 2020 ;
– condamner la [9] au paiement de la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– ordonner à la [9] de procéder au paiement des indemnités journalières majorées pour accident du travail à compter du 25 décembre 2018 ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;
– condamner la [9] aux entiers dépens ;
– la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes, confirmer les conclusions respectives des deux experts quant à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 7 février 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 25 décembre 2018, rejeter la demande de paiement des indemnités journalières majorées pour accident du travail à compter du 25 décembre 2018 et condamner M. [C] [S] [P] au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur l’entérinement du rapport d’expertise
Il résulte des dispositions du Code de la sécurité sociale que constitue une rechute d’accident du travail toute conséquence de la blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle, peu important que les troubles ayant entraîné cette interruption aient été pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
La victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il lui appartient alors d’apporter la preuve d’un lien direct et unique avec l’accident d’origine.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [E] [U] que M. [C] [S] [P] souffre d’une double discopathie L4/ L5 L5/ S1 avec saillie discale postérieure.
Cette double discopathie n’a pas pu être engendrée par l’accident du travail du 7 février 2011 mais relève d’un état dégénératif préexistant.
Ces discopathies n’étaient pas la conséquence directe de l’accident du travail du 7 février 2011 mais constituaient un état dégénératif préexistant dolorisé transitoirement par l’accident du travail du 7 février 2011 sous la forme d’un lumbago aigu dont on connaît l’évolution favorable avec le traitement médical et avec le repos, accident ayant fait l’objet d’une guérison administrative le 30 mars 2011 sans que celle-ci soit contestée par l’assuré.
Les discopathies dégénératives L4/L5 et L5/S1 ont continué à évoluer pour leur propre compte et la rechute déclarée le 25 décembre 2018, soit « 17 ans » après le fait accidentel initial, n’est pas en lien avec l’accident du travail du 7 février 2011 mais relève de l’évolution pour son propre compte de l’état dégénératif précité.
Il n’y a pas de lien direct entre la pathologie déclarée le 25 décembre 2018 et l’accident du travail du 7 février 2011.
Les difficultés de santé, douleurs et traitements invoqués par l’intéressé ne constituent pas en soi et par principe une rechute d’un accident de travail antérieur.
Le rapport d’expertise du docteur [E] [U] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, la mention du délai de « 17 ans » au lieu de 7 ans résultant manifestement d’une erreur de frappe.
En conséquence il y a lieu d’entériner ce rapport.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à dispostion au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 16 avril 2024 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [E] [U] du 31 juillet 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [E] [U] ;
DIT que, conformément aux expertises médicales diligentées, il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont a été victime M. [C] [S] [P] le 7 février 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 25 février 2018 ;
DÉBOUTE M. [C] [S] [P] de son recours ;
DÉBOUTE la [9] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [S] [P] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Investissement ·
- Demande ·
- Classes ·
- Mise en conformite ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Réalisation ·
- Suspension
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Silicose ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Souffrance
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Autorisation de découvert ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Durée ·
- Juge ·
- Impossibilité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Contentieux
- Citation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Conforme
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Lotissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Pompe ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Parcelle ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Droit de réponse ·
- Thé ·
- Publication ·
- Assignation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Communication au public ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Mandat ·
- Trouble
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Terrain à bâtir ·
- Terme ·
- Indemnité ·
- Comparaison
- Indivision successorale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Absence de preuve ·
- Débats ·
- Absence ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.