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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 25 sept. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ54
Nature de l’affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Berdiss ASETTATI, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocats postulant, Maître Pascal ZECCHINI, du cabinet CLAMENCE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Mme [A] [C],
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Mme [Y] [G],
demeurant Chez Madame [R] [L] – [Adresse 4]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [E] [O] [W] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 6].
Par acte extrajudiciaire des 30 décembre 2024 et 07 janvier 2025, Monsieur [Z] [C] a fait assigner Madame [A] [C] et Madame [Y] [G] et demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [M] [W] veuve [C] ;Donner acte au requérant de ses propositions dans le cadre de ces opérations;Désigner tel notaire qu’il plaira à cette fin ;Condamner solidairement Mesdames [C] et [G] à payer à Monsieur [C] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Mesdames [C] et [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [C] fait valoir que Madame [M] [E] [O] [W] a eu trois fils à savoir Monsieur [J] [C], Monsieur [H] [C] et lui-même. Il affirme que, ses deux frères étant prédécédés mais ayant chacun une fille, les héritiers de Madame [M] [E] [O] [W] sont Monsieur [Z] [C] en sa qualité de fils, Madame [A] [C] et Madame [Y] [G] chacune en leur qualité de petite-fille. Monsieur [Z] [C] indique que plusieurs biens immobiliers font partie de l’indivision successorale. Il soutient que ses deux nièces n’ont pas répondu à ses demandes de partage amiable et être sans nouvelles du notaire en charge de la succession.
Madame [A] [C] et Madame [Y] [G], régulièrement assignées par exploit remis à étude les 30 décembre 2024 et 7 janvier 2025, n’ont pas constitué avocat.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 7 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge peut soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] sollicite le partage judiciaire de l’indivision successorale de Madame [M] [E] [O] [W] en se prévalant d’une absence d’accord pour un partage amiable de Madame [A] [C] et Madame [Y] [G] présentées comme étant coindivisaires.
Toutefois, Monsieur [Z] [C] ne produit aucun acte de notoriété ni acte de naissance permettant d’établir les liens de parenté dont il se prévaut.
En l’état des pièces versées aux débats, la qualité d’ayants droits de Monsieur [Z] [C], Madame [A] [C] et Madame [Y] [G] à l’égard de Madame [M] [E] [O] [W] n’est pas établie.
Le tribunal soulève d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de [Z] [C] à agir en partage judiciaire et à l’absence de qualité à se défendre de Madame [A] [C] et Madame [Y] [G].
De plus, conformément à l’article 1360 du Code civil et à l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient au demandeur à une action en partage judiciaire d’une indivision successorale d’établir l’existence de cette indivision et celle des biens à partager.
En l’espèce, le demandeur soutient que Madame [M] [E] [O] [W] était propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont il dresse une liste et qu’il se trouve sur ces biens être en indivision successorale avec Madame [A] [C] et Madame [Y] [G].
Néanmoins, aucune pièce de l’assignation ne vient étayer ces affirmations, la pièce n°3 du demandeur se référant d’ailleurs à la succession de " [C] [U] " dont le lien avec Madame [M] [E] [O] [W] n’est pas démontré.
Par conséquent, le tribunal ordonne une réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Z] [C] de faire valoir ses observations sur la fin de non-recevoir relevée d’office et sur l’absence de preuve de l’existence d’une indivision successorale et de la masse à partager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire-droit :
REVOQUE l’ordonnance de clôture datée du 07 février 2025;
ORDONNE la réouverture des débats;
INVITE Monsieur [Z] [C] à faire valoir ses observations sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de son défaut de qualité à agir et du défaut de qualité de Madame [A] [C] et Madame [Y] [G] ainsi que sur l’absence de preuve de l’existence d’une indivision successorale et de la masse à partager;
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 03 décembre 2025 ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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