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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 26/51617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51617 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6VW
N° : 2/MM
Assignation du :
09 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2026
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 1]
EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Safya AKORRI, avocat au barreau de PARIS – #C252
DEFENDEUR
Monsieur [W] [J], en qualité de directeur de publication du média en Iigne Intelligence Online chez Indigo Publications
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno ANATRELLA, avocat au barreau de PARIS – #E1404
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 9 février 2026 et dénoncée au ministère public le 10 mars 2026, à la requête de la société Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), immatriculée au registre des commerces et société des Emirats Arabes Unis, à [W] [J] et à « Intelligence Online », en sa qualité de directeur de la publication des sites internet www.intelligenceonline.fr et intelligenceonline.com, au visa des articles 1-1 III de la loi du 21 juin 2004, 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce tribunal, auquel la requérante demande, considérant que le refus d’insérer son droit de réponse est constitutif d’un trouble manifestement illicite, de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
— Ordonner le défendeur, Online Intelligence, à publier le droit de réponse mentionné à la présente assignation ;
— Prononcer une astreinte de 1.000 € par jour de retard constaté par texte litigieux, à l’expiration d’un délai de trois jours à compter de la signification de la décision qui sera rendue ;
— Condamner Online Intelligence à verser à la société XRG (sic) la somme de 23.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Intelligence Online aux entiers dépens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 18 mars 2026, par lesquelles la société ADNOC maintient les demandes formées dans son assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 mars 2026, par lesquelles [W] [J] demande au juge des référés :
In limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée De constater l’absence de trouble manifestement illicite ;De constater l’existence de contestations sérieuses ;De déclarer la société ADNOC irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Débouter la société ADNOC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la société ADNOC à verser au défendeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société ADNOC aux entiers dépens.
A l’audience du 18 mars 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Sur la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881
Le défendeur sollicite in limine litis l’annulation de l’assignation du 9 février 2026 au motif qu’elle ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 au regard de son imprécision quant au texte de réponse sollicité, lequel n’est pas clairement indiqué dans le dispositif de l’assignation.
La demanderesse conclut au rejet de cette exception de nullité. Elle fait valoir que conformément à l’article 53 de la loi précitée, l’assignation comporte le texte de la réponse sollicitée et qu’aucune disposition n’impose que ce texte de réponse soit reproduit au dispositif de ladite assignation.
Sur ce, il sera rappelé que les actions diligentées sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus injustifié d’insérer un droit de réponse, doivent se conformer aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux formalités que doit respecter, à peine de nullité, l’acte introductif d’instance, y compris en matière civile et devant le juge des référés, et ce afin de garantir la liberté d’expression et d’information, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il résulte notamment de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la citation, à laquelle est assimilée l’assignation introductive d’instance, précisera et qualifiera le fait incriminé, qu’elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. A ce titre, s’agissant d’une action fondée sur le refus d’insertion d’un droit de réponse, l’assignation devra comporter le texte de la réponse, mais aussi les intitulés précis du ou des articles auxquels le demandeur du droit de réponse entend répondre, faute de quoi les destinataires de l’assignation se trouvent dans l’incapacité de préparer leur défense, tant sur la forme de la réponse que sur le fond. Il est précisé que ces formalités doivent être observées à peine de nullité de l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance du 9 février 2026 indique, dans son paragraphe 2.2, que « la demanderesse sollicite qu’il ordonne au défendeur Intelligence Online, de publier les deux droits de réponse mentionnés à la présente assignation » avant de reproduire les textes de réponse dont l’insertion est sollicitée dans des encadrés, en gras, le premier en version française pour l’article publié en langue française, le second en version anglaise pour l’article publié en langue anglaise.
Par l’utilisation de ce procédé parfaitement clair et explicite, l’absence de nouvelle reproduction de ces textes de réponse au dispositif de l’assignation ne génère aucune incertitude pour le défendeur.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera en conséquence rejeté.
Sur les faits :
La société INDIGO PUBLICATIONS se présente comme un groupe de presse en ligne indépendant qui édite le site de presse en ligne « Intelligence Online » sous les sites internet intelligenceonline.fr pour la version française et intelligenceonline.com. pour la version anglaise. [W] [J] est le directeur de publication d’Intelligence Online, ainsi qu’il ressort des mentions légales des sites.
La société ADNOC se présente comme une entreprise de droit émirati, créée en 1971, appartenant à 100% au gouvernement émirati, spécialisée dans l’énergie, et constituant la principale compagnie pétrolière nationale des Emirats Arabes Unis. Elle dit comprendre une dizaine de filiales dans le domaine de l’énergie et possède également des parts dans un certain nombre d’entreprises privées.
Le 18 décembre 2025, un article en anglais, non signé, intitulé : « Deep Dive / UAE – The key figures helping Tahnoon bin Zaed’s Emirati AI ambitions » a été publié sur le site intelligenceonline.com. Cet article a été publié le même jour dans sa version française « Grand récit/ Emirats: Les hommes clés de l’IA émiratie autour de Tahnoon bin Zated » sur le site www.intelligenceonline.fr. (pièces n°1 et 2 en demande).
Le 19 décembre 2025, « Kyle FIGHT PP Marwan NIJMEH », pour le compte de la société ADNOC, a adressé à « Intelligence One » un courrier recommandé reçu le 23 décembre 2025 (pièce n°3 en demande) par lequel il indiquait « exiger une explication écrite immédiate quant au prétendu fondement des allégations contenues dans l’article » (traduction libre proposée par les parties).
Kyle FIGHT, en sa qualité de « Général Counsel, Legal Upstream » de la société ADNOC » réitérait sa demande par mail du 30 décembre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2026, reçue le 9 janvier 2026, Maître [L] [T], conseil de la société ADNOC, a adressé à [W] [J], en sa qualité de directeur de publication d’Intelligence Online, une demande tendant à l’insertion d’un droit de de réponse, ainsi rédigé :
« ADNOC categorically refutes the numerousfactual errors and misleading inaccuracies in the story published by Intelligence Online and titled « The keyfigures helping Tahnoon bin Zayed’s Emirati AI ambitions ».
The article purports to recount events which allegedly took place at a supposed « soirée » at the palace. However no such soirée has ever taken place, as ridiculously and erroneously claimed in this article, nor did any ofthe statements or accounts supposedly recorded in the article has taken place.
It is disappointing and defamatory for Intelligence Online to have published this fictitious account in the first place, and it is more so for this website to have refused to correct the record – the readers deserve better ».
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur le trouble manifestement illicite résultant du refus d’insertion
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le fondement de ces dispositions, la société ADNOC se prévaut d’un trouble manifestement illicite tenant au refus illégitime du défendeur d’insérer la réponse qu’elle a sollicitée par courrier du 2 janvier 2026, demandant en conséquence l’insertion forcée sous astreinte de cette réponse.
Pour contester l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant au caractère injustifié de son refus d’insertion, le défendeur fait valoir que la demande n’était pas conforme aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 1-1-III de la loi du 21 juin 2004 et du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne, dès lors que le conseil de la société ADNOC ne justifiait pas disposer d’un mandat spécial l’autorisant à agir au nom du demandeur à l’insertion personnellement mis en cause.
Il fait par ailleurs valoir que la demande de droit de réponse n’indique ni les conditions d’accès de l’article ni ne contient la mention des passages contestés et que la réponse sollicitée porte atteinte à l’honneur et à la considération du journaliste.
En réponse, le conseil de la société demanderesse indique ne pas contester ne pas avoir disposé d’un mandant spécial.
Sur ce,
S’agissant d’un article publié sur un site internet, le droit de réponse doit être conforme aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi qu’aux dispositions de l’article 1-1-III et V de la loi du 21 juin 2004 et du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne.
L’article 1-1 III la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) telle que modifiée par la loi n°2024-449 du 17 mai 2024 dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.
Il sera ici précisé que le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne reste applicable, malgré l’inexactitude formelle des renvois que ses dispositions contiennent, pour préciser les modalités d’application du texte précité, dès lors que celui-ci a été reformulé à l’identique à l’occasion de la modification opérée par la loi du 17 mai 2024.
S’agissant spécialement du grief lié à l’absence de mandat spécial, il est rappelé que le droit de réponse institué par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause dans une publication périodique, agissant soit directement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire spécial, qui doit alors justifier de son mandat auprès du directeur de la publication lors de la demande d’insertion.
En particulier, le directeur de la publication n’est pas tenu d’insérer une réponse en application de l’article 13 de la loi sur la presse lorsqu’elle lui est demandée par un avocat sans que celui-ci produise le mandat spécial qui lui a été remis à cet effet par la personne mise en cause ; il ne suffit pas que ce mandat soit communiqué en cours d’instance, ni même que son existence soit établie lors de l’envoi de la réponse, mais il convient de rechercher si le mandat spécial dont disposait l’avocat a été porté à la connaissance du directeur de la publication au moment même de la demande d’insertion.
En l’espèce, le courrier de demande de droit de réponse du 2 janvier 2026 est à en-tête du cabinet « Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes », a été adressé par ce cabinet et a été signé par Maître [L] [T]. Il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté qu’aucun mandat spécial n’a été joint à ce courrier.
Dès lors que c’est à la réception de la demande d’insertion que le directeur de publication doit pouvoir s’assurer, sans ambiguïté, du caractère personnel de l’exercice du droit de réponse et donc du mandat spécial, ce qui n’a en l’espèce pas été le cas, celui-ci était fondé à refuser de publier le texte sollicité.
Par conséquent, sans avoir à examiner les autres moyens, le refus d’insertion opposé par le défendeur ne saurait dans ces conditions caractériser un trouble manifestement illicite en ce que la demande de droit de réponse du 2 janvier 2026 n’était pas conforme aux exigences formelles des dispositions légales et règlementaires précitées.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter l’ensemble des demandes de la société ADNOC.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à [W] [J] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ADNOC à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADNOC, qui succombe à l’instance, sera également condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons l’ensemble des demandes de la société ADNOC;
Condamnons la société ADNOC à payer à [W] [J] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ADNOC aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-François ASTRUC
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