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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 27 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00005
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 Mars 2026
N° RC 26/00012
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
,
[H], [X]
ET :
S.C.I. SIMION INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 822 977 955
Débats à l’audience du 26 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
TENUE le 27 Mars 2026
Au siège du Tribunal,, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E. FOURNIER,
GREFFIER lors du délibéré : L. PENNEL
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 27 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur, [H], [X]
né le 14 Juin 1977 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2026-453 du 06/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
représenté par Me Morgane CAROLI, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
S.C.I. SIMION INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 822 977 955, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 1er juin 2020, à effet du 2 juin 2020 la SCI SIMION, représentée par son mandataire la SAS FONCIA IMMOBILIER, donnait à bail, pour une durée de 3 ans renouvelable, à Monsieur, [H], [X] un logement sis, [Adresse 4] moyennant paiement d’un loyer de 370 euros et 20 de provisions sur charges.
Le 9 juin 2023, sur demande de M., [X], le service Hygiène et prévention de la ville de, [Localité 2], constatait différents désordres dans le logement objet du bail :
— moisissures,
— Système d’extraction de l’air vicié présentant un tirage insuffisant ;
— raccord manquant sur la descente de gouttière ;
Informée, la SCI SIMION INVESTISSEMENTS faisait vérifier la toiture le 31 octobre 2023 et remplaçait la VMC et les grilles d’aération obstruées (travaux facturés le 16 octobre 2023).
Le DPE réalisé en avril 2024 en vue de sa vente classait le logement en catégorie G.
Le 3 juillet 2024, le service Hygiène et prévention de la ville de, [Localité 2] informait M., [X] que les justificatifs des travaux produits par le bailleur et les constats effectués le 14 juin 2024 par un inspecteur de la salubrité permettait de conclure à la conformité des lieux vis à vis de la réglementation sanitaire en vigueur et de clôturer le dossier mais que toutefois le logement bénéficiait d’une très faible isolation thermique exposant son locataire à une précarité énergétique.
Le 19 décembre 2024, la CAF indiquait suspendre le versement de l’allocation logement en application de l’article L843-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le 3 novembre 2025, l’entreprise ALTER-ISO émettait un devis pour l’isolation de la salle de bain et du plafond du logement.
Le 25 novembre le bailleur faisait délivrer un congé pour vendre à son locataire à échéance du 1er juin 2026.
Par courrier du 19 décembre 2025, la SAS FONCIA IMMOBILIER, mandataire du bailleur informait Monsieur, [X] de ce que les travaux d’isolation seraient conduits par l’entreprise Alter ISO, Du 19 au 23 janvier 2026.
Monsieur, [X] s’opposait à ces travaux, indiquant qu’il n’avait pas de solution de relogement et pas les moyens de payer le déménagement de ses meubles, leur mise en garde meubles et de retrouver une connexion adéquate pour travailler.
Par courrier du 22 janvier 2026, le mandataire du bailleur proposait un nouveau créneau de date pour l’intervention de l’entreprise entre le 9 et le 21 mars 2026.
C’est dans ces conditions que Monsieur, [X] a assigné son bailleur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé par acte de commissaire de justice du 13 février 2026.
Il demande, aux visas des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi qu’à celui des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, à voir :
— DECLARER Monsieur, [H], [X] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONSTATER l’urgence à statuer,
— CONSTATER l’insalubrité et l’indécence du logement loué,
A titre principal.
— ORDONNER la réalisation d’une expertise judiciaire du logement litigieux, avec mission habituelle en la matière, aux fins de déterminer les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avec les normes de décence, et le délai de leur réalisation, et NOMMER tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission d’usage,
— ORDONNER l’exécution des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement,
— CONSTATER que Monsieur, [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— CONDAMNER la SCI bailleresse SIMION INVESTISSEMENTS au paiement de la réalisation de tous les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avec les normes de décence,
— CONDAMNER la SCI SIMION INVESTISSEMENTS au règlement des frais de relogement de Monsieur, [X] pendant la période de réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avec les normes de décence, et à défaut, jusqu’au 1er juin 2026 date d’échéance du contrat de bail.
— FIXER une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des travaux dans les délais impartis,
— SUSPENDRE le paiement du loyer par Monsieur, [X] à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation de tous les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avec les normes de décence, et à défaut, jusqu’au 1er juin 2026 date d’échéance du contrat de bail,
— REDUIRE par moitié (soit à la somme de 189,76) le montant du loyer depuis le mois d’avril 2024, et en conséquence,
— CONDAMNER la SCI bailleresse à restituer la somme de 3 984,96 euros à Monsieur, [X] correspondant au loyer indu,
— CONDAMNER la SCI bailleresse à la restitution des loyers indus à Monsieur, [X] résultant de la revalorisation du loyer depuis le mois de juin 2023, soit la somme de 645, 12 à parfaire.
— CONDAMNER la SCI SIMION INVESTISSEMENTS à verser au demandeur la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire à défaut d’expertise et de suspension du loyer,
— REDUIRE par moitié le montant du loyer (soit à la somme de 189,76) depuis le mois d’avril 2024 jusqu’au 1er juin 2026 date d’échéance du contrat de bail,
Et en conséquence,
— CONDAMNER de la SCI bailleresse à la restitution de la somme de 3 984,96 euros à Monsieur, [X] correspondant au loyer indu,
— CONDAMNER la SCI bailleresse à la restitution des loyers indus à Monsieur, [X] résultant de la revalorisation du loyer depuis le mois de juin 2023, soit la somme de 645,12 à parfaire.
— CONDAMNER la SCI SIMION INVESTISSEMENTS à verser au demandeur la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SCI SIMION INVESTISSEMENTS de ses demandes plus amples et contraires,
— CONDAMNER la SCI SIMION INVESTISSEMENTS à verser la somme de 1 500 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— CONDAMNER la SCI SIMION INVESTISSEMENTS aux entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2026, M., [X], représenté par son avocat, renonce à la demande d’expertise. Il maintient sa demande relative aux travaux.
— à titre principal, il modifie le point de départ de demande de suspension des loyers et la fixe à compter d’avril 2024, date à laquelle le logement a été classé G, et jusqu’à l’échéance du contrat de bail en juin 2026.
— A titre subsidiaire il demande la diminution du loyer de moitié sur la même période
— En tout état de cause, il sollicite la restitution des loyers revalorisés depuis le classement G du logement et des loyers qui auraient été perçus indûment soit en raison de la suppression soit en raison de la diminution qui seraient ordonnées.
— Il maintient sa demande à titre principal de prise en charge de frais de relogement pendant les travaux ou subsidiairement de suspension des travaux jusqu’à l’échéance du bail ;
Il maintient également ses demandes de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 et des dépens.
La SCI SIMION INVESTISSEMENT, représentée par son conseil demande quant elle à la juridiction de :
— DEBOUTER Monsieur, [H], [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le CONDAMNER à laisser libre accès à son logement entre le 15 mars et le 2 mai 2026 afin de permettre à la Société ALTER ISO d’exécuter les travaux d’isolation intérieur devisés le 03 novembre 2025 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 3 mai 2026 et jusqu’au 1 er juin 2026 suivant les dispositions de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER Monsieur, [H], [X] au paiement envers la SCI SIMION INVESTISSEMENTS d’une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [H], [X] aux entiers dépens d’instance ;
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir les demandes indemnitaires de M., [X] se heurtent à une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge de référés dans la mesure où :
— Il ne précise pas le fondement de ses demandes de réduction ou de suspension du loyer qui font doublon avec la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance présentée, laquelle n’est étayée d’aucune preuve.
Elle a toujours fait preuve de bonne foi, manifestée par le fait d’avoir toujours été réactive pour réaliser les travaux nécessaires à la mise en place d’une nouvelle ventilation mécanique en 2023 et à la recherche de solutions d’isolation qui dépendent de la copropriété pour une isolation extérieure du logement. Or Mr, [X] a refusé la seule solution possible soit l’isolation intérieure du logement alors que le défaut de réalisation des travaux prive le bailleur de la perception des allocations logement qui représente une part non négligeable du loyer.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire sur la compétence du juge des référés.
Les compétences du juge des référés sont circonscrites par les dispositions de procédure civile ainsi qu’il suit :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il s’en déduit qu’une contestation fut elle sérieuse n’interdit pas au juge de référés de prendre des mesures prévues par l’article 835 précité dès lors que sont caractérisés soit un dommage imminent soit un trouble illicite.
Il est constant que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
1- Sur les demandes de M., [X]
a- Sur la demande de travaux.
Monsieur, [X] a renoncé à sa demande d’expertise mais maintient sa demande de condamnation de la SCI bailleresse à réaliser les travaux de mise en conformité du logement avec les normes de décences et à en prendre en charge le coût.
Il admet par ailleurs que des travaux ont été programmés et qu’il a refusé de les laisser faire. La notion d’urgence n’est donc pas caractérisée dans la mesure où il s’est opposé à la réalisation desdits travaux.
Par ailleurs, dans la mesure où il ne met pas la juridiction en mesure de connaître les travaux nécessaires à la mise en conformité avec les normes de décence du logement loué, il sera débouté de sa demande.
b- Sur la demande de prise en charge des frais de relogement pendant les travaux.
Les articles 834 et 835, alinéa 1, du code de procédure civile, ne donnent pas en eux même le pouvoir au juge des référés d’ordonner à un bailleur le relogement de son locataire (Civ. 3e, 14 janvier 2004, n 01 12.510).
Il sera cependant rappelé que la bailleresse est tenue d’une obligation de relogement si les travaux à réaliser ne sont pas compatibles avec un maintien dans les lieux et que ces éventuelles dépenses devront être analysées par le juge du fond si le demandeur estime les avoir indûment réglées.
Il convient donc de rejeter la demande de relogement pendant le cours des travaux, celle – ci n’entrant pas dans le pouvoir du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
c- Sur la demande de report des travaux en fin de bail.
Ce point sera examiné en même temps que la demande de la SCI SIMION relative aux travaux.
d-Sur la demande principale de suspension des loyers pour la période d’avril 2024 à la fin du bail et sur la demande subsidiaire de diminution de moitié des loyers pour la période d’avril 2024 à la fin du bail.
Article 6 de la Loi no 89-462 du 6 juillet 1989 : " Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de Performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1 0 à 3 0 du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 1 73-1-1 du code de la construction et de l’habitation :
A compter du Ier janvier 2025, entre la classe A et la classe F; 2 0 A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3 0 A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à, [Localité 4] et à Mayotte, le niveau de Performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1
a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;
b) A compter du 1er janvier 203 1, entre la classe A et la classe E.
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20 1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions.
— La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes.
— La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
Ainsi, la réduction et la suspension de paiement des loyers qui peut être ordonnée par le juge sur l’article 20-1 de la loi du 06/07/89 est celle des loyers postérieurs à sa décision, le temps que les travaux soient exécutés.
En l’espèce, M., [X] qui sollicite à titre principal la suspension des loyers et à titre subsidiaire leur réduction de 50% à compter d’avril 2024 date d’émission du DPE classant le logement G, n’allègue pas avoir été dans l’impossibilité de jouir des lieux qu’il a continué à habiter et ne justifie pas du préjudice qu’il invoque à titre subsidiaire.
En outre, il a reconnu s’être opposé à la réalisation des travaux programmés début janvier 2016 avec un mois de préavis.
La demande de suspension ou de diminution des loyers se heurte à une contestation sérieuse, le juge des référés n’est ainsi pas compétent pour ordonner une telle mesure.
e- Sur la demande de restitution de la revalorisation des loyers faites postérieurement au classement G du logement.
La loi du 22 août 2021 « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » n° 2021-1104 du 22 août 2021 a ajouté à l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 un alinéa qui précise que la révision annuelle du loyer ne peut pas être appliquée dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire les moins performants énergétiquement. Cette nouvelle règle est applicable aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 24 août 2022.
L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 interdit donc toute possibilité d’augmentation du loyer lors d’un renouvellement ou d’une reconduction. Le gel des loyers s’applique quel que soit le montant actuel du loyer par rapport au loyer de référence, et ce, pour tous les nouveaux contrats ou les contrats reconduits à compter du 24 août 2022.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, le bail, conclu le 1er juin 2020 pour une durée de 3 ans, a été tacitement reconduit le 1er juin 2023, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 22 août 2021.
Il est établi que le 26 mars 2024, logement litigieux a été diagnostiqué comme relevant de la classe énergétique G.
Dès lors l’indexation faite lors de la première période de renouvellement du bail contrevient aux dispositions légales susvisées.
Cependant, en l’absence d’urgence démontrée, le juge des référés voit sa compétence limitée à l’allocation d’une provision qui n’est pas demandées en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
f- sur les demandes de dommages et intérêts.
A défaut d’urgence démontrée, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, permet au juge des contentieux de la protection d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il n’entre pas ainsi dans les pouvoirs du juge statuant en référé d’octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d’un préjudice établi de manière évidente est susceptible d’être allouée à condition d’être sollicitée. (Civ. 2e, 11 décembre 2008, n 07 20.255)
En l’espèce, Monsieur, [X], bien qu’il ait renoncé à sa demande d’expertise, a maintenu à l’audience sa demande principale de condamnation de la SCI SIMION INVESTISSEMENTS à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et sa demande subsidiaire de condamnation de la SCI SIMION INVESTISSEMENTS à lui verser la somme de 6.000 euros au même titre.
La demande présentée ne peut en conséquence s’analyser en une demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices allégués.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
En conséquence, M., [X] sera débouté de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice de jouissance, du préjudice moral et renvoyé à mieux se pourvoir.
2- Sur les demandes de la SCI SIMION INVESTISSEMENT
Aux termes de l’article 7 de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989, le locataire doit permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Monsieur, [X] qui sollicitait dans son assignation la réalisation de travaux d’isolation du logement, admet avoir refusé le calendrier de réalisation des travaux proposé par le bailleur par courrier du 19 décembre 2025 alors ces travaux sont propres à pour isoler le logement.
Il en résulte une trouble manifestement illicite, par violation de la règle de droit édictée par l’article 7 de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989 précitée.
En outre, l’absence de réalisation des travaux prive le bailleur d’une partie importante des loyers qui sont actuellement retenus par la CAF comme indiqué par son courrier du 19 décembre 2024. Ce courrier précisait que les sommes suspendues seraient définitivement perdues, sans recours contre le locataire, faute de réalisation des travaux dans les 18 mois.
Un dommage imminent pour le bailleur est ainsi caractérisé.
La durée limitée des travaux qui consistent à isoler les murs de la salle de bain et le plafond de la pièce principale, ne justifie pas au regard du trouble illicite et du dommage imminent envisagés ci-dessus que les travaux soient différés jusqu’à la fin du bail.
Dans ces conditions, il sera fait injonction à M., [H], [X] de laisser l’accès au logement pour l’intervention de l’entreprise mandatée par la défenderesse.
En vertu de l’article L 131-1, du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la SCI SIMION INVESTISSEMENT demande que l’obligation de faire, donnée à son locataire, soit assortie d’une astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 3 mai 2026 et jusqu’au 1er juin 2026.
Compte tenu de l’opposition déjà manifestée par Monsieur, [H], [X] l’obligation qui lui est faite sera assortie d’une astreinte qui sera détaillée dans le dispositif.
3- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M., [H], [X] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Compte tenu de la situation économiques des parties, il ne sera pas inéquitable de rejeter la demande condamnation au titre des frais irrépétibles présentée par la SCI SIMION INVESTISSEMENTS.
Compte tenu de la solution du litige, celle de M., [X] sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent :
DEBOUTONS M., [H], [X] de sa demande principale de suspension du loyer et de sa demande subsidiaire de réduction du loyer mensuel de 50% ;
DEBOUTONS M., [H], [X] de sa demande de restitution de la revalorisation des loyers ;
DEBOUTONS M., [H], [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS M., [H], [X] de sa demande générique de travaux ;
DEBOUTONS M., [H], [X] de sa demande de report à l’issue du bail de l’exécution des travaux devisés par la société ALTER ISO le 03 novembre 2025.
ORDONNONS à M., [H], [X] de laisser libre accès à son logement entre le 28 mars et le 2 mai 2026 afin de permettre à la Société ALTER ISO d’exécuter les travaux d’isolation intérieur devisés le 03 novembre 2025.
DIT que passé ce délai, M., [H], [X] sera tenu au paiement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution de l’obligation ci-dessus ;
DEBOUTONS M., [H], [X] de sa demande relogement ;
CONDAMNE M., [H], [X] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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