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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 févr. 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | L' Association syndicale libre « [ Adresse 4 ] » ( l' ASL ) a mis en demeure à plusieurs reprises Monsieur [ U ] [ P ] de lui payer les charges impayées |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4KM
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
ENTRE :
A.S.L. LE LOTISSEMENT LE CLOS DES APPENS REPRSENTE PAR MME [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme Laetitia PELLAUD EPOUSE RAMET (trésorière)
représenté par : Mme Nadège MELLOUKI EPOUSE IBRAHIMI (présidente)
ET :
Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [P] est propriétaire de parcelles section BI numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au lieu-dit « [Adresse 3] » à [Localité 1].
Suivant attestation notariale du 19 mai 2009, ses parcelles constituent le fond dominant d’une servitude de passage de canalisation.
L’Association syndicale libre « [Adresse 4] » (l’ASL) a mis en demeure à plusieurs reprises Monsieur [U] [P] de lui payer les charges impayées.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 14 juillet 2024.
Par requête du 17 juillet 2025, l’ASL a fait convoquer Monsieur [U] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, l’ASL, représentée par sa présidente et sa gérante, demande à la juridiction de condamner Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 848,95 € au titre des charges impayées et des frais.
Au soutien de leur demande, elle explique qu’il utilise la station de relevage du lotissement.
Monsieur [U] [P], qui a signé sa convocation, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges impayées
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’attestation notariale du 19 mai 2009 que Monsieur [U] [P] « devra contribuer aux dépenses de gestion, d’entretien et de réparation du réseau eaux usées du lotissement « [Adresse 5] », y compris la pompe de relevage, comme s’il était membre de l’association dénommée « Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 4] ».
Suivant l’article 6.09 du statut de l’ASL, celle-ci « procède auprès des propriétaires à l’appel des fonds destinés à couvrir les dépenses de l’association. En cas de non recouvrement, il peut engager toutes les poursuites nécessaires.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
L’article 6.04 précise que l’ASL fait exécuter tous les travaux nécessaires d’entretien qu’il juge nécessaire dans le cadre de l’objet de l’association syndicale et dans la limite du budget voté par la dernière assemblée générale.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte fourni, il ressort que Monsieur [U] [P] est redevable de la somme de 848,95 €, arrêté au 4 septembre 2025.
L’assurance couvre la pompe de relevage, de sorte que l’ASL est fondée à en réclamer le coût à Monsieur [U] [P].
Une pompe de relevage utilisant également de l’électricité, l’ASL est également en droit de réclamer une participation de Monsieur [U] [P].
Monsieur [U] [P] est condamné à payer à l’ASL la somme de 848,95 € au titre des charges impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 4 septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à l’ Association Syndicale Libre du Lotissement Le Clos des Appens la somme de 848,95 € au titre des charges impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 4 septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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