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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00459 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQLE – Page -
Expéditions à :
[U] [D]
Grosse et expédition à :
— Me Bruno BOUCHOUCHA
— Me Thomas SALAUN
Délivrées le : 29/07/2025
ORDONNANCE DU : 29 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00459 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQLE
AFFAIRE : [G] [V], [F] [C] épouse [V], S.A.R.L. SARL LES RESIDENCES DE METIFIOT, S.A.R.L. Ô CAPRICES DE MATHIAS, S.C.E.A. [Adresse 19] / S.A.R.L. EQUATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [G] [V]
né le 17 Novembre 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
Mme [F] [C] épouse [V]
née le 17 Mai 1949 à [Localité 18], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
La société dénommée SARL LES RESIDENCES DE METIFIOT, S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 399 148 972, en la personne de son représentant légal,dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
S.A.R.L. Ô CAPRICES DE MATHIAS, L inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 510 928 674,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
S.C.E.A. [Adresse 19], , inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 393 985 379, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La SARL EQUATION, Société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros,immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 393 429 154,dont le siège social se situe demeurant [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON,avocat postulant, Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 22 Juillet 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 29 JUILLET 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL EQUATION est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 1] sise [Adresse 14] à [Localité 20], jouxtant la parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 8], qui se trouve en contrebas de cette dernière.
Cette parcelle appartient en nue-propriété à Madame [J] [V] épouse [I] et en usufruit à Monsieur [G] [V] et à Madame [F] [C] épouse [V]. Elle fait partie d’un plus grand ensemble accessible par un accès principal, le [Adresse 17] et comprenant notamment les parcelles suivantes :
Les parcelles cadastrées section AR numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 9] appartenant en nue-propriété à Madame [W] [T] et en usufruit à Madame Monsieur [G] [V] et à Madame [F] [C] épouse [V] ; Les parcelles cadastrées section AR numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [G] [V] et à Madame [F] [C] épouse [V] ; La parcelle cadastrée section AR numéros [Cadastre 6] appartenant en nue-propriété à Madame [J] [V] épouse [I] et en usufruit à Madame Monsieur [G] [V] et à Madame [F] [C] épouse [V].
Les parcelles cadastrées section AR numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont exploitées par la SARL O CAPRICES DE MATHIAS qui exerce une activité de restauration et la SARL LES RESIDENCES DE METIFIOT qui exerce une activité de résidence de tourisme.
Les parcelles cadastrées section AR numéros [Cadastre 5] à [Cadastre 8] sont exploitées par la SCEA [Adresse 19] qui y exerce une activité d’exploitation viticole.
Faisant valoir qu’un enrochement réalisé en 2018 sur sa parcelle s’est effondré notamment sur la parcelle voisine, que des travaux de construction d’un mur en béton sont nécessaires pour prévenir tout risque d’effondrement et que les travaux nécessitent un accès par les parcelles voisines, la SARL EQUATION a, par requête en date 13 septembre 2024, sollicitée à être autorisée par le président du tribunal judiciaire de céans à assigner en référé d’heure à heure, Madame [F] [C] épouse [S], Monsieur [G] [V], la SARL LES RESIDENCES DE METIFIOT, la SARL O CAPRICES DE MATHIAS et la SCEA [Adresse 19].
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal judiciaire de céans a fait droit à cette demande pour l’audience du 19 septembre 2024.
Par exploit du 13 septembre 2024, la SARL EQUATION a fait citer Madame [F] [C] épouse [S], Monsieur [G] [V], la SARL LES RESIDENCES DE METIFIOT, la SARL O CAPRICES DE MATHIAS et la SCEA [Adresse 19] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin d’être autorisé à faire réaliser par l’intermédiaire de la société FTP13 les travaux de confortement de sa parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 1], telle que décrite dans l’attestation de ladite société en date du 30 août 2024, de juger que pour ce faire, elle pourra faire passer la société FTP13 au travers des propriétés appartenant aux époux [V] et exploitées par la SCEA [Adresse 19], la SARL O CAPRICES DE MATHIAS et la SARL RESIDENCE DE METIFIOT suivant le tracé figurant au plan annexé et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à l’encontre des défendeurs. Elle a demandé en tout état de cause de condamner Monsieur [G] [V] et la SARL RESIDENCE DE METIFIOT à lui verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner tous les défendeurs aux dépens en ce compris les frais de sommation interpellative en date du 2 septembre 2024 et de constat en date du 8 août 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
La demanderesse a poursuivi le bénéfice de son exploit.
Les défendeurs ont demandé de juger que la SARL EQUATION ne rapportait pas la preuve d’un dommage imminent, de juger que les travaux envisagés ne respectaient pas les règles de l’art ni les règles d’urbanisme applicables, de juger qu’il existait une alternative moins incommode pour la réalisation de travaux dont il est sollicité l’autorisation et de leur donner acte de leur accord pour la réalisation des travaux à compter du mois de novembre 2024 et pour la mise en place dans l’intervalle d’un dispositif de sécurisation. En conséquence, ils ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes de la SARL EQUATION. A titre reconventionnel, ils ont demandé la condamnation de la demanderesse à verser à la SARL LES RESIDENCES DE METIFIOT la somme de 3 489 € à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant de la destruction de sa balançoire et à tous les défendeurs la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice résultant du caractère abusif de la procédure. En tout état de cause, ils ont sollicité la condamnation de la SARL EQUATION à leur verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL EQUATION tendant à être autorisée à faire réaliser par l’intermédiaire de la société FTP13 les travaux de confortement de sa parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 1], telle que décrite dans l’attestation de ladite société en date du 30 août 2024, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL EQUATION tendant à être autorisée à faire passer la société FTP13 au travers des propriétés appartenant aux époux [V] et exploitées par la SCEA [Adresse 19], la SARL O CAPRICES DE MATHIAS et la SARL RESIDENCE DE METIFIOT suivant le tracé figurant au plan annexé à ses conclusions, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au bénéfice de la SARL LES RESIDENCES DE METIFIOT, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par les défendeurs au titre du caractère abusif de la procédure, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la SARL EQUATION.
Par exploit en date du 12 novembre 2024, la SARL EQUATION a de nouveau fait citer Madame [F] [C] épouse [S], Monsieur [G] [V], la SARL LES RESIDENCES DE METIFIOT, la SARL O CAPRICES DE MATHIAS et la SCEA [Adresse 19] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de juger que la SARL EQUATION justifie d’un risque d’effondrement, et que les travaux sont nécessaires, juger que la SARL EQUATION justifie d’un risque de dommages imminents ainsi que d’un trouble manifestement illicite, de juger qu’il y a lieu, en conséquence, d’autoriser la SARL EQUATION à passer, et faire passer la société qu’elle aura choisie pour réaliser les travaux, au travers des propriétés appartenant aux consorts [V], à la SARL LES RESIDENCES DE METIFIOT, à la SARL O CAPRICES DE MATHIAS, à la SCEA [Adresse 19], de juger que pour tenir compte des desiderata des consorts [V] qui ne souhaitent pas que les engins puissent passer sur le terrain qui se trouve derrière l’hôtel, et qui constitue une zone de repos et de jeux pour les clients, que les requérants pourront passer au travers des oliviers, étant précisé qu’il faudra que, pour éviter d’endommager le terrain de boules, les engins empiètent sur la parcelle où se trouvent situées les vignes, et qu’à cet endroit un tuyau d’arrosage qui n’a pas d’utilité actuellement, le tout suivant plan annexé en pièce n°14, de juger que la SARL EQUATION est autorisée à sectionner le tuyau d’arrosage se trouvant le long de la parcelle plantée en vigne, et à partir du terrain de boules toujours suivant plan annexé en pièce n°14, de juger qu’elle devra remettre en état la partie de pelouse qui pourrait éventuellement être endommagée sur cette partie ainsi que ledit tuyau, de juger qu’elle sera autorisée à réaliser des travaux pendant une durée de 3 mois sauf intempéries, qui commenceront à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, de juger qu’elle devra faire établir un état des lieux par huissier avant le commencement des travaux, de juger qu’elle est autorisée à laisser stationner ses engins sur tout le chemin se trouvant en contrebas de sa propriété, de juger qu’elle n’est pas autorisée à faire passer lesdits engins de chantier entre 12 – 14 heures, les lundis et mercredis, de juger qu’à défaut de laisser le passage, une astreinte de 500 euros par jour de retard courra à l’encontre de l’ensemble des défendeurs. En tout état de cause, la SARL EQUATION sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de sommation interpellative en date du 2 septembre 2024, les procès-verbaux de constat des 8 août et 2 octobre 2024.
Après un renvoi, un accord entre les parties étant en cours, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, les parties ont fait savoir que, s’étant rapprochées, elles demandaient de constater leur accord.
Suivant ordonnance du 07 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a, vu le risque d’effondrement et de dommage imminent nécessitant la réalisation de travaux ,
Constaté que les parties s’accordaient pour : autoriser la SARL EQUATION à passer et faire passer la société qu’elle aurait choisie pour réaliser les travaux au travers des propriétés de Monsieur et Madame [V], la SARL LES RESIDENCES DE METIFIOT, la SARL O CAPRICES DE MATHIAS et la SCEA [Adresse 19], uniquement suivant le tracé bleu proposé en pièce n°14 de la demanderesse ; faire interdiction à la SARL EQUATION, ou toute société qu’elle aura choisie, d’emprunter un autre chemin pour réaliser les travaux depuis la propriété de Monsieur et Madame [V], la SARL LES RESIDENCES DE METIFIOT, la SARL O CAPRICES DE MATHIAS et la SCEA [Adresse 19] ; dire qu’un procès-verbal de constat après travaux devra être réalisé dans les quinze jours de leur achèvement, à frais partagés, à l’initiative de la partie la plus diligente ; dire que la SARL EQUATION répondra à toutes les dégradations commises sur les fonds de Monsieur et Madame [V], la SARL LES RESIDENCES DE METIFIOT, la SARL O CAPRICES DE MATHIAS et la SCEA [Adresse 19] sur l’ensemble du tracé bleu proposé en pièce n°14 de la demanderesse, et ce dans les meilleurs délais ; dire que la SARL EQUATION, ou toute société qu’elle aura choisie, devra veiller à ne pas déplacer ou endommager les piquets d’arpentage placés par géomètre expert, signalant la limite de propriété, à peine de réimplantation à ses frais ; dire que la SARL EQUATION ne sera pas autorisée à faire passer les engins de chantier entre 12h et 14h les lundis et mercredis, ainsi que toutes les fins de journée après 18h et les week-ends ;dire que les travaux mis en œuvre par la SARL EQUATION devront suivre le mode opératoire décrit par la société FTP13 dans le cadre de la pièce n°6 produite par la demanderesse ; Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Faisant valoir que les travaux non achevés par la SARL EQUATION leur causait un préjudice important au regard de leur activité touristique compromettant la saison estivale, Madame [F] [C] épouse [S], Monsieur [G] [V], la SARL LES RESIDENCES DE METIFIOT, la SARL O CAPRICES DE MATHIAS et la SCEA [Adresse 19] ont, par requête déposée le 18 septembre 2025, saisi le président du tribunal judiciaire de céans aux fins d’être autorisés à assigner la SARL EQUATION en référé d’heure à heure.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal judiciaire de céans a fait droit à cette demande pour l’audience du 22 juillet 2025 tenant compte du nombre réduit d’audiences durant le service allégé et des capacités d’audiencement limitées durant cette période.
Par exploit du 18 juillet 2025, Madame [F] [C] épouse [S], Monsieur [G] [V], la SARL LES RESIDENCES DE METIFIOT, la SARL O CAPRICES DE MATHIAS et la SCEA [Adresse 19] ont fait citer la SARL EQUATION devant le président du tribunal judiciaire de céans aux fins de :
Ordonner la suspension des travaux réalisés depuis leur fonds ayant été autorisés par ordonnance de référé du 7 janvier 2025 ; Juger que les travaux pourront être repris qu’après le 30 octobre 2025, fin de la saison touristique, que si la SARL EQUATION justifie auprès du juge des référés sur une nouvelle saisine :d’une autorisation d’urbanisme délivrée par la Commune de [Localité 21],d’une date de fin de travaux,De la réimplantation par géomètre expert des bornes et piques d’arpentage,De la preuve rapportée de 1'absence d’alternative existante à la réalisation des travaux depuis leur fonds,De la jusitification d’une assurance pour les travaux entrepris ; Condamner la SARL EQUATION à leur payer la somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ; En tout état de cause,
Condamner la SARL EQUATION à leur verser la somme de 4 000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2025, la demande de renvoi formulée par la SARL EQUATION ayant été rejetée.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit.
La SARL EQUATION maintient à titre principal sa demande de renvoi faisant valoir que le principe du contradictoire n’est pas respecté. Elle conclut à titre subsidiaire au débouté de l’ensemble des demandes des requérants. Elle demande en tout état de cause leur condamnation outre aux dépens à leur verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Elle a par ailleurs indiqué que les travaux pouvaient être achevés dans un délai de 24h00 à 48h00.
Les parties ont été invitées, compte tenu du délai très bref dans lequel l’audience s’est tenue, à produire une note en délibéré jusqu’au 25 juillet 2025 au matin permettant notamment à la défenderesse de produire toute pièce utile et plus généralement aux parties d’informer le juge sur l’issue des travaux durant le temps du délibéré, la demanderesse ayant indiqué que si les engagements étaient tenues par la défenderesse elle était susceptible de se désister de sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Par note du 23 juillet 2025 transmise via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la SARL EQUATION a indiqué que les travaux avaient été terminés ce jour à 12h00 et que tous les engins avaient été retirés, le chemin se trouvant devant les travaux ayant été remis en état.
Par note transmise le 24 juillet 2025 via RPVA, les demandeurs ont confirmé que depuis la veille 12h00, l’entreprise avait cessé les travaux, les engins de chantier ayant, quant à eux été, retirés au cours de l’après-midi. Ils ont par ailleurs ajouté que la remise en état évoquée par la SARL EQUATION n’était absolument pas conforme à la situation des lieux avant chantier, et nécessitera de nouveaux travaux de terrassement. Ils ont enfin maintenu leurs demandes provisionnelles, ainsi qu’au titre de 1'article 700 code de procédure civile aux motifs que nonobstant l’achèvement des travaux, le préjudice subi était bien réel et qu’il avait été nécessaire d’initier la présente procédure pour que les travaux soient effectivement achevés dans des délais corrects.
Par note transmise le 24 juillet 2025 via RPVA, la SARL EQUATION a fait parvenir au juge un courrier officiel adressé aux demandeurs précisant que tous les engins avaient été enlevés sauf un tractopelle ajoutant qu’il avait été laissé pour que l’entreprise puisse reboucher des trous qui avaient été faits sur le chemin et qu’il avait été enlevé le 23 juillet 2025 à 18h00. Il était alors demandé au conseil des demandeurs de confirmer s’ils entendaient se désister de leur demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte des échanges de notes transmises par les parties en cours de délibéré que celles-ci s’accordent pour indiquer que les travaux entrepris par la SARL EQUATION sont achevés et que les engins ont été ôtés.
Force est de constater que le motif d’urgence ayant justifié l’autorisation des demandeurs d’assigner en référé d’heure à heure, s’agissant de travaux susceptibles d’entraver l’activité touristique des demandeurs durant la saison estivale, a cessé.
Il convient de déduire des notes échangées par les parties que les demandeurs maintiennent leurs demandes à l’exception de celle d’ordonner la cessation des travaux.
Ces demandes ne revêtent pas d’urgence justifiant que la défenderesse n’ait pu avoir qu’un peu plus d’une journée, hors jours non ouvrés, pour présenter l’intégralité de ses moyens et pièces en défense sur ces points.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Il apparaît que les parties entretiennent des relations particulièrement conflictuelles depuis plusieurs mois.
Or, les parties ont un intérêt, au-delà du présent litige, à préserver des relations entre elles, au regard de leurs relations de voisinage.
Les circonstances de l’espèce font apparaître que la médiation judiciaire est de nature à mettre fin au litige, à prévenir tout litige à venir tout en préservant les relations entre les parties.
Il convient dès lors d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 28 août 2025 à 10 h00 salle D ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur ;
DESIGNONS Madame [U] [D], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 12], en qualité de médiatrice, afin de convoquer les parties dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médication ;
RAPPELONS aux parties que ce premier entretien de médiation est gratuit et qu’elles demeureront libres de choisir ou non à l’issue de s’engager dans un processus de médiation afin de parvenir à un règlement amiable de leur différend ;
DISONS qu’il sera sursis à statuer pendant la durée de la médiation sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance aux parties vaut convocation ;
RESERVONS les demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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