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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 15 déc. 2025, n° 22/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 22/03634 – N° Portalis DBZA-W-B7G-ENUN
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
[W] [K] [K] [U] [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [I] [M]
née le 31 Décembre 1987 à REIMS (51100)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [M]
6 rue du Clos Harlogne
51500 SILLERY
Rep/assistant : Me Isabelle BAISIEUX, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [K] [K] [U] [P]
né le 13 Décembre 1987 à PARIS (14ÈME)
4 rue des Nuisements
51350 CORMONTREUIL
Rep/assistant : Me Lydie LAITHIER, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 13 Octobre 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 15 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] et Monsieur [X] [P] se sont mariés le 8 juillet 2017 à SILLERY (Marne), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [Z], notaire à Cachan (Val de Marne) le 15 juin 2017.
De cette union sont nés deux enfants :
— [F], née le 12 novembre 2019
— [B], née le 6 décembre 2020
Par acte du 30 novembre 2022, Madame [O] [M] a fait assigner Monsieur [X] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2022 au tribunal judiciaire de Reims sans indiquer le fondement de sa demande.
Suivant ordonnance de mesures provisoires du 3 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales de céans a :
— constaté que les époux résident séparément depuis le 16 septembre 2022;
— constaté qu’aucun des époux ne sollicite l’attribution du domicile conjugal ;
— accordé à l’époux un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux.
— dit que le remboursement de l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal sera pris en charge par l’époux, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation, et ce à compter de la présente décision ;
— débouté Madame [O] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs [F] et [B] ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs [F] et [B] au domicile de la mère ;
— ordonné avant dire droit sur le droit de visite et d’hébergement du père, un examen médico-psychiatrique des parents et des enfants, et désigné le Docteur [R] [S], expert près la cour d’appel de REIMS, pour y procéder ;
— dans l’attente de la décision à intervenir et provisoirement,
— dit que le père exercera un simple droit de visite sur les enfants [F] et [B] à raison de deux samedis et dimanches par mois en fonction des impératifs professionnels du père, à charge pour lui de prévenir la mère un mois à l’avance, et à défaut de meilleur accord :les samedis et dimanches des semaines paires de 14h à 17h, y compris durant les vacances scolaires, sauf départ de la mère hors du département pendant une durée de plus de 7 jours.
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs mise à la charge du père, à la somme mensuelle de 600 euros, soit 300 par enfant, qui devra être versée d’avance Monsieur [X] [P] à Madame [O] [M], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 juillet 2023 à 9 heures, la présente décision tenant lieu de convocation.
Le rapport d’expertise psychiatrique du Dr [R] a été déposé le 4 mai 2023.
Suivant ordonnance de mesures provisoires du 7 juillet 2023, le Juge aux affaires familiales de céans a notamment :
— accordé la jouissance à titre provisoire du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, à compter de la présente décision ;
— rappelé que le remboursement de l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal est pris en charge par l’époux, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation;
— rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs [F] et [B] ;
— rappelé que la résidence habituelle des enfants mineurs [F] et [B] est fixée au domicile de la mère ;
— débouté Monsieur [X] [P] de sa demande de voir réaliser une nouvelle mesure d’expertise psychiatrique ;
— dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants [F] et [B], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pour les vacances d’été 2023 : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h, ainsi qu’un mercredi par mois de 10h à 17h, sauf départ de la mère hors du département pendant une durée de plus de 7 jours ;
Du 4 septembre 2023 au 1er décembre 2023 :
*en périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche 17h, ainsi que le premier mercredi de chaque mois de 10h à 17h ;
*pendant les petites vacances scolaires de Toussaint : 4 jours à définir amiablement, et à défaut de meilleur accord du 29 octobre 2023 10h au 1er novembre 2023 17h.
A compter du 1er décembre 2023
*en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h, ainsi que le premier mercredi de chaque mois de 10h à 17h ;
*pendant les petites vacances scolaires : durant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde les années impaires
*pendant les grandes vacances scolaires : la moitié des grandes vacances par quinzaine : les première et troisième quinzaines des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
— dit qu’à défaut de meilleur accord, le père aura la charge d’aller chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance les enfants au domicile de la mère ou à l’école, et de les ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère à l’issue de son droit de visite.
— dit par dérogation à cette organisation, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère, et le jour de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, à charge pour le parent qui exerce son droit d’assurer les trajets aller-retour.
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [F] et [B] mise à la charge du père, à la somme mensuelle de 600 euros (six-cents euros) soit la somme de 300 euros par enfant qui devra être versée d’avance Monsieur [X] [P] à Madame [O] [M], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision, avec indexation
— dit que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 8 septembre 2023 à 9h pour conclusions de la demanderesse sur le fondement de la demande en divorce.
Madame [O] [M] a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre des seules dispositions portant sur les droits de visite et d’hébergement du père.
Suivant arrêt du 15 décembre 2023, la Cour d’appel de Reims a confirmé l’ordonnance déférée et condamné Madame [O] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur par la voie du RPVA le 3 juin 2025, Madame [O] [M] sollicite de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P] [M] en date du 8 juillet 2017, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater que Madame [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
— fixer la date des effets du divorce au 15 septembre 2022, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— constater la poursuite des mesures provisoires relativement aux enfants ;
— condamner Monsieur [P] au entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par la voie du RPVA le 31 mars 2025, Monsieur [X] [P] sollicite de :
— prononcer le divorce de Monsieur [X] [P] et Madame [O] [M] aux torts exclusifs de l’époux
— constater que Madame [O] [M] ne sollicite pas l’usage de faire usage du nom marital après le prononcé du divorce
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre -constater que Monsieur [X] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— fixer la date des effets du divorce au 15 septembre 2022 date de séparation effective
— ordonner le partage Inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ou à en confier l’exécution au notaire de leur choix le cas échéant
— juger que le régime matrimonial des époux est un régime de séparation
— juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire
— juger que Monsieur [X] [P] et Madame [O] [M] exerceront conjointement l’autorité parentale sur [B] et [F]
A titre principal :
— dire que la résidence principale d'[F] et [B] sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme et les modalités détaillés comme suit :
— une semaine sur deux, semaines paires chez le père et impaires chez la mère, commençant et finissant le vendredi après l’école ce système étant maintenu durant les périodes de petites vacances scolaires.
— par dérogation à ce système, s’agissant des vacances de Noël, les enfants passeront la première moitié desdites vacances avec leur père et la seconde moitié avec leur mère les années paires, et la première moitié avec leur mère et la seconde moitié avec leur père les années impaires,
— par dérogation à ce système, s’agissant des grandes vacances scolaires, les enfants passeront la première les première et troisième quinzaines des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires avec leur père et les première et troisième quinzaines des vacances d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires avec leur mère
Etant précisé que sauf meilleur accord ;
— le père la mère aura la charge de venir chercher l’enfant les enfants au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener,
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant les enfants ont leur résidence habituelle,
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’à lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant les enfants et à défaut de scolarisation, celle de sa résidence,
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, de 10h00 à 18h00 si le père la mère n’a pas pris l’enfant les enfants en charge dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il elle sera censée avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
— Juger que Monsieur [X] [P] et Madame [O] [M] prendront en charge pour moitié les frais extraordinaires qui ne relèverait pas des dépenses quotidiennes et dont l’un pourrait être amené à faire l’avance de l’intégralité, et notamment : les frais médicaux qui pourraient ne pas être pris en charge par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, les frais de scolarité, les voyages scolaires ou extrascolaires, les activités extrascolaires et les dépenses annexes
A titre subsidiaire et si la résidence alternée n’était pas fixée :
— Dire que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [P] peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux, et à défaut selon les modalités suivantes :
— les week-ends des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00
— tous les milieux de semaine du mardi soir sorties des classes au mercredi 18h00
— s’agissant des petites vacances scolaires les enfants passeront la première moitié desdites vacances avec leur père et la seconde moitié avec leur mère les années impaires, et la première moitié avec leur mère et la seconde moitié avec leur père les années paires,
— s’agissant des grandes vacances scolaires, les enfants passeront la première les première et troisième quinzaines des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires avec leur père et les première et troisième quinzaines des vacances d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires avec leur mère
— donner acte à Monsieur [X] [P] de ce qu’il offre de verser une somme de 100 € par mois et par enfants soit 200 € au total au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants
— Donner acte à Monsieur [X] [P] de ce qu’il s’en rapporte à Justice en, ce qui concerne la mise en place de la procédure d’intermédiation
— Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions de Madame [O] [M] notifiées par la voie du RPVA le 3 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [P] notifiées par la voie du RPVA le 31 mars 2025 ;
Sur le principe du divorce
Aux termes de l’article 242 Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte de l’article 244 du Code civil que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 212 du Code Civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 du Code civil dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
En l’espèce, Madame [O] [M] sollicite de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, en raison des violences exercées par ce dernier sur sa personne durant la vie commune, ce que Monsieur [X] [P] ne conteste pas au demeurant.
Il est en effet constant que Monsieur [X] [P] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Reims le 16 décembre 2022 pour des faits de violences conjugales sur Madame [O] [M] dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.
Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Dès lors, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour solliciter le report des effets du divorce à la date du 15 septembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il y a lieu dès lors d’entériner leur accord à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint n’ayant été formulée par les parties, il convient de dire que chacune reprendra l’usage de son nom de naissance et perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Les époux n’ayant pas exprimé de volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Au regard des dispositions susvisées, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux hors les cas prévus par l’article susmentionné, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux.
Il appartient aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives.
L’article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Les époux n’ayant pas formé de demande à ce titre, il n’y a pas lieu de statuer sur le principe d’une prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants
Il ressort de l’article 372 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En l’espèce, conformément à la demande des parties à ce titre et à l’intérêt des enfants, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère sur les enfants mineurs [B] et [F].
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Dans cette dernière hypothèse, le juge aux affaires familiales organise les modalités selon lesquelles l’enfant pourra maintenir des liens avec son autre parent, afin notamment d’assurer la pérennité d’une relation affective de qualité, gage d’une bonne structuration psychique.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-11 du Code Civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l’intérêt de l’enfant doit guider la réflexion dans la fixation de sa résidence.
En l’espèce, Madame [O] [M] sollicite le maintien des mesures provisoires fixées suivant ordonnance de mesures provisoires du 7 juillet 2023 concernant la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et le droit de visite et d’hébergement accordé au père, afin de ne pas perturber l’équilibre et le rythme de vie actuel des enfants qui leur convient.
Monsieur [X] [P] sollicite quant à lui à titre principal de fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, et à titre subsidiaire de pouvoir bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement plus large sur les enfants, afin de pouvoir passer davantage de temps avec ses filles et contribuer pleinement à leur éducation.
Il est constant que suivant ordonnance de mesures provisoires du 7 juillet 2023, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Reims du 15 décembre 2023, la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement progressif sur les enfants ; que le père exerce depuis le 1er décembre 2023 un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à raison des fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h, ainsi que le premier mercredi de chaque mois de 10h à 17h, outre la moitié des vacances scolaires avec un partage par quinzaine pour les vacances d’été.
Il convient de rappeler à cet effet que, pour que le lieu habituel de résidence de l’enfant puisse être réexaminé, le père doit justifier de l’existence d’au moins un élément nouveau, c’est-à-dire survenu depuis la précédente décision et de nature à influer sur ledit lieu.
A ce titre, le lieu habituel de résidence des enfants [B] et [F] ne peut être modifié que s’il est démontré que leur lieu actuel de résidence n’est plus conforme à leur intérêt, et que cet intérêt serait mieux préservé par un changement de mode de résidence.
Il convient à cet effet de rappeler que la résidence alternée n’est pas un droit des parents à un partage paritaire de l’enfant, mais doit être recherchée dans l’unique intérêt de l’enfant et, en tout état de cause adapté à chaque cas.
Il est constant que [F] et [B], aujourd’hui âgées de 6 et 5 ans, résident avec leur mère depuis la séparation parentale survenue courant septembre 2022 dans un contexte très conflictuel, et ont repris des relations régulières avec leur père depuis le mois de décembre 2023.
Il résulte des débats à l’audience que les domiciles parentaux sont situés à proximité, permettant aux parents de prendre en charge les enfants de façon régulière sans modifier leurs habitudes de vie (école, amis, activités, etc).
Les deux parents présentent chacun une disponibilité suffisante pour prendre en charge les enfants, et justifient à cet effet tous deux de la possibilité d’organiser leur temps de travail ou de bénéficier de télétravail.
Il convient en outre de relever qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la force des liens d’attachement réciproques parents/enfants.
Par ailleurs, si Madame [O] [M] invoque toujours des craintes quant aux capacités parentales de Monsieur [X] [P] eu égard à sa personnalité et à ses violents accès de colère passés, force est toutefois de constater qu’elle ne justifie d’aucun élément probant à cet effet depuis la dernière décision. En effet, il apparait que les attestations des parents et de la soeur de Madame [O] [M] produites au débat, faisant état de craintes et de perturbations qui auraient été exprimés par les enfants en lien avec un comportement emporté de leur père à l’issue de droits de visite et d’hébergement en 2024, sont toutefois contredites par les photographies et les attestations de proches de Monsieur [X] [P] (mère, frère, amis, etc) qui le décrivent comme un père attentif et investi pour ses filles, qui sont très attachées à lui et sont heureuses avec leur père.
Il convient à cet effet de rappeler que si Monsieur [X] [P] a reconnu certains comportements inadaptés à l’égard de ses enfants dans un contexte d’épuisement en 2021, il a toutefois toujours contesté avoir exercé des violences sur [F] et [B], faits qui ont au demeurant été classés sans suite ; que si Madame [O] [M] produit des déclarations de main-courantes effectuées par ses soins courant 2024 concernant des difficultés dans la prise en charge des enfants par leur père, ne faisant au demeurant que reprendre ses propres allégations, elle ne justifie toutefois d’aucune nouvelle plainte déposée à l’encontre de Monsieur [X] [P].
Il y a lieu également de souligner que l’expert psychiatrique désigné en 2023 dans le cadre de la procédure de divorce des époux, a indiqué que Monsieur [X] [P] ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique, mais d’une souffrance narcissique identitaire pouvant s’exprimer par des « rages narcissiques » lorsqu’il est en difficulté.
Monsieur [X] [P] justifie à cet effet de la poursuite d’un traitement psychologique et psychiatrique réguliers afin de prendre en charge sa problématique et éviter toute nouvelle difficulté, ainsi qu’il résulte des certificats du Dr [A], psychiatre, et des factures établies par Madame [J], psychologue, pour les années 2024 et 2025.
Néanmoins, la problématique de Monsieur [X] [P], quand bien même celle-ci est actuellement traitée, conduit à s’interroger sur la capacité du père à prendre en charge ses deux enfants, au demeurant encore très jeunes, sur des périodes prolongées dans le cadre d’une résidence alternée, et ce alors qu’il a par ailleurs repris son activité de médecin urgentiste dans trois établissements différents, incontestablement génératrice de stress et de fatigue, situation qui s’est trouvée à l’origine de ses difficultés passées.
Par ailleurs, il est également nécessaire de rappeler qu’une résidence alternée n’est possible qu’à un nombre de conditions nécessaires pour que l’intérêt de l’enfant soit préservé. En effet, elle nécessite notamment l’existence d’un consensus minimal entre les parents et le maintien d’une communication réelle entre eux afin d’éviter pour les enfants le clivage entre deux mondes de référence.
Or, il ressort des débats et des pièces produites à l’audience, que la communication parentale est difficile eu égard notamment au contexte de séparation très conflictuelle et aux violences commises par Monsieur [X] [P] à l’encontre de Madame [O] [M], et que le conflit entre les parties est toujours très prégnant; qu’il est indispensable d’en préserver les enfants afin de ne pas perturber leur équilibre et leur épanouissement.
Force est dès lors de constater qu’il n’est pas démontré dans ces conditions qu’il serait de l’intérêt supérieur des enfants, au demeurant encore très jeunes, qu’une mesure de résidence alternée soit mise en œuvre en l’état.
Il apparait en outre que Madame [O] [M] s’est organisée pour ne pas travailler ou télétravailler les mercredis où elle a la garde des enfants, et fait des activités avec ses filles ces jours là. Il semble donc dans l’intérêt des enfants de pouvoir continuer à passer des mercredis avec chacun de leurs parents, et pas uniquement avec leur père comme le sollicite ce dernier à titre subsidiaire.
Compte tenu de ces éléments, il apparait conforme à l’intérêt des enfants de fixer un droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père à l’égard de [B] et [F], qui s’exercera à défaut de meilleur accord, selon les modalités fixées au dispostif de la présente décision.
Monsieur [X] [P] sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, Madame [O] [M] sollicite le maintien de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs fixée à titre provisoire à la somme mensuelle de 600 euros, soit 300 euros par enfant.
Monsieur [X] [P] demande quant à lui de voir diminuer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros, soit 100 euros par enfant.
Suivant ordonnance de mesures provisoires du 7 juillet 2023, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 600 euros en considération du fait que Monsieur [P] exerçait la profession de médecin urgentiste pour un revenu mensuel de 6.431, 20 euros et que ses revenus allaient diminuer à la somme 3.126, 35 euros du fait de son changement de travail, que Madame [M] exerçait la profession de médecin libéral et percevait un revenu mensuel de 2.755 euros.
La situation des parties est aujourd’hui la suivante :
— Madame est médecin généraliste. Elle travaille en tant que médecin télé-coordinateur depuis le mois de février 2025. Elle perçoit un revenu mensuel se composant de salaires pour 40.652 euros par an (soit 3 387 euros par mois), et de BNC professionnels de 43.110 euros par an (soit 3 592,5 par mois), soit un revenu moyen mensuel global de 6 979,50 euros pour 2024 (suivant avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024).
Outre les charges courantes (eau, gaz, électricité, alimentation, assurances), elle déclare exposer un loyer de 800 euros, sans toutefois produire aucun justificatif à cet effet. Elle rembourse un prêt immobilier personnel de 870,47 euros par mois. Elle s’acquitte en outre de la moitié de la taxe foncière de l’ancien domicile conjugal de Cormontreuil à raison de 781 euros, outre d’impôts sur le revenu de 1050 euros par mois. Elle assume la charge quotidienne des deux enfants communs, et expose notamment à ce titre des frais de cantine de 140 euros par mois, d’activité extrascolaire (judo) de 357,50 euros pour l’année, ainsi que des frais de garde.
— Monsieur est médecin urgentiste. Il justifie de revenus se composant de salaires pour un montant annuel de 75.918 euros (soit 6 326,50 euros par mois), et d’heures supplémentaires pour 2835 euros par an (soit 236,25 euros par mois) pour 2024. Il bénéficie également de revenus fonciers pour la somme annuelle de 9460 euros, soit 788 euros par mois.
Soit un revenu mensuel moyen de 7 350,75 (suivant déclaration des revenus 2024).
Outre les charges courantes (eau, gaz, électricité, alimentation, assurance), il ne justifie d’aucune charge locative résidant actuellement au sein de l’ancien domicile conjugale qui lui a été attribué de façon provisoire, à titre onéreux, et pour lequel il assume le remboursement par moitié des échéances du prêt immobilier à raison de 2004, 89 euros par mois, outre la moitié de la taxe foncière de l’ancien domicile conjugal de Cormontreuil à raison de 781 euros, ainsi que de frais de copropriété (appels de charges courantes) de 300 euros par trimestre outre les appels de fonds pour travaux éventuels.
Il s’acquitte en outre d’impôts sur le revenu de 1102,77 euros par mois, ainsi que d’une taxe foncière de 1205 euros par an pour le bien immobilier dont il est propriétaire dans le Val de Marne. Il expose par ailleurs des frais de suivi psychologique de 200 euros par mois.
Force est de constater que si la situation de Madame [O] [M] s’est améliorée, Monsieur [X] [P] ne démontre pas une dégradation de sa situation financière justifiant de réduire sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dont les besoins n’ont pas diminué au demeurant.
Il apparait en outre que les droits de visite et d’hébergement de ce dernier n’ont pas été modifiés de façon significative depuis la dernière décision, de sorte que Monsieur [X] [P] ne peut se prévaloir d’aucun élément nouveau à cet effet.
Compte tenu de ces éléments, des besoins des enfants et du droit de visite exercé par le père, et conformément à la demande de Madame [O] [M], il y a lieu de maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant mise à la charge du père, soit la somme totale de 600 euros, avec indexation au 1er janvier de chaque année.
Il y a lieu également d’ordonner l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme chargée du versement des prestations familiales, en l’absence d’opposition conjointe des parties à ce titre et compte tenu des faits de violence pour lesquels l’époux a été condamné, et ce conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé aux torts de Monsieur [X] [P], les dépens seront entièrement mis à sa charge, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 7 juillet 2023 et l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 15 décembre 2023;
PRONONCE le divorce des époux [E] aux torts exclusifs de l’époux, entre :
Madame [O], [I] [M],
Née le 31 décembre 1987 à Reims (Marne)
et
Monsieur [X], [U] [P]
Né le 13 décembre 1987 à Paris 14 e (Paris)
mariés le 8 juillet 2017 par devant l’officier d’état civil de la mairie de SILLERY (Marne)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 15 septembre 2022
RAPPELLE que le divorce fait perdre à chacun des époux le droit d’user du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RAPPELLE qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage et qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [F] et [B] [P];
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande de résidence alternée;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercera à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h, ainsi les mercredis des semaines impaires de 10h à 17h ;
*pendant les petites vacances scolaires : durant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : la moitié des grandes vacances par quinzaine : les première et troisième quinzaines des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père aura la charge d’aller chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance les enfants au domicile de la mère ou à l’école, et de les ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère à l’issue de son droit de visite.
DIT que par dérogation à cette organisation, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère, et le jour de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, à charge pour le parent qui exerce son droit d’assurer les trajets aller-retour.
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à la somme de 600 euros (six-cents euros), soit 300 euros par mois et par enfant la contribution due par Monsieur [X] [P] à Madame [O] [M] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants à charge [B] et [F] [P],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [X] [P] au paiement de ladite contribution,
DIT que cette contribution sera payable d’avance au domicile du créancier, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, et ce, à compter de la présente décision, le mois en cours étant dû au prorata du nombre de jours,
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité des enfants tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, les enfants ne pourront subvenir eux-mêmes à leurs besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi,
DIT que le créancier devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation des enfants majeurs encore à charge,
DIT que cette pension sera indexée chaque année au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2026 sur l’indice national mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, indice publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension indexée = montant initial de la pension X nouvel indice publié à la date de la revalorisation
indice initial publié au jour de la décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
RAPPELLE aux parties que les indices des prix à la consommation peuvent être obtenus sur le site de l’INSEE (www.insee.fr),
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA – www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur de la pension alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [B] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation directement entre les mains du parent créancier;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de REIMS, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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