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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/54625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société allemande DOCUMENTA MUSEUM FRIDERICIANUM GmbH, La société XL INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54625
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ARK
N° : 1
Assignation du :
20 juin et 20 août 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] veuve [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS – #A0437
DEFENDERESSES
La société XL INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4] (IRLANDE)
La société allemande DOCUMENTA MUSEUM FRIDERICIANUM GmbH
[Adresse 5]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
représentées par Maître Stéphane DASSONVILLE de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS – #R0216
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de deux contrats de prêts du 1er mars 2017, Mme [T] a prêté à titre gratuit à la société de droit allemand Documenta Museum Fridericianum (ci-après Documenta) deux œuvres de l’artiste [U] [Y] en vue d’une exposition à [Localité 6] en Allemagne du 1er avril au 20 octobre 2017. Les contrats de prêt contiennent une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de Kassel.
Les 9 mars et 10 avril 2017, la société Documenta a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Axa Art Versicherung AG (devenue XL Insurance Company SE), lequel contient une clause compromissoire.
Par courriel du 21 juillet 2017, la société Documenta a informé Mme [T] que des dégradations avaient été constatées par les conservateurs sur l’œuvre sans titre « un jour rouge » et qu’elle avait déclaré le dommage à son assureur.
Par acte du 12 juin 2019, Mme [T] a assigné la société Documenta et son assureur, la société XL Insurance Company SE, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent en raison de la clause attributive de compétence et de la clause compromissoire désignant les juridictions de Kassel et le tribunal arbitral de Francfort.
Le 21 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision.
Par un arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [T] contre cet arrêt.
Par acte du 20 juin 2024, Mme [T] a assigné les sociétés Documenta et XL Insurance Company SE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
En l’état de ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2025, elle sollicite, au visa des articles 873 et 1449 du code de procédure civile, 11 et 35 du règlement Bruxelles 1 bis, de :
condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Documenta Museum Fredericianum GMBH et XL Insurance Compagny SE à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de provision ;condamner les sociétés Documenta Museum Fredericianum GMBH et XL Insurance Compagny SE à lui payer chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2025, la société Documenta demande à la présente juridiction de :
In limine litis, sur l’incompétence des juridictions françaises,constater que la demande de provision formée par Mme [T] ne revêt pas un caractère provisoire et n’entretient aucun lien de rattachement territorial avec le juge français ;se déclarer incompétente pour connaitre de l’intégralité des demandes de Mme [T] au profit des tribunaux de Kassel (Allemagne) ;A titre principal,constater que l’obligation objet de la provision revêt un caractère sérieusement contestable compte tenu de la prescription de l’action en indemnisation en droit allemand, ainsi que de l’incertitude concernant la réalité et l’origine d’une telle obligation ;débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;A titre subsidiaire,constater que le montant de la provision sollicitée par Mme [T] est sérieusement contestable en ce qu’elle est fondée sur une estimation de 2018 fournie par une galerie d’art et que, si les juridictions du fond devaient estimer qu’un dommage est survenu aux œuvres du fait de sa faute, la restauration des œuvres est réalisable ;limiter le montant de la provision sollicitée aux éventuels frais de restauration des œuvres ;En tout état de cause,juger que le versement de la provision sera exclusivement supporté par l’assureur de Documenta, afin de couvrir les dommages invoqués par Mme [T] ;constater que le versement de la provision engendrerait un risque d’irréversibilité anormal pour les sociétés défenderesses ;débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;ordonner que la somme provisionnelle soit versée sur un compte séquestre, dans l’attente d’une décision au fond ;dire que dans l’éventualité où aucune action devant les juridictions compétentes allemandes ne serait introduite par Mme [T] dans les six mois du versement de la provision, la somme séquestrée devrait être restituée ;condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2025, la société XL Insurance Company SE sollicite du juge des référés de :
In limine litis, sur l’incompétence des juridictions françaises,constater que l’existence de la clause compromissoire contenue dans le contrat d’assurance dont elle invoque le bénéfice ne lui permet pas de faire droit à la demande de provision sollicitée par Mme [T] et qu’elle ne revêt en outre pas un caractère provisoire, ni urgent ;se déclarer incompétent pour connaitre de l’intégralité des demandes de Mme [T] au profit du tribunal arbitral mentionné dans l’article 20 du contrat d’assurance émis par XL Insurance SE ;A titre principal,constater que l’obligation objet de la provision revêt un caractère sérieusement contestable compte tenu de la prescription possible de l’action en indemnisation en droit allemand, ainsi que de l’incertitude concernant la réalité et l’origine d’une telle obligation ;débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;A titre subsidiaire,constater que le montant de la provision sollicitée par Mme [T] est sérieusement contestable en ce qu’elle est fondée sur une estimation de 2018 fournie par une galerie d’art et que si le tribunal arbitral devait estimer qu’un dommage est survenu aux œuvres du fait de la faute de la société Documenta, la restauration des œuvres est réalisable ;limiter le montant de la provision sollicitée aux éventuels frais de restauration des œuvres ;En tout état de cause,constater que le versement de la provision engendrerait un risque d’irréversibilité anormal pour elle et la société Documenta;débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;ordonner que la somme provisionnelle soit versée sur un compte séquestre, dans l’attente d’une décision au fond ;dire que dans l’éventualité où aucune action devant les juridictions compétentes allemandes ne serait introduite par Mme [T] dans les trois mois du versement de la provision, la somme séquestrée lui serait restituée ;condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence internationale
Sur l’inopposabilité de la clause attributive de juridiction et de la clause compromissoire soulevée par Mme [T]
Mme [T] invoque le caractère inconciliable de la clause attributive de juridiction et de la clause compromissoire ainsi que leur caractère inintelligible, qui les rendraient inopposables. Elle soutient également que la clause d’arbitrage viole la prohibition des clauses attributives de compétence en droit des assurances, qu’elle n’est pas partie à la clause compromissoire et que le juge français est compétent en application de la théorie des gares principales, la société XL Insurance company SE ayant des établissements en France.
Cependant, il ressort des décisions des juges du fond précitées et, en dernier lieu, de l’arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-24.432) ayant rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2021, que la clause attributive de juridiction et la clause compromissoire ont été jugées régulières, intelligibles et opposables, de sorte que le juge des référés ne saurait remettre en cause leur validité et leur opposabilité à la demanderesse.
S’agissant en particulier de la clause compromissoire, la Cour de cassation a expressément constaté que Mme [T], bien que non signataire du contrat d’assurance, en revendiquait elle-même le bénéfice en qualité d’assurée de sorte que, dans ses relations avec l’assureur, cette clause de règlement des litiges lui était opposable.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Documenta
Aux termes de l’article 35 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond ».
Ce texte permet au juge des référés français, nonobstant une éventuelle clause attributive de compétence au profit d’une juridiction étrangère, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires dès lors qu’il existe un lien de rattachement réel entre les mesures sollicitées et la compétence territoriale de l’État français.
Mme [T] en déduit que le juge des référés français est compétent pour connaître du présent litige, en dépit de la clause attributive de compétence territoriale figurant dans les deux contrats de prêt conclus avec la société Documenta, qui donne compétence aux juridictions de Kassel en Allemagne pour connaître de tout litige en lien avec lesdits contrats, et en dépit de l’arrêt du 21 septembre 2021 de la cour d’appel de Paris ayant déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige.
Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l’article 35 du règlement précité sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (CJCE, 26 mars 1992, C-261/90, Reichert et Kockler, points 31 et 34 ; CJCE, 28 avril 2005, C-104/03, St. Paul Dairy Industries NV/Unibel Exser BVBA, point 25 ; 1re Civ., 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.917, publié).
Ainsi, « le paiement à titre de provision d’une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de [l’article 35 du règlement], à moins que, d’une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l’hypothèse où le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause au fond de l’affaire et, d’autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi » (CJUE, 17 novembre 1998, C-391/95, Van Uden Maritime /Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a. ; 1re Civ., 13 avril 1999, pourvoi n° 97-17.626, Bull.1999, I, n° 133).
Or, au cas présent, la demanderesse fait elle-même état de difficultés financières et affirme qu’elle vit « dans une grande précarité », de sorte qu’il n’existe aucune garantie de remboursement des sommes qui lui seraient allouées à titre provisionnel en cas de rejet de ses demandes par le juge du fond. Les défenderesses exposent également, sans être contredites, que Mme [T] n’a pas réglé l’intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les précédentes décisions, ce qui est de nature à interroger sur sa solvabilité.
Par conséquent, la demande de provision formée par Mme [T] ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l’article 35 du règlement précité, qui ne peut fonder la compétence du juge des référés français.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société XL Insurance Company SE
Selon les dispositions de l’article 1449 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 1506 du même code en matière d’arbitrage international, « l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ; sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage ».
Ainsi, la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d’une convention d’arbitrage, est soumise à la condition de l’urgence (2e Civ., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-20.077, Bull. 2002, II, n° 130).
Au cas présent, il est constant que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa Art Versicherung AG, devenue XL Insurance Company SE, contient une clause compromissoire désignant le tribunal arbitral de Francfort.
Mme [T] expose toutefois que le tribunal arbitral n’est pas constitué et se prévaut de l’urgence en raison de la précarité de sa situation matérielle et de ses difficultés financières, justifiant la saisine du juge des référés.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à caractériser l’urgence qu’elle invoque, étant précisé que les dégradations de l’oeuvre alléguées datent de 2017 et qu’elle a d’abord saisi le juge du fond, diligentant des procédures au fond pendant près de quatre ans jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023. Quant à un éventuel risque d’insolvabilité des défenderesses, il n’est pas établi ni même allégué.
En l’absence d’urgence, l’existence d’une convention d’arbitrage fait obstacle à la saisine du juge des référés, juridiction étatique.
Il convient en conséquence d’accueillir l’exception d’incompétence, la présente juridiction n’étant pas compétente internationalement pour connaitre de la demande de provision formée par Mme [T].
Sur les frais et dépens
La demanderesse, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge des référés français internationalement incompétent pour connaître de la demande de provision formée par Mme [T] ;
Condamnons Mme [T] aux dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 12 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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