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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Sous Prefecture d'[Localité 3]
SELARL ACTHEMIS
Aux parties
Grosse à :
—
— Me Alizé BOZE-HERVE
Délivrées le : 12/12/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRCN
AFFAIRE : [P] / S.A. [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [S] [P]
née le 24 Septembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. HLM [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI , greffier lors des débats et de Madame Aurélie DUCHON greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 07 Novembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire,suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail,condamné Madame [P] [S] à payer à [E] à titre provisionnel, la somme provisionnelle de 1 825,33 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 12 septembre 2023,autorisé Madame [P] [S] à se libérer de la dette en principal, intérêts et frais par 36 versements mensuels de 51 €, en plus du loyer courant, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette,dit qu’à défaut de règlement par Madame [P] [S] d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit,
dit que, dans ce cas, Madame [P] [S] pourra alors être expulsée de corps, de biens et de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit,condamné Madame [P] [S] dans ce cas, à payer à titre provisionnel a [E] une indemnité d’occupation d’égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 23 octobre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,autorisé, dans ce cas [E] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques des expulsés, Condamnons Madame [P] [S] à payer à [E] une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [P] [S] aux dépens,rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [S] [P] le 05 janvier 2024.
Par requête déposé au greffe de la juridiction le 18 septembre 2025, Madame [S] [P] a saisi le Juge de l’exécution afin de voir convoquer la SA [Adresse 5] et de se voir accorder des délais pour se reloger.
Les parties ont été convoqué à l’audience du 07 novembre 2025.
A l’audience, Madame [S] [P], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
la recevoir en ses demandes, les dires bien fondées et y faisant droit, accorder à Madame [P] les plus larges délais possibles pour quitter son logement soit 12 mois, débouter la SA [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laisser aux parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, elle fait état d’une situation financière précaire pour ne percevoir que le revenu de solidarité active. Elle exprime être de bonne volonté et avoir entrepris de nombreuses démarches pour trouver un emploi et un logement mais en vain. Toutefois, elle entend préciser s’être vue proposer un logement par la préfecture et être en attente d’un bon de visite puisque ledit logement a également été proposé à trois autres personnes.
Répondant à l’argumentation adverse, elle conteste fermement toute agressivité à l’égard de la conseillère en économie social familiale de la SA [E]. A cet égard, elle explique que lors de sa venue, la conseillère a dévoilé devant Monsieur [M], gardien de l’immeuble, l’entièreté du dossier, ce qu’elle n’a pas apprécié. En outre, elle dénie la présence d’une chicha dans son logement et explique que celui-ci est vide car elle n’est pas en mesure de le meubler.
Au-delà, elle conteste avoir refusé l’accompagnement social proposé par l’assistante sociale, avoir rompu tout lien avec le CCAS de la commune d'[Localité 3] et ne pas s’être mobilisée dans le cadre de la mesure [Z]. Sur ce point, elle mentionne que l’assistante sociale et l’éducatrice [Z] ont constaté qu’elle était en capacité de réaliser seule les démarches, de sorte que les mesures n’étaient pas nécessaires. Enfin, elle conteste tout harcèlement à l’égard de la conseillère précisant l’avoir contacté seulement à trois reprises dans la même journée.
En réplique, la SA [E], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, accorder à Madame [P] un délai de grâce qui ne pourra être supérieur à trois mois à compter de la décision à intervenir, condamner Madame [P] à payer à la SA [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir que Madame [P] n’a pas respecté le protocole d’accord signé le 13 septembre 2024, de sorte que celui-ci a été rompu. En outre, et contrairement aux allégations de la demanderesse, elle affirme que celle-ci ne règle pas l’indemnité d’occupation mise à sa charge, ce qui augmente considérablement la dette locative.
De surcroit, elle entend préciser que Madame [P] s’est montrée agressive à l’égard d’une conseillère de la société et qu’elle s’est énervée et a rompu tout contact avec le CCAS de la commune d'[Localité 3] lorsqu’une assistante sociale lui a proposé de l’orienter vers une mesure de protection. Il est également indiqué qu’une rencontre domiciliaire a eu lieu le 2 juillet 2025 ayant permis de constater que le logement été presque vide à l’exception de la présence « d’une chicha et un tapis servant peut-être de lit ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [P] justifie d’une situation financière précaire, celle-ci bénéficiant uniquement du Revenu de Solidarité Active pour un montant mensuel de 568,94 euros.
Sa situation d’accès à l’emploi est difficile expliquant ne pas être titulaire du permis de conduire, ce qui transparait des nombreuses candidatures envoyées, lesquelles sont toutes restées vaines.
S’agissant de ses recherches de logement, elle justifie des démarches suivantes :
dépôt d’une demande de logement locatif social le 07/04/2022, courrier envoyé par le député des Bouches-du-Rhône au Sous-préfet du département en vue d’un relogement le 09/05/2022,dépôt d’un recours en vue d’une offre de logement dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) le 24/08/2023 avec reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande, dépôt d’une demande de logement auprès de CDC HABITAT Adoma le 05/03/2024, mails envoyés à divers services en vue d’un relogement.
Madame [P] justifie également s’être vue proposer, le 22 octobre 2025, un logement social, lequel a néanmoins été proposé à divers demandeurs de logement, mais avoir effectué les diligences nécessaires pour rencontrer le bailleur.
Par ailleurs, il est constant qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties le 13/03/2024 en vue d’apurer la dette locative, mais que celui-ci a été rompu suite à une échéance impayée (janvier 2025). Le relevé de compte produit aux débats par la SA [E] permet également de constater que Madame [P] ne s’acquitte plus de l’indemnité d’occupation mise en à sa charge depuis le mois de mars 2025.
Nonobstant, les sérieux efforts de Madame [P] afin d’améliorer sa situation (recherche de travail, de logement, et tentative d’apurement de sa dette locative) méritent d’être pris en considération. Il convient également de relever que la situation de Madame [P], personne physique à faibles revenus et justifiant de problèmes médicaux, est sans commune mesure avec celle de la SA [E], société anonyme sans difficultés financières.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de délai de relogement de Madame [P], laquelle sera néanmoins réduite à 4 mois compte tenu de la trêve hivernale qui fait obstacle à l’expulsion de la locataire jusqu’au 31 mars 2026.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la présente décision, et de la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de délais de grâce suite au commandement de quitter les lieux délivré le 05 janvier 2024, pour une durée de 04 mois à compter du présent jugement, à l’issue de laquelle Madame [S] [P], ainsi que tous les occupants de son chef, devront impérativement avoir quitté les lieux.
RAPPELLE à Madame [S] [P] que conformément à la décision du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 23 octobre 2023 elle doit s’acquitter chaque mois d’une indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
DEBOUTE la SA ERILLIA de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présente instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 3].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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