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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 28 avr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00358 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DTKH
AFFAIRE : S.C.I. LA GRANDE PEYRONNE C/ S.A.S. MYEL ACCOMPAGNEMENT
30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 19 Mars 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA GRANDE PEYRONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 110
DEFENDERESSE :
S.A.S. MYEL ACCOMPAGNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine CARBONNIER, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 5
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. LGA, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Antoine CARBONNIER, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 5
Par acte du 16 décembre 2025, la SCI LA GRANDE PEYRONNE a assigné la SAS MYEL ACCOMPAGNEMENT devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles L. 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
• constater que les clauses résolutoires insérées dans les baux commerciaux du 31 décembre 2000 et du 18 mars 2021 sont acquises au profit du bailleur,
• condamnée la défenderesse à lui payer la somme de 7425,54 € au titre des loyers et charges impayées du bail n°1 au 1er janvier 2026, la somme de 8250,60 € au titre des loyers et charges impayées du bail n°2 u 1er janvier 2026, la clause pénale prévue au contrat soit 783,80 €, les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025,
• condamnée la défenderesse à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LA GRANDE PEYRONNE expose que qu’elle a consenti à la SAS MYEL ACCOMPAGNEMENT un bail commercial portant sur deux locaux, que malgré ses relances, la locataire ne paie plus ses loyers et qu’elle a ainsi été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer le 13 août 2025 pour chaque bail, afin de mettre en œuvre la clause résolutoire. Le délai d’un mois s’est écoulé sans aucune régularisation.
En défense la SAS MYEL ACCOMPAGNEMENT demande au juge des référés :
• à titre principal, de dire qu’il existe une contestation sérieuse et de se déclarer incompétent au profit du juge de fond, en déboutant la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
• à titre subsidiaire, de dire que le bailleur a gravement manqué à ses obligations contractuelles, que les prétendus impayés sont justifiés par l’exception d’inexécution, de rejeter toute résiliation du bail et toute demande d’expulsion, ainsi que toute condamnation provisionnelle,
• reconventionnellement, de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5000 € à titre de provision sur dommages-intérêts,
• en tout état de cause, de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
La défenderesse explique que les locaux donnés à bail ont connu des dégâts des eaux les rendant inutilisables, tou en détruisant de nombreux dossiers comportant des pièces originales. Son assureur n’a pas voulu prendre en charge les désordres en raison de la non-conformité des installations dans le bâtiment. Il a donc mis en cause le bailleur. Elle précise que le litige n’est toujours pas été réglé. Elle estime que la procédure mise en œuvre par la SCI LA GRANDE PEYRONNE est ainsi abusive et déloyale, alors que le bailleur a gravement manqué à son obligation de délivrance depuis le mois d’avril 2024. Cette situation démontre l’existence d’une contestation sérieuse, sur laquelle le juge des référés ne peut statuer.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 mars 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, 28 avril 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur les demandes relatives aux baux commerciaux
Aux termes de l’article 145-41 du Code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, il est constant que le 23 février 2018, la SAS MYEL ACCOMPAGNEMENT a signé avec la SCI LA GRANDE PEYRONNE, par l’intermédiaire de l’agence Libourne immobilier, un bail commercial portant sur un bureau, situé au [Adresse 4] à Libourne.
Le 31 décembre 2020, les parties ont signé un autre bail commercial pour remplacer le premier.
Le 18 mars 2021, elles ont signé un bail commercial pour permettre à la SAS MYEL ACCOMPAGNEMENT d’agrandir ses bureaux.
Les échanges entre les parties révèlent que la SAS MYEL ACCOMPAGNEMENT SAS ne conteste pas avoir, au fil du temps, contracté une dette de loyers.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI LA GRANDE PEYRONNE a fait délivrer, le 13 août 2025, commandement de payer à sa locataire, pour les deux baux les liant, dans les formes prescrites par l’article L.145-41 du Code de commerce.
Ce dernier étant demeuré infructueux, la SCI LA GRANDE PEYRONNE soutient que les baux ont été résiliés de plein droit un mois après, les 13 septembre 2025 et le 18 mars 2021.
Pour s’y opposer, la SAS MYEL ACCOMPAGNEMENT fait valoir que le bailleur a agi de mauvaise foi et que la demande d’acquisition de la clause résolutoire se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Il est constant que le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Il sera relevé que la SAS MYEL ACCOMPAGNEMENT développe une argumentation tournée vers la défaillance et les manquements allégués de la SCI LA GRANDE PEYRONNE pendant la durée du contrat.
Elle soutient, sans être sérieusement contredite, que le bailleur a manqué à son obligation contractuelle en ne lui garantissant pas la jouissance paisible des lieux, dégradés par des infiltrations importantes ayant lésé son matériel professionnel et les dossiers de son activité de conseil.
En versant aux dossiers un grand volume de courriels et des clichés photographiques, ainsi qu’un constat amiable de dégâts des eaux signées par les deux parties, la SAS MYEL ACCOMPAGNEMENT rapporte la preuve de l’existence d’un contentieux, sérieux, l’opposant parallèlement à la SCI LA GRANDE PEYRONNE.
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être constaté que la demande de la SCI LA GRANDE PEYRONNE tendant à voir constatée la résiliation des baux commerciaux et, en conséquence, à faire condamner sa locataire au paiement des loyers qu’elle estime impayées, se heurte à des contestations sérieuses.
Il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au juge des référés, le juge de l’évidence, de se livrer à une analyse des contrats liant les parties et d’apprécier l’existence de leurs éventuels manquements.
Un tel contexte ne pouvant être ignoré, il sera statué qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’intégralité des demandes présentées par la SCI LA GRANDE PEYRONNE s’agissant des baux commerciaux.
De la même façon, et au surplus à ce stade de la procédure, le juge des référés n’apparaît pas davantage compétent pour statuer sur le caractère abusif de l’action intentée par la SCI LA GRANDE PEYRONNE, ni pour apprécier les préjudices matériels et financiers allégués par la locataire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée, à titre reconventionnel, par la SAS MYEL ACCOMPAGNEMENT.
2- Sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ». L’article 696 du même code précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».
En l’espèce, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SCI LA GRANDE PEYRONNE.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des fraus irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Dès lors, les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, insérée aux baux signés par les parties les 31 décembre 2000 et 18 mars 2021 se heurtent à une contestation sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes présentées à ce titre par la SCI LA GRANDE PEYRONNE,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la SAS MYEL ACCOMPAGNEMENT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCI LA GRANDE PEYRONNE à supporter les entiers dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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