Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 6 févr. 2025, n° 24/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/04587 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THZF / JAF Cab 6
AFFAIRE : [T] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 12 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (ALGERIE)
chez ASSOCIATION [10]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 97
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013252 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 3] 2024 à ALGERIE
chez ASSOCIATION [10]
[Adresse 7],
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 octobre 2024,
— déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 13] compétent pour connaître de l’affaire,
— déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
— constate que des propositions ont été effectués quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [B] [T], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Algérie)
et de
. M. [E] [H], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12] (Algérie),
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Concernant les enfants:
autorité parentale
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine selon la même alternance,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères et chez la mère la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères,
— dit que les enfants devront être prises et ramenées à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
pension alimentaire
— consate l’état d’impécuniosité du père,
— dispense le père de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et ce jusqu’à retour à meilleure fortune,
— dit que les frais scolaires, les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne,
— dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de toute dépense supérieure à 100 euros, et au besoin les y condamne,
— rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes:
— saisie des rémunérations;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.);
— paiement direct entre les mains de l’employeur;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
— rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal): 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Demande de remboursement ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Avis
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Déficit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Frontière ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- République ·
- Suspensif ·
- Femme au foyer
- Commune ·
- Erreur ·
- Exception de procédure ·
- Droit de préférence ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Bail commercial ·
- Offre ·
- Nullité
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Attribution ·
- Action sociale
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Juge
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Quittance
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.