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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 23 mai 2025, n° 24/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01961 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DK4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/01961 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DK4N
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15] SRI LANKA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H], [B] [L]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marina PINA – CREBASSA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 02 décembre 2024 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 02 décembre 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[H], [B] [L]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
et de
[V] [O] [K]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15] (Sri Lanka)
mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 13] (Nièvre) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX:
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS :
RAPPELLE que Monsieur [H] [L] et Madame [V] [K] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant :
— [Y], [E] [L], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 10] (Nièvre) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [Y] en alternance au domicile de chacun de ses parents, du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures suivant, y compris pendant les petites vacances scolaires ;
DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées entre les parents selon les modalités suivantes : la première quinzaine des mois de juillet et août au père, la seconde quinzaine des mêmes mois à la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui accueille [Y] d’aller le chercher au domicile de l’autre ;
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l’enfant fêtera le 24 décembre chez l’un de ses parents et le 25 décembre chez l’autre, et inversement l’année suivante;
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité et annexes (logement, transport, alimentation…), de sorties, d’activités extrascolaires, et des frais médicaux non remboursés par la [9] et la mutuelle, exposés pour les enfants [S] et [Y] [L], sous réserve de l’accord préalable de chacun des père et mère sur le principe et le montant de la dépense considérée ;
DIT que les frais de téléphones portables, de mutuelle et d’assurance responsabilité civile et scolaire relatifs aux enfants [S] et [Y] [L] seront pris en charge par Monsieur [H] [L] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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