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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 sept. 2025, n° 25/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00131
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/03971 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K2M
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 19 Septembre 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Madame [C] [U]
née le 10 Mars 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparante, assistée
par Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [C] [U] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de [Adresse 6] depuis le 13 mars 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 15 Septembre 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 06 mois continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 16 septembre 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu que Madame [C] [U] a été hospitalisée le 13 mars 2025 en raison de trouble du comportement sur la voie publique, de voyage pathologique, de mises en danger et d’un comportement délirant (persécution, fausse reconnaissance). L’hospitalisation sans consentement a été maintenue par décision du 21 mars 2025. Les certificats mensuels établis depuis maintiennent que l’intéressé garde un vécu délirant, des idées de persécution qui ressurgissent assez vite en entretien. A plusieurs reprises les médecins soulignent un déni des troubles, une critique de la prise de traitement. Il est noté que l’observance thérapeutique est très fragile. Le dernier certificat du 15 septembre 2025 ainsi que l’avis motivé relèvent qu’en dépit de permissions thérapeutiques l’état mental de la patiente nécessite encore le maintien de son hospitalisation et qu’elle n’est toujours pas en capacité de consentir durablement et de manière éclairée à sa prise en charge. Les éléments recueillis à l’audience confirment les certificats médicaux.
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [C] [U] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 06 mois continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [C] [U] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 06 mois continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 19 Septembre 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressée
— Notification par mail avec accusé de réception le 19 Septembre 2025 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
— Notification par LRAR à Mme [I] [H] le 19 Septembre 2025
— Copie transmise au procureur de la République le 19 Septembre 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 5] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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