Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24/07107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/07107 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NASG
En date du : 02 octobre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du deux octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [G] [L] épouse [R], née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 16], de nationalité Française, Profession : Sage-femme, demeurant [Adresse 12]
ET
Madame [F] [L], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 22], de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
ET
Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 22], de nationalité Française, Profession : Commerçant, demeurant [Adresse 8]
ET
Madame [T] [D], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 22], de nationalité Française, Profession : Praticien hospitalier, demeurant [Adresse 4]
ET
Madame [N] [D] épouse [J], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 22], de nationalité Française, Profession : Enseignant-chercheur, demeurant [Adresse 6]
ET
Madame [M] [D], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 20], de nationalité Française, Profession : Chargée de Ressources Humaines, demeurant [Adresse 5]
tous les six représentés par Me Arnaud LUCIEN, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistés de Me Claude POLETTE, avocat plaidant au barreau de DIJON
DEFENDERESSE :
S.C.I. [19], dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Arnaud LUCIEN – 0267
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [P] est décédée le [Date décès 10] 2022 à [Localité 18].
Suivant acte de notoriété établi par Maître [H] [A], notaire à [Localité 21], le 17 novembre 2022, Madame [I] [P] a institué comme légataires universels ses neveux et nièces.
Il s’agit de :
Madame [G] [L] épouse [R] ; Madame [F] [L] ;Monsieur [K] [L] ; Madame [T] [D] ;Madame [N] [D] ;Madame [M] [D] ;Selon un acte de vente établi le 4 août 2010 par Maître [H] [A], Madame [I] [P] a procédé à la vente d’un bien immobilier sis [Adresse 14]. L’acquéreur de ce bien est la SCI [19].
Ce bien immobilier est une propriété bâtie comprenant une maison de maître et diverses dépendances.
Le prix de vente a été fixé à 700 000 euros et les modalités de paiement ont été définies ainsi :
La somme de 350 000 euros versée dans un délai de deux ans à compter de la signature de l’acte de vente soit au plus tard le 4 août 2012 ;Le solde du prix, soit la somme de 350 000 euros, payable dans le délai de six mois à compter du décès du vendeur, entre les mains de ses héritiers ou ayants droits ou ayants cause.Par courrier du 24 novembre 2022, Maître [H] [A] a informé la SCI [19] du décès du vendeur, Madame [I] [P], afin que soit versé le solde du prix au plus tard le 18 novembre 2022.
En outre, il a demandé un justificatif du premier versement de 350 000 euros.
La SCI [19] n’a pas répondu aux sollicitations du notaire. Ce dernier a donc adressé une mise en demeure en date du 31 janvier 2023 qui est restée sans réponse.
Par la suite, le conseil des héritiers de Madame [I] [P] a adressé une nouvelle mise en demeure le 2 mai 2023.
Deux versements ont été identifiés :
Un versement de 120 000 euros effectué le 5 janvier 2017 ;Un versement de 50 000 euros effectué le 12 avril 2017.Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Madame [G] [L] épouse [R], Madame [F] [L], Monsieur [K] [L], Madame [T] [D], Madame [N] [D] et Madame [M] [D] ont assigné la SCI [19] devant le juge du Tribunal judiciaire de Toulon.
En l’état de leur assignation, ils demandent au tribunal de :
Condamner la SCI [19] à verser aux demandeurs, es qualité d’héritiers de Madame [I] [P], la somme de 530 000 euros au titre du solde du prix de vente dû à Madame [I] [P] en vertu de l’acte de vente régularisé entre cette dernière et la SCI [19] le 4 août 2010, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023 ; Condamner la SCI [19] à verser aux demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SCI [19] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.*
Régulièrement assignée par dépôt à étude du 11 décembre 2024, la SCI [19] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
*
La clôture de la procédure est intervenue le 03 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 03 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de versement du prix restant
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, compte tenu de la date de la conclusion de la vente, et devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, l’ancien article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du Code civil, indique que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [I] [P] et la SCI [19] ont conclu un contrat de vente le 4 août 2010. Madame [I] [P] a vendu à la SCI [19] la pleine propriété d’une maison de maître et diverses dépendances situées [Adresse 15].
L’acte de vente mentionne le prix de vente à hauteur de 700 000 euros et les modalités de paiement. La SCI [19], acquéreur, s’oblige à payer au vendeur, dans les deux ans de la signature de l’acte de vente, la somme de 350 000 euros puis le solde soit la somme de 350 000 euros dans les six mois du décès du vendeur entre les mains de ces héritiers ou ayants droits ou ayants cause.
Ainsi, la SCI [19] est débitrice d’une obligation de payer le prix de vente selon les modalités définies dans le contrat, contrat qui tient lieu de loi aux parties et doit être exécuté de bonne foi conformément à l’ancien article 1134 du Code civil.
En outre, les héritiers légataires universels de Madame [I] [P] produisent deux relevés de compte du 03 février 2017 et du 04 mai 2017. Ces relevés démontrent un virement de 120 000 euros et un virement de 50 000 euros de la part du gérant de la SCI [19], Monsieur [B] [V].
En conséquence, la SCI [19] a versé la somme de 170 000 euros sur les 700 000 euros et n’a pas respecté les modalités de paiement du contrat de vente.
Elle reste donc débitrice de la somme de 530 000 euros.
Il convient de condamner la SCI [19] à verser aux héritiers légataires universels de Madame [I] [P], Madame [G] [L] épouse [R], Madame [F] [L], Monsieur [K] [L], Madame [T] [D], Madame [N] [D] et Madame [M] [D], la somme de 530 000 euros au titre du prix de vente de la propriété située [Adresse 15].
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la mise en demeure de payer a été délivrée par LRAR 02 mai 2023 à la SCI [19], signé le 4 mai 2023, date qui fixe le point de départ des intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, la SCI [19], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à verser à Madame [G] [L] épouse [R], Madame [F] [L], Monsieur [K] [L], Madame [T] [D], Madame [N] [D] et Madame [M] [D], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [19] à verser aux héritiers légataires universels de feue Madame [I] [P], Madame [G] [L] épouse [R], Madame [F] [L], Monsieur [K] [L], Madame [T] [D], Madame [N] [D] et Madame [M] [D], la somme de 530 000 euros au titre du prix de vente de la propriété située [Adresse 15] avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2023 ;
CONDAMNE la SCI [19] à verser à Madame [G] [L] épouse [R], Madame [F] [L], Monsieur [K] [L], Madame [T] [D], Madame [N] [D] et Madame [M] [D], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [19] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Thérapeutique ·
- Mer ·
- Certificat
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Protection ·
- Attribution
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Accident du travail ·
- Faux ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monuments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Nom commercial ·
- Hydrogéologie ·
- Drainage ·
- Partie ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Services financiers ·
- Matériel ·
- Professionnel ·
- Établissement ·
- Service ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Détenu
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Changement ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Restitution
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Pêche maritime ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Jouissance paisible ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Robinetterie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.