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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/01325 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVW6
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I] [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Miléna DURAND, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 229
DÉFENDERESSES
Madame [A] [G] divorcée [J]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Stéphanie ASSUERUS CARRASCO, avocat de la SELARLU CABINET FREZZA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 81
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES – ARIPA, dont les bureaux sont situés [Adresse 7]
Représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 10 Mars 2025
reçu au greffe le 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Assuerus Carrasco + Me [H]
Copie certifiée conforme à : Me Durand + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [H] [J] et de Madame [A] [G] sont nés trois enfants : [C], née le [Date naissance 6] 2004, [D], née le [Date naissance 5] 2006, [F], née le [Date naissance 2] 2008.
Une procédure de paiement direct a été mise en place à l’encontre de Monsieur [H] [J] selon courrier adressé à ce dernier le 19 août 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Monsieur [H] [J] a assigné Madame [A] [G] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Cette assignation a été dénoncée à l’ARIPA CAF DES YVELINES (ci-après CAF des Yvelines).
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, Monsieur [H] [J] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Prononcer la nullité de la procédure de paiement direct pratiquée le 19 août 2024, et en ordonner la mainlevée,Condamner Madame [A] [G] à lui restituer les sommes saisies, soit la somme de 13.365,20 euros assortie des intérêts de retard,Condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [A] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions responsives visées à l’audience, Madame [A] [G] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [H] [J] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [H] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’abus du droit d’agir,Condamner Monsieur [H] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Enfin, selon ses conclusions visées à l’audience, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [H] [J] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [H] [J] aux entiers dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur l’obligation de signification de l’arrêt
L’article 503 du Code de procédure civile dispose « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
Monsieur [J] fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles ne lui a pas été signifié alors que les décisions de l’ordre judiciaires doivent être notifiées par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement selon l’article 675 du Code de procédure civile.
Madame [G] rappelle que lorsqu’une décision fixe une pension alimentaire sans écarter l’intermédiation financière, elle est notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusée de réception, ce qui a été fait dans le respect de l’article 1074-3 du Code de procédure civile.
La CAF des Yvelines indique que l’arrêt a été notifiée à Monsieur [J] par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 novembre 2023.
Il résulte de ces éléments que l’arrêt d’appel a bien été notifié et constitut un titre exécutoire valable pour la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée.
Sur l’absence de justificatif de la situation des enfants majeurs
L’article L.213-1 du même code dispose « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds ».
Monsieur [J] fait valoir que le jugement du 11 avril 2022, confirmé en ce sens par l’arrêt du 16 novembre 2023, conditionne le versement de la pension alimentaire pour les enfants majeurs à la justification par le parent créancier, avant le 1er octobre de chaque année, de la situation des enfants auprès du débiteur. Il rappelle que le juge a employer le terme de « justifier » et non d’ « informer » pour qualifier l’obligation du parent créancier. Il souligne que cette obligation n’a pas été respectée pour leur fille [C], devenue majeure.
Madame [G] conteste que la justification de la situation de l’enfant soit une condition préalable au paiement de la pension alimentaire comme a pu le rappeler la Cour d’appel de Riom (CA Riom. 25 novembre 2003, n°03/01100).
La CAF des Yvelines ne s’exprime pas sur ce point.
En l’espèce, par jugement du 11 avril 2022, le juge des affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles, a notamment :
« Fixé la résidence habituelle de [D] et [F] au domicile maternel,Dit que sauf meilleur accord, [H] [J] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes (…), Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [C], [D] et [F] que [H] [J] versera à [A] [G] à la somme de 1.200 euros, soit 400 euros par enfant, et condamné Monsieur [H] [J] à payer cette somme, Dit que cette contribution sera payable avant le dix de chaque mois, douze mois sur douze, due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur, Rappelé que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [G],Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier (…) ».
Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a :
« Infirmé le jugement rendu le 11 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire Versailles sur la prestation compensatoire, le droit de visite et d’hébergement du père et la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants, (…),Fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [J] à l’égard de [D] et [F] sauf meilleur accord des parents,(…)Fixé la contribution alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [H] [J] à la somme de 500 euros par mois et par enfant, à compter du présent arrêt et au besoin l’y condamne, Confirmé le jugement pour le surplus (…) ».
Il résulte des deux décisions de justice que la précision concernant la nécessité pour le parent créancier de justifier que l’enfant majeur reste à sa charge a été confirmé par l’arrêt d’appel. Toutefois, cette mention constitue une précision, tout au plus un rappel pour favoriser le dialogue entre les deux titulaires de l’autorité parentale. Il n’est pas fait mention de conditionner, de subordonner, d’obliger ni de condamner le parent créancier à la preuve d’un tel justificatif. Par conséquent, Monsieur [J] ne pouvait se soustraire à son obligation alimentaire en faisant valoir l’absence d’information concernant sa fille. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de justificatif de la situation des enfants majeurs sera rejeté.
Sur le décompte
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Monsieur [J] réclame la nullité d’un acte faute de présentation d’un décompte et indique que cette absence constitue un vice de forme occasionnant nécessairement un grief au débiteur.
En l’espèce, Monsieur [J] ne se fonde sur aucun texte pour indiquer que la procédure de paiement direct est mise en place par un acte d’huissier nécessitant le respect de certaines formes.
Par conséquent, ce moyen sera écarté et la demande de nullité sera rejetée.
Sur le montant des sommes réclamées
L’article 1353 du code civil rappelle les règles du droit de la preuve.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Monsieur [J] s’étonne des montants réclamés par la CAF des Yvelines, de l’augmentation des prélèvements réalisés sans le prévenir. Il précise que la somme totale de 13.365,20 euros a été saisie entre septembre 2024 et février 2025. Il estime que le décompte effectué par la CAF des Yvelines est erroné car il ne tient pas compte de la date de début de son obligation, le 16 novembre 2023 et non au 1er novembre 2023. Il conteste le montant impayé de 6.687,53 euros entre octobre 2023 et juillet 2024 selon le courrier du 19 août 2024. Il précise avoir mis en place des virements automatiques, ni les saisies depuis le 1er septembre 2023. Il fait valoir des erreurs de la CAF par le passé.
Madame [G] explicite les sommes réclamées en soulignant des impayés dès le mois d’octobre 2023. Elle précise qu’une première procédure de paiement direct a été mise en place par courrier du 22 mai 2024, interrompue pour incident de paiement. Une nouvelle procédure a été notifiée par courrier du 19 août 2024.
La CAF des Yvelines soutient son décompte et précise que le montant minimum du reste à vivre suite à la saisie sur salaire de Monsieur [J] est respecté et produit un nouveau décompte.
En l’espèce, la charge incombe à Monsieur [J] de prouver que les prélèvements ont excédé son obligation. Le tableau établi par Madame [G] dans ses conclusions décompte les sommes dues entre octobre 2023 et août 2024 pour expliquer la somme de 6.687,54 euros. Le tableau ne prend en compte l’exécution de l’arrêt du 16 novembre 2023 qu’à compter du mois de décembre 2023. Les sommes de ce tableau apparaissent d’ailleurs sur les comptes de Monsieur [J] au titre des virements ARIPA. Par conséquent, les sommes réclamées sont justes.
Concernant le tableau établi par la CAF des Yvelines le 20 mars 2025, l’indexation due à compter de novembre 2024 n’est pas appliquée. De plus, il est fait état de l’absence de versement entre juin et juillet 2024 alors que sur cette période, Madame [G] reconnait avoir perçu les sommes de 866,70 euros par mois. Toutefois, il est également fait état de versement par Monsieur [J] de la somme de 1.500 euros en août 2024 puis entre octobre 2024 et décembre 2024, sans appliquer l’indexation due à compter de novembre 2024, et alors que Monsieur [J] indique qu’il estimait ne devoir que la somme de 866,70 euros. Ainsi, ce tableau n’est pas juste. Toutefois, la CAF des Yvelines produit un nouveau décompte par courriel du 10 juin 2025, explicitant les sommes prélevées et notamment le montant de 2.069,60 euros sur le salaire de Monsieur [J]. Les frais de gestion sont également mentionnés.
Par conséquent, le débiteur échoue à rapporter la preuve d’un trop perçu de la part de la CAF des Yvelines ou de Madame [G].
Monsieur [J] sera débouté de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] sera débouté de sa demande de dommages te intérêts.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Madame [G] se borne à énoncer sa demande de dommages et intérêts. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [H] [J], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [A] [G] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la procédure de paiement direct diligentée contre Monsieur [H] [J] selon courrier du 19 août 2024 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée contre Monsieur [H] [J] selon courrier du 19 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [A] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à Madame [A] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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