Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00391 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZGE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
16 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.C.V. L’ABSOLU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Laurence MEDINA, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 23 avril 2021 en l’étude de Me [E], notaire à [Localité 6], M. [L] [G] et Mme [F] [H] (ci-après dénommés les consorts [T]) ont acquis auprès de la société civile de construction-vente L’Absolu (ci-après dénommée la Sccv L’Absolu) un appartement et une cave en l’état futur d’achèvement au sein de l’ensemble immobilier dénommé L’Absolu à [Localité 7] au prix de 209 000 euros.
L’acte de vente a prévu l’achèvement de l’ouvrage, au plus tard, au cours du 1er semestre 2022, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai d’achèvement.
Le bien a été livré le 25 novembre 2023.
Déplorant un retard de livraison et le défaut d’exécution des travaux propres à lever les réserves, les consorts [T] ont, par acte exploit du commissaire de justice en date du 12 juin 2024, attrait la Sccv L’Absolu devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamnée à procéder aux travaux de levée des réserves, à payer les pénalités de retard et à les indemniser de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, les consorts [T] demandent au tribunal de :
— ordonner la réparation des travaux mentionnés au procès-verbal de livraison par la Sccv L’Absolu sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Sccv L’Absolu à une pénalité forfaitaire de 20,90 € par jour de retard non justifié, soit un total de 12 623,60 € pour 604 jours de retard,
— condamner la Sccv L’Absolu à la somme de 14 573,08 € au titre des frais engendrés par le retard de livraison,
— condamner la Sccv L’Absolu à la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi,
— condamner la Sccv L’Absolu à la somme de 5 000 € au titre du trouble de jouissance du fait de la levée tardive des réserves,
— condamner la Sccv L’Absolu au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sccv L’Absolu aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [T] soutiennent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et de l’article L.212-1 du code de la consommation, pour l’essentiel :
— que, s’agissant du retard de livraison, la Sccv L’Absolu n’a pas justifié des causes légitimes de suspension du délai de livraison par le biais du maître d’oeuvre, la société Attique, contrairement à ce qui est exigé par l’acte de vente,
— que le confinement, qui est antérieur au contrat de réservation, n’est pas une cause légitime de suspension,
— que les difficultés liées à la pandémie ne répondent pas aux critères de la force majeure, ni aux causes légitimes prévues par le contrat, et ne sont pas suffisamment graves pour justifier un retard,
— qu’aucun justificatif n’est produit pour justifier des retards de livraison de commandes, le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid ne répondant pas aux critères de la force majeure ou aux causes légitimes de suspension prévues au contrat et n’étant pas suffisamment grave pour justifier un retard,
— qu’il n’est pas davantage justifié de l’arrêt d’avancement des travaux consécutif à la liquidation judiciaire de la société Secourelec, étant précisé que le retard a été constaté à une date à laquelle la société n’était pas en redressement judiciaire de sorte qu’il ne s’agit pas d’une cause légitime de suspension, que la défenderesse reconnaît avoir poursuivi le chantier avec cette société, et que la période pendant laquelle cette société était sous mesure de sauvegarde ne peut pas être décomptée puisqu’elle n’est pas prévue comme étant une cause légitime de suspension du délai,
— que le nombre de jours d’intempéries comptabilisé dans l’attestation du maître d’oeuvre est incohérent, étant observé que le relevé météorologique ne justifie pas du nombre de jours retenu,
— qu’il n’est pas justifié du retard lié au chauffage urbain R-CU,
— que, contrairement à ce que soutient la Sccv L’Absolu, l’ensemble des réserves n’est pas levé puisque demeurent des problèmes d’infiltration, un défaut d’alignement des caissons des volets roulants, la présente d’auréoles au plafond au dessus de la baie vitrée, l’éffritement du crépis sur le pourtour de la pièce, un défaut de planéité du mur de l’entrée, une différence d’épaisseur du joint de silicone au niveau des plinthes, l’impossibilité de fixer l’attente du robinet de la machine à laver autrement et le dégagement d’une odeur nauséabonde depuis le siphon de la douche en cas de forte pluie ou de forte chaleur,
— qu’ils subissent un trouble de jouissance du fait du retard dans la levée des réserves et en subiront incontestablement lors des travaux de reprise,
— que la clause aux termes de laquelle la signature du procès-verbal de livraison emportera irrévocablement acquiescement sur le délai de livraison est présumée abusive, en vertu de l’article R.212-1 du code de la consommation, puisque le professionnel a réinterprété la clause relative aux causes de suspension du délai de livraison et qu’elle réduit de façon importante leur indemnisation,
— que le clause selon laquelle les circonstances auront pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement décomptés est également abusive, puisqu’elle contredit la portée d’une obligaiton essentielle du vendeur d’immeuble et le favorise excessivement, sans véritable justification.
Par conclusions signifiées par Rpva le 25 juillet 2025, la Sccv L’Absolu sollicite du tribunal de :
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les consorts [T] aux entiers frais et dépens,
— condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Sccv L’Absolu fait valoir, au visa des articles 1224 et suivants, 1103, 1104 et 1221 du code civil, en substance :
— qu’aucune réserve ne subsiste puisqu’elles ont été levées, étant précisé que le défaut de planéité du mur de l’entrée reste dans les tolérance du gros oeuvre, qu’il n’existe aucun engagement contractuel s’agissant de l’alignement des caissons de volets roulants, qu’aucun problème d’étanchéité n’a été relevé lors des vérifications du 21 novembre 2023 et que la société Mettey Cube doit réintervenir pour le traitement et la vérification de l’entrée d’eau et l’auréole d’humidité dans la chambre,
— que les clauses de suspension ne sont pas jugées abusives,
— que le maître d’oeuvre a attesté des causes légitimes de suspension pour une durée de 716 jours entre 2020 et 2023, et 648 jours entre 2021 et 2023 résultant du confinement, de la réduction de l’activité, des retards de livraison de commande, la liquidation judiciaire de la société Secourelec, de la survenance de deux accidents du travail, du retard de la livraison du transformateur, du retard des travaux portant sur le chauffage urbain, des modifications des travaux portant sur les containers poubelles et des intempéries, étant précisé qu’aucun autre justificatif que l’attestation du maître d’oeuvre n’est imposé par le contrat,
— que la demande en paiement de pénalités de retard et la demande d’indemnisation font doublon,
— que la clause selon laquelle la signature du procès-verbal de livraison emporte acquiescement du délai n’est pas abusive, puisqu’elle ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligation des parties, qu’elle n’est pas contenue dans le contrat mais insérée au procès-verbal de livraison et que les consorts [T] ont signé ledit procès-verbal alors qu’ils avait parfaitement connaissance du retard et de ses causes,
— que la clause selon laquelle les circonstances auront pour effet de retarder la livraison d’un temps égal au double de celui effectivement décompté ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, ainsi que cela a d’ailleurs été fréquemment jugé et indiqué par la commission des clauses abusives,
— que, s’agissant de la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, les consorts [T] ne justifient pas d’un tel préjudice dont ils sollicitent une indemnisation forfaitaire, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.261-1 du code la construction et de l’habitation, les défauts de conformité qui n’ont pas un caractère substantiel et les malfaçons qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ne sont pas pris en considération, et qu’en tout état de cause, elle ne saurait être condamnée à payer une somme supérieure à celle visée au contrat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal “déclarer” ou “juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur la demande en paiement des pénalités de retard formée par les consorts [T]
Sur le caractère abusif de la clause de majoration du délai de livraison
Aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation, “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres du contrat”.
En l’espèce, aux termes du contrat de vente du 23 avril 2021 : “Délai – Livraison
Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés au plus tard au cours du premier trimestre deux mille vingt deux (1er trimestre 2022) sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai d’achèvement.
Etant précisé qu’en cas d’état d’urgence, notamment sanitaire, le délai sera majoré de la durée dudit état d’urgence à compter de la cessation de celui-ci et ce pour chaque période d’état d’urgence.
Le vendeur veillera à réduire le délai de livraison autant que possible en fonction des circonstances rencontrées.
Causes légitimes de suspension du délai d’achèvement
Pour l’application de cette disposition, seront notamment considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, les événements suivants :
— Intempéries, soit et sans que cette liste soit exhaustive :
— Froid : température inférieure ou égale a 0° C à 8h du matin,
— Vent : vitesse supérieure a 50km/h (pendant la durée du gros œuvre), jusqu’à enlèvement des échafaudages,
— Pluie : plus de 10 mm par jour,
— Chaleur : température supérieure à 35° C (les jours seront décomptés selon les relevés effectués par la station météorologique la plus proche du chantier et attestés par le maître d’œuvre),
— Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs,
— Retards résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
— Retards entrainés par des fouilles archéologiques.
— Retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de poche d’eau ou de tassement différentiel, remontée de nappes empêchant les fondations et lélévation du sous-sol, tous éléments de nature a nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous oeuvre dimmeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
— Demande de Travaux modificatifs acquéreurs auprès du maitre d’oeuvre non validé dans les 10 jours de leurs émissions,
— Non validation des choix intérieurs dans le mois de l’émission du courrier d’invitation à personnaliser son logement,
— Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur,
— Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier,
— Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources,
— Retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser,
— des vols et actes de vandalisme dont le chantier et les entreprises y intervenant seraient les victimes et le réapprovisionnement du chantier par ces dernières,
— en cas signature de l’acte de vente authentique trois (3) mois avant la date d’achèvement ci-dessus prévu, celui-ci sera prorogé d’un trimestre ainsi que la date de livraison des biens et droits immobiliers;
— et généralement en cas de force majeure ou plus généralement de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison (troubles résultant de la crise sanitaire liée au COVID 19, d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier etc…).
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un
temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du Maître d’Oeuvre.
Les jours de suspension de délais susceptibles de prolonger le délai de livraison contractuel sont ceux subis depuis la signature de la déclaration d’ouverture de chantier.
De convention expresse entre les parties, il est précisé qu’en cas de retard de livraison, il sera alloué par le vendeur à l’acquéreur, une pénalité forfaitaire et définitive qui s’élèvera à 1/10.000° (un / dix-millième) du prix de vente par jour de retard non justifié par un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension dans le sens ci-dessus stipulé”.
Il doit être observé que la clause de suspension du délai de livraison assimile les causes légitimes de suspension du délai de livraison à la force majeure, de sorte que les causes invoquées doivent revêtir une certaine gravité et être totalement indépendantes de la volonté du vendeur, ce qui ne lui permet pas d’invoquer n’importe quelle cause de suspension pour échapper ainsi à une date impérative de livraison.
Il apparaît par ailleurs que les évènements retenus comme cause légitime présentent un certain degré de gravité et un lien direct avec le chantier de sorte que le choix des événements ne permet pas d’établir l’existence du caractère déséquilibré de la clause.
En outre, le relevé desdits évènements justifiant le retard est réalisé par un tiers au contrat de sorte que la référence au maître d’œuvre ne présente pas davantage un caractère abusif.
Le report du délai de livraison pour un nombre de jours double de celui des jours des évènements retenus ne parait pas, au regard des nécessités de réorganisation d’un chantier, manifestement disproportionné, ledit report ne modifie d’ailleurs pas les stipulations rendant exigibles les obligations de paiement échelonné des sommes dues par le consommateur qu’au fur et à mesure de l’achèvement des étapes de la construction.
Enfin, la clause litigieuse n’a pas pour effet d’écarter la responsabilité du vendeur mais aménage seulement les modalités d’exécution de son obligation de livraison.
Il en résulte que la clause litigieuse n’a pas pour objet ni pour effet de créer au détriment des acquéreurs non-professionnels un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat et n’est pas abusive.
Sur la pénalité
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que le contrat du 23 avril 2021 a stipulé un délai prévisible d’achèvement des travaux au plus tard au cours du premier semestre 2022, soit au plus tard le 31 mars 2022, alors que le bien a été livré le 25 novembre 2023, de sorte que le bien a été livré avec 604 jours de retard.
Le contrat de vente prévoit un certain nombre d’événements considérés comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison, cette liste n’étant pas exhaustive puisque tout “cas de force majeure ou plus généralement de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison résultant de la crise sanitaire liée au COVID 19, d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier etc…)” est susceptible d’être considéré comme une cause légitime de suspension.
Par ailleurs, les parties ont contractuellement convenu de la justification par le vendeur aux acquéreurs de la survenance de l’un de ces événements par une lettre du maître d’oeuvre.
Les consorts [T] font valoir, à tort, que les causes de suspension du délai d’achèvement des travaux n’ont pas été justifiées par le vendeur dans les conditions stipulées au contrat alors qu’ils se réfèrent au détail des causes légitimes de suspension retenues par le maître d’oeuvre et que le contrat n’impose la production d’aucun autre justificatif.
En outre, la Sccv L’Absolu produit le courrier du maître d’oeuvre sur les causes légitimes de suspension du délai pour la période 2020-2023 en date du 6 février 2024 retenant un total de 716 jours de retard.
En revanche, le fait, pour les parties de se remettre à une telle attestation ne dispense pas le maître d’œuvre d’être suffisamment précis dans la rédaction et le détail des jours et des périodes concernés, afin que l’acquéreur soit en mesure d’en contester la teneur et, le cas échéant, le tribunal d’en contrôler le calcul. De façon générale, l’attestation du maître d’œuvre ne saurait constituer une preuve irréfragable et les parties sont bien fondées à la critiquer et lui opposer des éléments objectifs destinés à exclure les causes de retard identifiées.
A cet égard, les consorts [T] contestent le caractère légitime du confinement, de la réduction d’activité, du retard de livraison des commandes, de la liquidation judiciaire de l’entreprise Secourelec, des intempéries et du retard des travaux de chauffage urbain.
S’agissant du confinement, il est constant que l’événement est survenu entre le 17 mars 2020 et le 3 mai 2020, soit antérieurement à la date de conclusion du contrat de vente.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le contrat vise expressément, au titre des cas de force majeure ou plus généralement de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison résultant de la crise sanitaire liée au COVID 19".
Si le contrat stipule “Les jours de suspension de délais susceptibles de prolonger le délai de livraison contractuel sont ceux subis depuis la signature de la déclaration d’ouverture de chantier”, la Sccv L’Absolu ne produit aucun élément susceptible de justifier de la date de ladite déclaration d’ouverture de chantier, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la période de confinement de 34 jours visée à l’attestation du maître d’oeuvre.
Pour les mêmes motifs, les périodes de réduction d’activité retenues par le maître d’oeuvre au titre de l’année 2020 (30 jours) et de l’année 2021 (60 jours) ne peuvent pas être opposées aux consorts [T] dès lors qu’elles sont antérieures à la date de conclusion de l’acte de vente.
S’agissant des retards de livraison de commandes, il ne peut pas être fait grief au vendeur de ne pas produire d’autre justificatif que la lettre du maître d’oeuvre qui comptabilise 120 jours de retard puisque le contrat prévoit que “la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du Maître d’Oeuvre”, à l’exclusion de tout autre document.
En outre, le contrat stipulant expressément que tout trouble résultant de la crise sanitaire liée au COVID 19 est susceptible de caractériser une cause légitime de suspension du délai, les consorts [T], qui reconnaissent que le COVID a perturbé l’approvisionnement des chantiers, ne sont pas fondés à contester la retenue opérée.
S’agissant de la liquidation judiciaire de la société Secourelec, il n’est pas contesté par les consorts [T] que cette société a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde le 28 juillet 2022, convertie en procédure de redressement judiciaire le 24 août 2022, puis en procédure de liquidation judiciaire le 1er février 2023.
Dès lors, étant observé que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’est pas visée au contrat au titre des causes légitimes de suspension, la Sccv L’Absolu n’est pas fondée à se prévaloir des jours retenus au titre de la période antérieure au 24 août 2022, date de conversion en redressement judiciaire, soit un délai de 28 jours.
S’agissant du retard occasionné par les travaux de chauffage urbain, les consorts [T] ne sont pas fondés à solliciter la production d’autre justificatif que l’attestation du maître d’oeuvre, la Sccv L’Absolu n’étant pas contractuellement tenue d’en produire.
S’agissant des intempéries, il résulte de l’attestation que 4 jours d’intempéries ont été retenus pour l’année 2020, 29 jours pour l’année 2021, 31 jours pour l’année 2022 et 17 jours pour l’année 2023, soit un total de 81 jours.
Les consorts [T] exposent, à juste titre, que ces mentions sont contredites par celles figurant au tableau récapitulatif faisant mention d’un total de 78 jours, ces dernières mentions étant confirmées par les relevés météorologiques versés aux débats.
Etant rappelé que la Sccv L’Absolu ne justifie pas de la date de la déclaration d’ouverture de chantier, la défenderesse n’est pas fondée à se prévaloir des journées d’intempéries survenues avant la conclusion de l’acte de vente du 23 avril 2021, soit 4 journées en 2020 et 33 journées en 2021.
S’agissant des 17 jours retenus au titre de l’année 2023, la Sccv L’Absolu ne produit aucun relevé météorologique pour la période du 1er janvier 2023 au 25 novembre 2023, date de livraison du bien, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir des 17 journées visées, lesquelles peuvent, en l’état des pièces produites, être antérieures comme postérieures à la livraison du bien.
S’agissant du retard des travaux de chauffage urbain, les consorts [T] ne sont pas fondés à solliciter d’autre justificatif que l’attestation du maître d’oeuvre.
Compte tenu de ce qui précède, la Sccv L’Absolu justifie de causes légitimes de suspensions du délai d’achèvement des travaux pour une durée de 510 jours (716 jours – [34 jours correspondant au confinement + 90 jours correspondant à la réduction d’activité + 28 jours correspondant à la procédure de sauvegarde de la société Secourelec + 54 jours correspondant aux intempéries], de sorte qu’en vertu de la clause de doublement, le délai d’achèvement a été prorogé de 1 020 jours et qu’aucune pénalité n’est due puisque le bien a été livrée le 25 novembre 2023.
Sur le caractère abusif de la clause d’acquièscement du délai de livraison
Compte tenu du rejet de la demande en paiement formée au titre des pénalités de retard par les consorts [T], il n’y a pas lieu de statuer sur le caractère abusif de la clause d’acquièscement du délai de livraison, étant observé, qu’en tout état de cause, la Sccv L’Absolu ne leur a pas opposé cette clause et qu’ils ont pu contester les causes de suspension du délai d’achèvement des travaux.
Par conséquent, la demande en paiement des pénalités de retard formée par les consorts [T] sera rejetée.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts [T] au titre du retard de livraison
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte que les consorts [T] doivent apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et du lien de causalité.
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs, qui fondent leurs demandes indemnitaires sur le retard de livraison, n’apportent pas la preuve d’un manquement contractuel par la Sccv L’Absolu à cet égard, puisqu’il a été précédemment retenu que le bien a été livré avant l’expiration du délai d’achèvement des travaux qui a été prorogé en raison de causes légitimes de suspension du délai.
En outre, les consorts [T] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice financier et d’un préjudice moral évalué à 10 000 euros non justifié.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts [T] au titre du retard de livraison seront rejetées.
III – Sur la demande de levée des réserves formée par les consorts [T]
Il est constant que le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6, alinéa 2, du code civil qui pèse uniquement sur les entrepreneurs qui sont intervenus pour la réalisation des travaux (Cass. 3e civ., 30 mars 1994, n° 92-17.225).
En outre, la garantie des désordres apparents, à laquelle est tenue le vendeur en application de l’article 1642-1 du code civil, exclut l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour de tels désordres ( Cass. 3e civ., 13 févr. 2025, n° 23-15.8546).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de livraison en date du 25 novembre 2023 que les réserves suivantes ont été émises :
“- SDB : revoir fixation attente du robinet machine à laver
— SDB : hauteur WC à 48,5 à vérifier (modif TMA)
— Mur béton côté tableau élec n’est pas droit
— Chambre : traces d’infiltration depuis ext
— Hauteurs de caissons, VR différente de 3/5 cm,
— Séjour : entrée d’eau constatée vérifier étanchéité seuil”
Ces désordres, qui ont fait l’objet de réserves à la livraison, relèvent de la garantie des désordres apparents due par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement prévue à l’article 1642-1 du code civil, qui n’est pas invoquée par les demandeurs, et non de la garantie de parfait achèvement qui n’est pas due par la défenderesse.
En outre, s’agissant de désordres apparents, la garantie décennale, qui n’est due que pour les désordres cachés à la réception, ne saurait être invoquée par les consorts [P].
Enfin, étant rappelé que la garantie des désordres apparents exclut l’application de la responsabilité contractuelle, les consorts [P] ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour solliciter la levée des réserves.
Par conséquent, la demande aux fins d’ordonner à la Sccv L’Absolu de procéder aux levées des réserves formée par les consorts [T] sera rejetée.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [T] au titre de la levée tardive des réserves
Sur les garanties légales dues par la Sccv L’Absolu
Les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil prévoient que tout vendeur d’un ouvrage après achèvement est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du même code stipule : “la garantie de parfait achèvement , à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception”.
Il est constant que la garantie décennale ne couvre que les vices cachés à la réception, et que la garantie de parfait achèvement n’est pas due par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement.
En l’espèce, les consorts [T] sollicitent l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des désordres réservés au procès-verbal de livraison du 25 novembre 2023 de sorte qu’ils ne sauraient fonder leur demande indemnitaire sur la garantie décennale du vendeur après achèvement, qui ne s’applique qu’aux désordres cachés à la réception.
Les consorts [T] ne sont pas davantage fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance sur le fondement de la garantie de parfait achèvement qui n’est pas due par la Sccv L’Absolu.
Au surplus, les consorts [T] affirment que la levée tardive des réserves a occasionné un préjudice de jouissance sans en justifier, alors que la nature des réserves émises ne permet pas de caractériser un trouble dans la jouissance du bien.
Dès lors, les consorts [T] ne sont pas fondés à se prévaloir des garanties légales pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité civile contractuelle de la Sccv L’Absolu
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le préjudice de jouissance allégué résultant de désordres apparents à la livraison, son indemnisation ne peut se fonder que sur la garantie des désordres apparents due par le vendeur, en application de l’article 1642-1 du code civil, qui n’est pas invoquée par les demandeurs.
Au surplus, les consorts [T] n’indiquent pas en quoi la jouissance de leur bien a été empêchée ou altérée par l’absence de levée des réserves.
Par conséquent, les consorts [T] ne sont fondés à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la Sccv L’Absolu pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur la garantie des vices et défauts de la chose due par le bailleur
Aux termes de l’article 1721 du code civil, “Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser”.
En l’espèce, les consorts [T] sont propriétaires du bien acquis auprès de la Sccv L’Absolu de sorte que les dispositions susvisées qui régissent les rapports entre le locataire et son bailleur, ne sont pas applicables à l’espèce.
Par conséquent, les consorts [T] ne sont pas fondés à se prévaloir de la garantie des vices et défauts de la chose louée due par le bailleur pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
En vertu de l’article 1604 du code civil, “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”.
Il est constant que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-18.331)
En l’espèce, il est constant que le bien a été livré alors que certains défauts ont fait l’objet de réserves au procès-verbal de livraison.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment relevé, les consorts [T] n’établissent pas la preuve d’un préjudice certain occasionné par les défauts de conformité.
Dès lors, les consorts [T] ne sont fondés à se prévaloir de l’obligation de délivrance conforme du vendeur pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [T] titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
V – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [T] seront condamnés aux dépens.
Les consorts [T] seront condamnés à verser à la Sccv L’Absolu la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La demande formée par les consorts [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera, quant à elle, rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande aux fins d’ordonner à la Sccv L’Absolu de procéder aux levées des réserves formée par M. [L] [G] et Mme [F] [H] ;
Rejette la demande en paiement des pénalités de retard formée par M. [L] [G] et Mme [F] [H] ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [L] [G] et Mme [F] [H] ;
Condamne M. [L] [G] et Mme [F] [H] à verser à la Sccv L’Absolu la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [L] [G] et Mme [F] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [G] et Mme [F] [H] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Détenu
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Changement ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Thérapeutique ·
- Mer ·
- Certificat
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Protection ·
- Attribution
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Accident du travail ·
- Faux ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Restitution
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Pêche maritime ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Jouissance paisible ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Robinetterie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement direct ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Enfant majeur ·
- Parents ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Héritier ·
- Prix de vente ·
- Acte de vente ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Profession ·
- Modalité de paiement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.