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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00250 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF66
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.A. FINANCO
C/
[E] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à SELARL HKH AVOCATS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [C]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FINANCO
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, substituée par Me PEREZ Mar-Antoine, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
Exposé du litige
Suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2021 par voie électronique, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [E] [C] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 8], d’un montant de 12.319,76 euros remboursable par 72 mensualités de 199,90 euros chacune, au taux débiteur conventionnel de 4,29 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FINANCO a mis en demeure Monsieur [E] [C] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, afin de :
Juger son action recevable et bien fondée, Le condamner à lui payer la somme de 12.339,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,29 % l’an et à compter du 21 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts, Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner à lui payer la somme de 12.339,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause :Le condamner à restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il pourrait se trouver et à faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, Le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
La SA FINANCO, représentée de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que son action n’est pas forclose et s’en remet à l’appréciation du juge quant à l’existence d’une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [E] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, il convient de constater que la SA FINANCO justifie avoir adressé à Monsieur [E] [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée par la SA FINANCO.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable régulière du FICP dans la mesure où aucun résultat de la consultation n’est mentionné.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts totalement conformément à l’article L.311-48 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance principale
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, Monsieur [E] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 11.553,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Conformément aux termes de l’article L.313-52 du code de la consommation, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
III. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
La SA FINANCO verse aux débats aucune quittance subrogative en date du 16 juin 2021 émanant de l’emprunteur permettant d’admettre qu’elle puisse être valablement subrogée dans ses droits et réclamer la restitution du véhicule.
La demanderesse verse également aux débats un procès-verbal de détournement dressé par commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 aux termes duquel il a été constaté, après attache téléphonique prise auprès de l’intéressé, que ce dernier déclarait ne plus être en possession du véhicule et l’avoir vendu trois mois auparavant afin de résorber une dette de loyers. Il résulte de la recherche effectuée auprès du SIV que le véhicule aurait été cédé le 22 décembre 2022 à Madame [W] [J].
Aussi, s’agissant de la demande de restitution sous astreinte, il apparait inopportun au cas d’espèce de faire droit à cette demande compte tenu de la dépossession du véhicule par le défendeur et de la conclusion d’un contrat de vente auprès d’un tiers, pouvant désormais se prétendre propriétaire dudit bien. Il appartiendra à la demanderesse d’engager toute procédure pénale et/ou civile lui permettant de revendiquer la propriété du véhicule notamment.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [C] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparait parfaitement équitable, compte tenu des circonstances de la présente espèce, de faire droit à la demande de condamnation formulée par la SA FINANCO à l’encontre de Monsieur [E] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 8] en date du 3 juin 2021, signé entre la SA FINANCO et Monsieur [E] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la SA FINANCO la somme de 11.553,37 €, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de restitution sous astreinte du PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 8] formulée par la SA FINANCO ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA FINANCO ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] au paiement d’une somme de 800 euros à la SA FINANCO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 février 2025.
Le Greffier La Juge
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