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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 23/00304 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHBB
AFFAIRE :
[7]
C/
[14]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC [7]
[8]
CC Me Christophe LUCAS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [C], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2022, Mme [D] [B] (l’assurée), salariée de la société [10] (l’employeur), a adressé à la [6] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif », constaté par certificat médical initial établi le 13 juin 2022.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a transmis le dossier de l’assurée au [9] ([11]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 12 janvier 2023, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de l’affection dont est atteinte l’assurée.
Le 13 janvier 2023, la caisse a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé envoyé le 10 mars 2023 et reçu le 14 mars 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 15 juin 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
à titre principal :
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 13 janvier 2023 de prise en charge de la pathologie déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale pour déterminer le taux d’IPP de l’assurée ;
— recueillir l’avis d’un autre [11].
L’employeur soutient que la caisse a manqué au respect du principe du contradictoire, qu’il n’a pas eu accès aux conclusions administratives de l’avis du médecin du travail, à l’enquête de la [13] et au rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse. Il souligne que la caisse ne l’a pas informé de l’avis du [11] préalablement à sa décision de reconnaissance de maladie professionnelle et de sa possibilité de consulter le dossier.
L’employeur conteste l’évaluation du taux d’IPP prévisible menée par le médecin-conseil au motif que rien dans le dossier ne justifie un taux d’au moins 25 %.
L’employeur ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel au sein de l’entreprise ; qu’une telle preuve n’est pas davantage établie à la lecture de l’avis du [11]. L’employeur précise que l’assurée n’a bénéficié d’aucun temps partiel thérapeutique et que son poste de travail n’a pas fait l’objet d’aménagement. Il estime par ailleurs que rien ne justifie la date de première constatation médicale retenue.
L’employeur sollicite, à titre subsidiaire, l’avis d’un autre [11] sur l’origine professionnelle de la maladie de sa salariée.
Aux termes de ses conclusions du 03 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 4 juillet 2022 de l’assurée est opposable à l’employeur.
La caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire, qu’elle a soumis son dossier d’instruction à la consultation de l’employeur conformément aux articles du code de la sécurité sociale, que rien dans ces textes n’impose à la caisse d’informer l’employeur que l’avis du [11] a été rendu avant de notifier sa décision de prise en charge. Elle souligne qu’elle n’est pas tenue de communiquer les pièces du dossiers aux parties postérieurement à sa décision de prise en charge.
La caisse ajoute que le médecin conseil a évalué que le taux prévisible d’IPP de l’assurée était au moins égal à 25% conformément au barème indicatif d’invalidité, que l’employeur n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause cette évaluation.
La caisse souligne que la date de première constatation médicale ne doit pas être confondue avec la date à laquelle la déclaration de maladie professionnelle est effectuée, que c’est l’évolution des conditions de travail de l’assurée depuis l’année 2020 qui a déclenché, par accumulation, un syndrome dépressif constaté médicalement le 22 novembre 2021 et qui a donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle le 4 juillet 2022.
Elle précise que l’avis du [11] ne repose pas uniquement sur les déclarations de l’assuré mais bien sur l’ensemble des éléments du dossier ; que la remise en cause de cet avis ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l’employeur mais déclenche la saisine d’un autre [11].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler ou de confirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que la demande formulée en ce sens formulée par l’employeur sera rejetée.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article R. 751-17 du code rural et de la pêche maritime « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d’origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale. »
L’article D. 751-33 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du présent code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s’appliquent au régime prévu par le présent chapitre.”
Conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En matière agricole, l’article D.751-36 du code rural et de la pêche maritime précise que “Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole comprend l’ensemble des éléments énumérés à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies au huitième alinéa de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article D. 751-119 du présent code.”
En application de l’ensemble de ces textes, te taux d’incapacité permanente prévisible établi par le médecin conseil fait l’objet de conclusions administratives communicables de plein droit à l’employeur.
En l’espèce, malgré la contestation de l’employeur sur la transmission des conclusions administratives du service du contrôle médical sur le taux d’incapacité permanente partielle, la caisse ne justifie pas de la communication de cet élément à l’employeur, conclusions qui ne sont même pas produites dans le cadre du présent litige.
Au vu de ce manquement au principe du contradictoire, la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens
La caisse succombant, elle sera condamnée au entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la société [10] d’annuler la décision de la commission de recours amiable ;
DÉCLARE inopposable à la société [10] la décision de la [6] du 13 janvier 2023 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [D] [B] le 4 juillet 2022 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 15]
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