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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 juin 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
Le Décisium
Bât. 1 Rue Mahamtma Gandhi
13097 AIX EN PROVENCE
représenté par Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE :
Madame [C] [H]
née le 07 Septembre 1989 à CLERMONT FERRAND (63000)
11 Avenue du Président Salvador Allende
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 JUIN 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’H.L.M. FAMILLE & PROVENCE a donné à bail à Mme [T] [I], née le 12 avril 1988, un appartement à usage d’habitation situé 12, place du 8 Mai à Cabannes (13440), par contrat du 22 juin 2020 prenant effet le lendemain, moyennant un loyer mensuel de 403.99 euros, y compris une provision de 31.99 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 4 mars 2025, FAMILLE & PROVENCE a assigné en référé Mme [I] devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [I] et de tous occupants de son chef,
— la condamnation de Mme [I] à verser à FAMILLE & PROVENCE la somme provisionnelle de 3 233.66 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 31 janvier 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de Mme [I] à payer à titre provisionnel à FAMILLE & PROVENCE, une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de Mme [I] à payer à FAMILLE & PROVENCE la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [I] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 juin 2025 : la bailleresse y est dûment représentée ; la locataire y est absente, bien que régulièrement assignée à comparaître.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, produit un état à jour du compte locatif de Mme [I], qui remonte jusqu’en août 2023 et qui montre qu’après trois échéances impayées, le solde du compte est passé à zéro en décembre 2023 pour redevenir négatif en 2024 et ne cesser d’augmenter jusqu’au jour de l’audience, en raison de l’arrêt des paiements, hormis en juin et septembre 2024. Dans ce contexte, la dette locative s’élève, au 30 avril 2025, à la somme de 4 758.61 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu’à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
A la suite de la dénonce, en mars 2025, de l’assignation en référé de Mme [I] aux autorités préfectorales, le Tribunal a reçu un courrier de la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) Durance Alpilles de Châteaurenard, indiquant que l’intéressée ne s’est pas présentée aux deux rendez-vous proposés pour un diagnostic social et financier.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, FAMILLE & PROVENCE, par courrier reçu le 29 mai 2024, a signalé à la CAF la situation de loyers impayés de Mme [I], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de cette dernière devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 4 mars 2025.
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, FAMILLE & PROVENCE a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [I], par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée aux autorités préfectorales par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 5 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 juin 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de FAMILLE & PROVENCE est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, FAMILLE & PROVENCE produit un état du compte de sa locataire, arrêté au 30 avril 2025, qui montre que Mme [I] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 4 522.69 euros de loyers et de charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [I] à payer cette somme à FAMILLE & PROVENCE, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 1 244.34 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 900.49 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 1 377.86 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, Mme [I] n’a pas comparu à l’audience de référé pour faire part de sa situation et n’a pas répondu aux sollicitations de la MDST pour l’établissement d’un diagnostic social et financier permettant d’aider le Juge à déterminer si l’intéressée peut apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
De plus, l’intéressée n’a pas souhaité adhérer à la proposition d’accompagnement social en vue de favoriser la résorption de sa dette locative qui lui a été faite par une conseillère en économie sociale et familiale exerçant au sein de FAMILLE & PROVENCE, et elle n’a jamais finalisé un dossier ce demande d’aide auprès de sa caisse de retraite.
Enfin, elle n’a pas repris le paiement de ses loyers courants avant l’audience de référé.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à Mme [I].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 7 juin 2024 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 22 juin 2020, sont réunies à la date du 7 août 2024 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [I] et de tous occupants de son chef et d’autoriser FAMILLE & PROVENCE à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le bail étant rompu à compter du 8 août 2024 et Mme [I] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et de condamner Mme [I] à son paiement mensuel à compter du 1er mai 2025 (la période comprise entre le 8 août 2024 et le 30 avril 2025 étant déjà incluse dans les 4 522.69 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution es clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [I] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner Mme [I] à payer à FAMILLE & PROVENCE la somme de 350 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de FAMILLE & PROVENCE,
La RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS Mme [T] [I] à payer à FAMILLE & PROVENCE la somme provisionnelle de 4 522.69 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 pour un montant de 1 244.34 euros, à compter du 4 mars 2025 pour un montant de 1 900.49 euros et à compter du 30 juin 2025 pour un montant de 1 377.86 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 8 août 2024, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 22 juin 2020,
DISONS que Mme [T] [I] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux situés12, place du 8 Mai à Cabannes (13440), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupante(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS FAMILLE & PROVENCE à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsée(s),
CONDAMNONS Mme [T] [I] à payer à titre provisionnel à FAMILLE & PROVENCE, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS Mme [T] [I] à payer à titre provisionnel à FAMILLE & PROVENCE la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [T] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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