Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 29 ], S.A. [ 25 ], CAISSE FEDER |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7C6
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SA [42]
— Mme [Z]
— [49]
— [25]
— SRR
— [29]
— MAIF
— [38]
— [40]
— CAISSE FEDER
— [21]
— PRIORIS
— CISE REUNION
— IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. [42]
[Adresse 3]
[Adresse 34]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [I] [Z]
[Adresse 22]
[Adresse 7]
[Localité 16]
comparante en personne
Société [49]
[Adresse 2]
[Adresse 35]
[Localité 15]
représentée par Madame [K] [J], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
S.A. [25]
[Adresse 47]
[Adresse 52]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [50]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [29]
Chez [51]
[Adresse 32]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [41]
[Adresse 4]
[Adresse 33]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
Société [38]
Service Clientele et commercial
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [40]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Chez [27]
[Adresse 36]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[Adresse 1]
[Adresse 37]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [44]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [28]
[Adresse 46]
[Adresse 24]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [Z] a saisi la [30] (ci-après « la commission ») le 13 septembre 2024.
Par décision du 26 septembre 2024, la commission a déclaré la situation de Madame [I] [Z] recevable à la procédure de surendettement.
Le 28 novembre 2024, considérant que la situation des Madame [I] [Z] était irrémédiablement compromise et compte tenu de l’absence d’actif réalisable ainsi que d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la société [42] le 2 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la la commission le 9 décembre 2024, la société [42] a formé un recours contre la décision de la commission du 28 novembre 2024, sollicitant un moratoire de 24 mois. A l’appui de son recours, elle relève que Madame [I] [Z] n’est âgée que de 30 ans de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle estime que la débitrice, auxiliaire ambulancière en congé maladie longue durée, « doit mettre à profit cette période pour se former à un autre métier ce pour lui permettre de travailler et d’améliorer sa situation ». Elle ajoute que si Madame [Z] a fait le choix de retourner sur l’île de la Réunion pour certainement se rapprocher de sa famille, il est toutefois « bien connu que la situation pour l’emploi sur l’île est totalement obérée », tandis qu’elle « aurait pu rester en métropole pour améliorer sa situation ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 7 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 48] statuant en matière de surendettement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2025 compte tenu de la réception tardive des observations écrites de la société [42], soit le jour même de l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2025 conformément aux modalités de l’article R.713-4 du Code de la consommation, la société [42] se contente de demander au juge de « confirmer le plan établi par la commission de surendettement », sans préciser le sens de cette demande, transmettant par ailleurs le relevé de compte locataire de Madame [Z], sans indiquer le but de cette transmission.
A l’audience de renvoi, Madame [I] [Z] a comparu en personne. Elle a tout d’abord indiqué contester le montant de la créance de la société [42] s’agissant de réparations locatives retenues par son ancien bailleur, remettant en cause leur nécessité et leur bien-fondé. Elle a expliqué ne pas avoir repris d’emploi à ce jour et a précisé que ses difficultés de santé excluaient tout travail impliquant de porter des charges lourdes ou de rester assise longtemps. Elle a indiqué percevoir des allocations de la part de [39] comprises en 1100 et 1200 euros par mois en l’état et a fait état de son souhait de se former pour pouvoir reprendre un emploi adapté et mieux rémunéré, expliquant avoir effectué des démarches en lien avec son compte personnel de formation pour ce faire. Au regard de sa situation personnelle et du montant de son endettement, elle a demandé la confirmation de l’effacement de ses dettes, et a fourni plusieurs pièces justificatives.
La [49], bailleur actuel de Madame [I] [Z], a comparu à l’audience de renvoi, n’a formulé aucune observation quant aux mesures imposées par la commission et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1197,36 euros.
Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025, la [41] a fait valoir sa créance à l’encontre de Madame [I] [Z] pour une somme de 631,48 euros, sans se positionner sur la contestation portée à l’encontre de la décision de la commission.
Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2025, le [31] a fait valoir sa créance à l’encontre de Madame [I] [Z] pour une somme de 489,91 euros, s’en remettant à la décision du juge pour le reste.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025, la société [51] a indiqué s’en remettre à la décision du juge quant à la contestation soulevée.
Les autres créanciers n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [45] de la consommation prévoyant que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
La contestation de la société [42] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, conformément à l’article R.733-6 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du recours
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’en l’absence de toute contestation sur la bonne foi et sur l’état de surendettement de la débitrice, il ne sera pas statué sur la recevabilité de cette dernière à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur le fond, en application des dispositions de l’article L.724-1 du Code de la consommation, « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. »
En vertu des articles L.733-10, L.733-13, L.741-6 et L.741-7 du Code de la consommation, en cas de contestation, « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En revanche, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Enfin, conformément à l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, en cas de contestations sur les mesures imposées le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
*
En l’espèce, il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 28 novembre 2024 dressé par la commission que le montant de l’endettement des Madame [I] [Z] s’élève à cette date à la somme de 21.462, 32 euros.
Toutefois, il y a lieu de retenir des montants différents pour certaines des créances retenues par la commission au regard des observations effectuées et des justificatifs fournis par les parties dans le cadre de la présente procédure :
s’agissant de la créance de la [41], il y a lieu de retenir un montant de 631,48 euros tel que déclaré par le créancier et non contesté par la débitrice,s’agissant de la créance de la [49], il y a lieu de retenir un montant de 1197,36 euros tel que déclaré par le créancier et non contesté par la débitrice,s’agissant de la créance de la société [42], il y a lieu de relever que Madame [I] [Z] conteste tant son fondement que son montant, et que ladite société ne produit aucun titre venant établir le principe et le montant de sa créance déclarée, étant précisé que la seule production d’un décompte ne peut suffire à établir la validité de la créance dont elle se prévaut, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société [42] ne dispose d’aucune créance à l’égard de la débitrice dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Concernant les ressources et les charges de Madame [I] [Z], c’est à juste titre que la commission les a évaluées respectivement à hauteur de 1575 euros et à hauteur de 2257 euros, au jour où elle a statué. En considération de ces éléments, c’est également à juste titre que la commission a retenu que les ressources et les charges mensuelles de Madame [I] [Z] ne permettaient pas de dégager une capacité de remboursement mensuelle, ses charges étant supérieures à ses ressources.
A ce jour, la situation de Madame [I] [Z] n’a pas significativement évolué.
En effet, malgré la perception d’indemnités journalières par [39] d’un montant supérieur depuis le mois de décembre 2024, comme étant compris entre 1100 et 1200 euros contre 800 euros mensuels précédemment retenus par la commission, sa capacité de remboursement demeure pour autant négative en l’état.
Par ailleurs, malgré le jeune âge de Madame [I] [Z] et son inscription dans un parcours de formation adapté à sa situation médicale, l’ampleur des difficultés de santé dont elle justifie, ayant imposé un licenciement pour inaptitude et ayant engendré la situation de surendettement en cause, rendent très hypothétique un retour à meilleur fortune de la débitrice dans un avenir proche.
Ceci d’autant plus que sa capacité de remboursement demeure en l’état largement négative, et que la reprise d’un emploi par Madame [I] [Z] au cours des deux prochaines années s’accompagnerait nécessairement d’une baisse de ses allocations, ne lui permettant pas davantage de régler ses dettes déclarées.
Aussi, le moratoire qui semble être sollicité par la société [42] suivant sa contestation adressée à la commission le 9 décembre 2024, abstraction faite du caractère obscur et contradictoire de son courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, apparaît en tout état de cause impropre à remédier à l’état de surendettement de la débitrice. En outre, les motifs de la contestation initiale de la société [42], tirés de considérations apparaissant personnelles sur les choix de vie de la débitrice et sans valeur démonstrative, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause la décision de la commission.
Ainsi, il y a lieu de confirmer que la situation des Madame [I] [Z] est irrémédiablement compromise à ce jour et d’entériner la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission.
Il sera en outre relevé que cette décision conduisant à l’effacement des dettes déclarées par Madame [I] [Z] apparaît particulièrement adaptée à sa situation compte tenu de la bonne foi manifeste de la débitrice et de la nature comme du montant de ses créances, en ce que les justificatifs fournis par cette dernière attestent du caractère indépendant de sa volonté de son endettement mais également de ses efforts importants pour tenter d’y remédier avant de saisir la commission, et ce y compris s’agissant de la créance dont se prévaut la société [42] pourtant jugée infondée par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de la société [42] ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 28 novembre 2024 relative aux mesures imposées concernant la situation des Madame [I] [Z] ;
CONSTATE que la situation des Madame [I] [Z] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [Z] ;
RAPPELLE que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, des débiteurs, arrêtées à la date du présent jugement conformément L741-7 du Code consommation, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, les créances envers Madame [I] [Z] aux montants suivants, arrêtés à la date du présent jugement :
CREANCIERS
MONTANTS
SA [42]
0 euros
SIDR
1197,36 euros
[21]
1016,04 euros
CISE REUNION
0 euros
[38]
0 euros
FREE
89,99 euros
MAIF
631,18 euros
SRR
364 euros
[25]
3259,02 euros
[29]
3077,18 euros
PRIORIS
7751,97 euros
CAISE FEDER CIT [43]
489,81 euros
TOTAL :
17.876,55 euros
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Charge des frais ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Électronique
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commerce
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Magistrat ·
- Procédure administrative ·
- Procès verbal
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Comparution ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Habitation ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Voies de recours ·
- Ligne ·
- Restitution
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Vote
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Public ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Information ·
- Épouse ·
- Canalisation ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Acquéreur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- Trouble ·
- Notification
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.