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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 11 mars 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 11 Mars 2026
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJNL
NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2026
[Y] [V] [L] [K], [C] [H] [V] [L] [K], [U] [V] [L] [K]
C/
[I] [A] [A] [N], [G] [N]
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V] [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [H] [V] [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [V] [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [I] [A] [A] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-04897 du 22/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 24 décembre 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 11 Mars 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Brigitte MAURO, Me Ghislain CHUNG TO SANG le 11/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 14 mars 2023, Mme [Y] [V] [L] [K], M. [C] [H] [V] [L] [K] et M. [S] [J] [V] [L] [K] ont donné à bail à Mme [I] [A] [N], exerçant sous l’enseigne HEMERA ESTHETIC & EVENTS, un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 6], pour un loyer annuel de 11.640 euros soit 970 euros par mois. Par acte séparé du même jour M. [G] [N] s’est porté caution solidaire.
La gestion locative a été confiée au CABINET [Z] & [Q] SAS [E] [P].
Faisant suite à des impayés de loyer, les consorts [V] [L] [K] ont fait délivrer le 23 mai 2025, par commissaire de justice, un commandement de payer à Mme [I] [A] [N], portant sur une somme de 3.511,77 euros dont 3.321,44 euros correspondant au montant des loyers impayés au 6 mai 2025 et 190,33 euros pour le coût de l’acte.
Les consorts [V] [L] [K] ont également fait délivrer le 5 juin 2025, par commissaire de justice, un commandement de payer à M. [G] [N] portant sur une somme de 3.414,85 euros dont 3.321,44 euros correspondant au montant des loyers impayés au 6 mai 2025 et 93,41 euros pour le coût de l’acte.
Les commandements de payer ayant été infructueux, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Mme [Y] [V] [L] [K], M. [C] [H] [V] [L] [K] et M. [S] [J] [V] [L] [K], ont fait assigner Mme [I] [A] [N], exerçant sous l’enseigne HEMERA ESTHETIC & EVENTS, et la caution, M. [G] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il :
constate la résolution, par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les consorts [V] [L] [K] et Mme [I] [A] [N], exerçant sous l’enseigne HEMERA ESTHETIC & EVENTS,condamne solidairement Mme [I] [A] [N] et M. [G] [N] à leur payer par provision la somme de 6.423,92 euros correspondant au montant des loyers impayés arrêtés au 15 septembre 2025, fixe à hauteur du loyer applicable le montant de l’indemnité d’occupation, soit 1.034,37 euros due par la défenderesse si elle se maintient dans les lieux après la signification de l’ordonnance à intervenir,ordonne l’expulsion de Mme [I] [A] [N], à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, et avec l’assistance de la force publique en cas de besoin,autorise les consorts [V] [L] [K] à défaut de départ volontaire, à faire transporter le meubles dans un garde meule de son choix au frais et risques de Mme [I] [A] [N],condamne Mme [I] [A] [N] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamne Mme [I] [A] [N] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer à hauteur de 187,50 euros et la dénonce de la caution à hauteur de 93,41 euros.
En défense, Mme [I] [N] indique accepter la résiliation de son bail au 23 juin 2025 et avoir déjà quitté les lieux et remis les clés à l’agence gestionnaire du bien pris à bail. Elle réclame de constater que sa dette s’élève à la somme de 1.348,29 euros au 19 novembre 2025 et de lui accorder, ainsi qu’à M. [N], un délai de paiement de 9 mois pour s’en acquitter. Elle réclame enfin le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné, M. [G] [N] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux dernières écritures des parties.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte expressément du contrat de bail commercial signé entre les parties le 14 mars 2023 que celui-ci est résilié de plein droit, en cas de défaut de paiement des loyers, un mois, après un commandement de payer, resté infructueux.
Il est également constant que le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025 pour une somme de 3.511,77 euros, dont 3.321,44 euros de loyers et charges impayées au 6 mai 2025 et 190,33 euros pour le coût de l’acte.
Le principe de la dette locative ainsi que l’absence de paiement complet des causes des commandements visant la clause résolutoire dans le délai imparti ne sont pas sérieusement contestables et il résulte du récapitulatif produit aux débats qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur ou celui de la résiliation du bail commercial.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 24 juin 2025. Mme [I] [A] [N] indiquant toutefois avoir d’ores et déjà quitté le local et restitué les clefs, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse, les demandes visant à ordonner l’expulsion et fixer une indemnité d’occupation due par la défenderesse si elle se maintient dans les lieux après la signification de l’ordonnance à intervenir apparaissent sans objet.
Suivant le dernier décompte produit aux débats par les consorts [V] [L] [K], la créance s’élèvait au mois de juillet 2025 inclut, à la somme de 4.355,18 euros. Mme [N] produit toutefois un courriel du cabinet [Z] [Q] [E] [P] en date du 19 novembre 2025 informant Mme [N] que, suite à leur entrevue, le montant de son dépôt de garantie avait été déduit de son arriéré de loyer, réduisant ainsi la somme restante due à 1.348,29 euros. Elle produit également un décompte établi le même jour par ledit cabinet confirmant un solde débiteur de 1.348,29 euros. Dès lors, Mme [N] sera condamnée au paiement provisionnel de 1.348,29 euros, somme non sérieusement contestable.
Sur les demandes visant la caution
L’article 2297 du code civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, le contrat de bail indique « cautionnée par Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] » et comporte la signature de M. [N] avec la mention « cautionnaire ». Par acte séparé du même jour, revêtu de la mention manuscrite imposée par les textes, [G] [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire jusqu’au 14 mars 2032 pour un montant maximum de 34.920 euros. Au regard de cette stipulation parfaitement claire et explicite, il convient de condamner solidairement la caution au paiement provisionnel évoqué plus haut.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il résulte ainsi de ces textes que le juge des référés doit tenir compte à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier et en recherchant un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence.
En l’espèce, Mme [N] sollicite de pouvoir bénéficier d’un délai de paiement de 9 mois. Elle indique ne plus exercer d’activité professionnelle et avoir demandé à bénéficier du RSA. Même si des efforts ont été justifiés, force est de constater que si la preneuse sollicite à bénéficier d’un échelonnement de paiement, elle ne démontre pas qu’elle dispose concrètement des fonds pour étayer sa proposition financière, ce qui ne permet pas suffisamment d’objectiver sa volonté affichée de solder rapidement sa dette. La demande sera dès lors rejetée en l’état.
Sur les condamnations accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige conduit à condamner le seul preneur aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que le preneur et la caution soient condamnés à supporter, à concurrence de 800 euros, partie des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés.
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJNL – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 11 Mars 2026
Constatons que la résiliation du bail commercial du 14 mars 2023, liant Mme [Y] [V] [L] [K], M. [C] [H] [V] [L] [K] et M. [S] [J] [V] [L] [K] et Mme [I] [A] [N], exerçant sous l’enseigne HEMERA ESTHETIC & EVENTS, est acquise par l’application de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial litigieux, à la date du 24 juin 2025.
Condamnons Mme [I] [A] [N], exerçant sous l’enseigne HEMERA ESTHETIC & EVENTS, et M. [G] [N], caution solidaire, à payer à Mme [Y] [V] [L] [K], M. [C] [H] [V] [L] [K] et M. [S] [J] [V] [L] [K], à titre provisionnel, une somme de 1.348,29 euros, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges dus.
Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes visant à ordonner l’expulsion, à fixer une indemnité d’occupation et à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Condamnons Mme [I] [A] [N], et M. [G] [N] solidairement à payer à Mme [Y] [V] [L] [K], M. [C] [H] [V] [L] [K] et M. [S] [J] [V] [L] [K] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [I] [A] [N], et M. [G] [N] solidairement au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 mai 2025 et de la dénonciation à la caution du 5 juin 2025.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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