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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00147
DOSSIER : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNUH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. NPI, venant aux droits de [D] [Z]
Venant aux droits de [D] [Z]
5 place du clos
84300 CAVAILLON
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
23 avenue de Saint Andiol
13440 CABANNES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 AVRIL 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier déposé à étude le 30 décembre 2024, la S.C.I. NPI a assigné en référé M. [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de le voir déclaré occupant sans droit ni titre d’une maison de ville sise 23, avenue de Saint Andiol à Cabannes (13440), par suite du décès, le 9 avril 2023, de son locataire en titre, M. [H] [P], et aux fins d’obtenir :
— l’expulsion immédiate de M. [S] et de tous occupants éventuels de son chef desdits lieux qu’il(s) occupe(nt) sans droit ni titre,
— la condamnation de M. [S] à verser à la S.C.I. la somme provisionnelle de 1 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, ce à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— la condamnation de M. [S] à verser à la S.C.I. la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux du 23 octobre 2024.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 31 mars 2025 : la demanderesse y est présente, le défendeur absent.
A la barre, la S.C.I. NPI, par l’intermédiaire de son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère ses demandes de paiement.
Elle rappelle qu’elle a acheté le bien immobilier le 5 novembre 2024 à Mme [Z] [D], sachant que le locataire en titre était décédé quelques mois auparavant et que le logement était squatté par M. [S], lequel avait reçu une sommation de quitter les lieux par Mme [D] le 23 octobre précédant la vente.
Malgré la dénonce de l’assignation en référé faite aux autorités préfectorales en janvier 2025, aucun diagnostic social et financier n’est présent au dossier.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre
En vertu des articles suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— art. L.412-1 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 …/…
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ».
—
art. L. 412-6 : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait …».
En l’espèce, faute d’avoir fourni la moindre information depuis le 23 octobre 2024, M. [S] est considéré comme occupant sans droit ni titre du logement, après s’y être introduit par voie de fait.
Le Juge ordonnera l’expulsion de l’intéressé, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, ce à compter de la remise d’un commandement de quitter les lieux et sans le bénéfice d’un délai pour libérer les lieux.
De la même façon, il ne sera pas accordé à M. [S] un sursis entre le 1er novembre 2025 et le 31 mars 2026, s’il est toujours présent à ces dates.
La S.C.I. NPI sera autorisée à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation des lieux
Afin de sensibiliser l’occupant à une libération rapide et de compenser l’impossibilité qu’a la S.C.I. de disposer de son bien, il sera alloué à celle-ci une indemnité mensuelle d’occupation, égale à 700 euros : cette indemnité courra à compter de novembre 2023, date d’acquisition du bien par la S.C.I., et se poursuivra jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés.
Dès à présent, M. [S] sera condamné à verser à la S.C.I. la somme de 12 600 euros, représentant le montant des indemnités d’occupation jusqu’au 31 mars 2025.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [S] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux du 23 octobre 2024,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des sommes avancées par elle pour la défense de ses droits et non comprises dans les dépens ; dès lors, en vertu des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.C.I. NPI,
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONSTATONS que M. [U] [S] occupe sans droit ni titre, à usage d’habitation, une maison de ville sise 23, avenue de Saint Andiol à Cabannes (13440),
DISONS que M. [U] [S] et tous occupants éventuels de son chef devront libérer les lieux, dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter lesdits lieux,
REFUSONS à M. [U] [S] le bénéfice du délai de deux mois à partir de la notification du commandement pour libérer les lieux, ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupant(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.C.I. NPI à faire transporter les meubles et objets mobiliers récupérables et éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsé(s),
CONDAMNONS M. [U] [S] à payer à la S.C.I. NPI la somme provisionnelle de 12 600 euros, en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 700 euros entre novembre 2023 et mars 2025,
Dans l’attente de la libération des lieux, CONDAMNONS M. [U] [S] à payer à la S.C.I. NPI, à titre provisionnel, et à compter du 1er avril 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 700 euros,
CONDAMNONS M. [U] [S] à payer à titre provisionnel à la S.C.I. NPI la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [U] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux du 23 octobre 2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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