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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 janv. 2026, n° 25/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02842 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLAK
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2026
[Q] [N]
C/
[K] [Localité 3] HABITAT ([L])
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Q] [N], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
[K] [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [H] [Z], Juriste immobilier, munie d’un mandat de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 05 février [Localité 4], L'[K] [Localité 1] METROPOLE HABITAT (ci-dessous désigné [L]) a donné à bail à Monsieur [E] [R] et à Madame [Q] [N] épouse [R] un logement d’habitation située au [Adresse 3], appartement n°069 au 10 ème étage, à [Localité 5] en contrepartie d’un loyer pour un montant de 369,01 euros mensuels.
Par exploit d’huissier de justice du 06 février 2025, Madame [Q] [N] a fait assigner [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à son audience du 02 septembre 2025 et aux fins d’obtenir sa condamnation à la somme de 5.000 € au titre du trouble de jouissance subi depuis plus d’une année, et que le juge ordonne que les loyers à compter de la signification du jugement à intervenir soient séquestrés sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignation jusqu’à la réalisation effective des travaux de remise en état de l’ascenseur.
A l’audience du 02 septembre 2025, les parties étaient toutes deux représentées et l’affaire renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense.
À cette audience, les parties ont procédé au dépôt de leur dossier de plaidoiries.
Madame [Q] [N], aux termes de ses dernières écritures, sollicite le débouté des prétentions adverses et réitère ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir des pannes récurrentes d’un des deux ascenseurs, puis un arrêt complet depuis novembre 2023. Elle explique subir un préjudice ainsi que ses enfants dont elle a dû finalement confier la garde à leur père à cause de cette panne. Or le fait qu’il n’y ait qu’un ascenseur par étage qui fonctionne constitue un préjudice du fait de l’existence de sept logements par palier, impliquant nécessairement un très grand nombre de sollicitations de chaque ascenseur, surtout aux heures d’école. Elle prétend encore que les escaliers ne seraient pas nettoyés.
Elle indique encore que la tentative de conciliation a échoué.
En réponse à la demande indemnitaire adverse, [L] fait valoir l’existence d’un autre ascenseur en état de fonctionnement, l’ascenseur « impair », de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement, bien que cet ascenseur ne dessert pas le 10ème étage où se trouve le logement de Madame [N]. Elle ajoute que des travaux sont en cours de finalisation sur l’ascenseur en panne, après expertise amiable, préconisations techniques et la demande de fonds publics.
Elle fait encore prévaloir que s’agissant d’un préjudice de jouissance, il faut démontrer en quoi les désordres la priveraient de la jouissance des lieux, ce dont elle n’apporterait pas la preuve.
Enfin elle rappelle que la demande de séquestration est d’autant plus mal fondée qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations, mais surtout que la loi ne prévoit cette faculté qu’en matière de décence et visant des loyers et non des charges.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Madame [N] à lui régler la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire principale
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’un seul ascenseur fonctionne, l’ascenseur impair, qui ne peut toutefois pas s’arrêter toutefois au 10ème étage.
Mais Madame [Q] [N] ne démontre pas que [L] s’est engagé à tenir à disposition des locataires deux ascenseurs, ni que l’ascenseur impair fonctionnel s’arrêtait à tous les étages lors de l’entrée dans les lieux comme il lui appartenait de le faire.
Pas plus, elle n’apporte la preuve de l’absence de nettoyage de l’escalier ou que l’absence de propreté des escaliers serait due à des manquements du bailleur.
Enfin, Madame [N] produit des attestations de témoins faisant état de ses difficultés à monter les dix étages mais sans démontrer une impossibilité matérielle de faire usage du deuxième ascenseur en état de fonctionnement.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes, tant de sa demande indemnitaire que de celle relative à la séquestration des loyers qui devient sans objet.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Q] [N] échoue à l’instance. Il convient de la condamner aux dépens.
Sur la demande relative à l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité demande de rejeter la demande de [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et dernier ressort,
DEBOUTE Madame [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE [L] se de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [N] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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