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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00812 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBM6
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2025
à :
— la SELARL CABINET JP,
— la SELARL GIRARD & ASSOCIES,
— la SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL LAVOCAT & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats postulant au barreau de la DROME
Monsieur [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL LAVOCAT & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats postulant au barreau de la DROME
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL LAVOCAT & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats postulant au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [L]
Maison Médicale de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Basile PERRON de la SELARL CHOULET – PERRON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la DROME
Monsieur [O] [I]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DROME
C.P.A.M. DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 Juillet 2018, Madame [P] [T] a consulté le Docteur [R] [D], médecin généraliste associé au Docteur [F] [L], en raison notamment d’une gêne respiratoire et de douleurs épigastriques nocturnes. Le Docteur [D] a sollicité la réalisation d’un bilan cardiologique et pneumologique.
Le 27 juillet 2018, Madame [P] [T] a consulté le Docteur [F] [L], médecin généraliste, qui notait la présence d’une dyspnée d’effort de grade 2.
Le Docteur [F] [L] a prescrit un traitement par FUROSEMIDE, ainsi que d’autres examens, et a contacté le Docteur [O] [I], cardiologue.
Le 03 août 2018, au cours d’un entretien téléphonique avec le Docteur [F] [L], le Docteur [O] [I] préconisait une consultation cardiologique rapide pour Madame [P] [T].
La consultation cardiologique était fixée le 21 août 2018.
Madame [P] [T] décédait le [Date décès 4] 2018.
Monsieur [X] [T], époux de Madame [P] [T], a sollicité l’avis médical du Docteur [K] [M], chirurgien cardiologue et médecin conseils de victimes, qui a conclu à l’existence d’une erreur de diagnostic imputable aux Docteurs [F] [L] et [O] [I] et à une perte de chance, qu’il évalue à 95%, pour Madame [T] de présenter une évolution favorable, voire une guérison.
Monsieur [X] [T] a assigné en référé les Docteurs [F] [L] et [O] [I], ainsi que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux Affections Iatrogènes et Infections Nosocomiales, et la CPAM de la Drôme, demandant l’organisation d’une expertise médicale. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 septembre 2019, qui a désigné le Docteur [V] [H] pour y procéder. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 septembre 2021.
Par actes de commissaire de justice des 28 février 2024, Monsieur [X] [T], Monsieur [A] [T] et Monsieur [Z] [T] (les consorts [T]), agissant en qualité d’ayants-droit de Madame [P] [T], ont assigné les Docteurs [F] [L] et [O] [I] et la CPAM de la Drôme devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles L1142-1 du Code de la santé publique, 132 et suivants et 145 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 mars 2025, ils demandent de :
A titre principal,
— DECLARER les Docteurs [I] et [L] responsables du décès de Madame [T] et les condamner à indemniser le préjudice de ses ayants droit.
Avant dire droit sur les demandes indemnitaires,
— DESIGNER tel médecin expert cardiologue sur [Localité 11] qu’il plaira, avec mission d’évaluer le préjudice corporel de Madame [P] [T] avant son décès et d’évaluer la perte de chance de survie de Madame [T].
— RENVOYER l’affaire à la mise en état après dépôt du rapport d’expertise médicale.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum les Docteurs [I] et [L] à indemniser les préjudices des consorts [T] comme suit :
Total du Part revenant à la victime Part revenant à
préjudice après déduction de la perte l’organisme social
de chance de 20%
PREJUDICES DE MADAME [T] TOMBANT DANS SA SUCCESSION
DFT 562,50 € 112,50 € 0
Souffrances 35.000 € 7.000 € 0
endurées
PREJUDICES DE MONSIEUR [X] [T]
Frais 4.845,23 € 969,046 € 0
d’obsèques
Frais de
médecin 2.980 € 2.980 € 0
conseil
Préjudice 243.622,68 € 48.724,53 € 0
économique
Préjudice 35.000 € 7.000 € 0
d’affection
PREJUDICES DE MONSIEUR [A] [T]
Préjudice 15.000 € 3.000 € 0
d’affection
PREJUDICES DE MONSIEUR [Z] [T]
Préjudice 15.000 € 3.000 € 0
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les Docteurs [I] et [L] à verser aux consorts [T] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Drôme.
— CONDAMNER in solidum les Docteurs [I] et [L] aux dépens de l’instance, ces derniers distraits au profit de Maître Jean POLLARD de la SCP POLLARD & LELONG, en ce compris les frais de consignation à expertise, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 mars 2025, le Docteur [F] [L] demande au Tribunal de :
— REJETER la demande de contre-expertise présentée par Monsieur [T] comme étant infondée et injustifiée, le Tribunal judiciaire disposant de tous les éléments médicaux et médico-légaux nécessaires pour statuer ;
— REJETER l’ensemble des demandes adverses dès lors que la preuve est apportée que le Docteur [L] n’a aucunement engagé sa responsabilité pour un défaut de suivi dans la prise en charge, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute causale imputable dans la prise en charge ;
— JUGER qu’en présence d’un grief prenant la forme d’un retard dans la prise en charge, les demandeurs ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation d’un préjudice spécifique de perte de chance qui sera limité à 20% du préjudice total en homologation du rapport d’expertise déposé dans cette affaire ;
— REJETER la demande formulée par le Docteur [I] d’opérer une partage de responsabilité entre les Docteurs [L] et [I] à hauteur respectifs de 90%-10%, comme étant parfaitement injustifié et infondé, et prononcer, en tant que de besoin, une responsabilité 50 % – 50% entre les deux acteurs de santé libéraux ;
— REJETER ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans les présentes écritures,
— CONDAMNER les Consorts [T] à verser au Docteur [L] la somme de 2.000€
au titre de l’article 700 du Code de Procédure et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 février 2025, le Docteur [O] [I] demande au Tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que le Docteur [O] [I] n’a commis aucun manquement en lien avec le décès de Madame [P] [T].
En conséquence,
— DÉBOUTER les ayants-droits de Madame [P] [T] de leur demande d’indemnisation formées à l’encontre du Docteur [O] [I].
À TITRE SUBSIDIAIRE, ET DANS LA LIMITE DU TAUX DE PERTE DE CHANCE DE 20% RETENU PAR L’EXPERT [H] ET EN TENANT COMPTE D’UN PARTAGE DE RESPONSABILITÉ ENTRE LES DOCTEURS [L] ET [I] À HAUTEUR RESPECTIFS DE 90%-10% :
• AU TITRE DES PRÉJUDICES PROPRES DE MADAME [P] [T]:
— DÉBOUTER Messieurs [X], [A] et [Z] [T] de leurs demandes formées en leurs qualités d’ayants-droits au titre des préjudices propres de Madame [P] [T], faute pour eux de justifier de l’évaluation des préjudices de Madame [T].
• AU TITRE DES PRÉJUDICES PAR RICOCHET DE MONSIEUR [X] [T] :
— ALLOUER à Monsieur [X] [T] les sommes suivantes :
FRAIS D’OBSÈQUES : 96,90 €
FRAIS DIVERS : 59,60 €
PRÉJUDICE D’AFFECTION : 400 €
Au titre du préjudice économique par ricochet :
o À TITRE PRINCIPAL :
— DÉBOUTER Monsieur [X] [T] de sa demande d’actualisation au titre du calcul du revenu annuel du foyer.
— JUGER qu’il n’existe aucune relation causale entre les circonstances à l’origine de l’évolution des revenus de Monsieur [X] [T], à savoir son départ en retraite, et le décès de Madame [P] [T].
— DÉBOUTER Monsieur [X] [T] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice économique de perte de revenus du foyer.
o À TITRE SUBSIDIAIRE :
— ALLOUER à Monsieur [X] [T] une somme de 367,80 € au titre du préjudice économique par ricochet.
• AU TITRE DES PRÉJUDICES PAR RICOCHET DE MONSIEUR [A] [T] :
— ALLOUER à Monsieur [A] [T] les sommes suivantes :
PRÉJUDICE D’AFFECTION : 240 €
• AU TITRE DES PRÉJUDICES PAR RICOCHET DE MONSIEUR [Z] [T] :
— ALLOUER à Monsieur [Z] [T] les sommes suivantes :
PRÉJUDICE D’AFFECTION : 240 €
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— DÉBOUTER Messieurs [X] [T], [A] [T] et [Z] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER tout succombant à verser au Docteur [O] [I] une somme de 2.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la
procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir le 19 mars 2024 un courrier indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et n’avait pas de créance à faire valoir.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, “I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”.
La responsabilité des médecins dans le cas présent ne peut donc être engagée qu’en cas de démonstration d’une faute, en lien de causalité avec un préjudice.
L’expert judiciaire conclut que : “Les soins n’ont pas été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art.
Le Docteur [L] disposait d’éléments suffisants pour le diagnostic (radio du thorax, biologie) avec un élément alarmant (douleur épigastrique, orthopnée). Une consultation en urgence avec un cardiologue était indispensable et si impossible une admission aux urgences générales.
Le retard de la prise en charge a eu une incidence sur l’évolution de la maladie avec un décès précoce.
Affirmer que si une prise en charge hospitalière avait pu prolonger ou guérir la cardiopathie sous-jacente est difficile à établir. En effet, l’existence d’une cardiomégalie, d’un bloc de branche gauche (chronique ou aigüe), d’un épisode d’insuffisance cardiaque gauche non stabilisé par le traitement médical pourrait être le témoin d’une cardiopathie évoluée et peut-être au-delà de toute ressource thérapeutique. Dans ces conditions, évaluer la perte de chance est délicat. S’il faut donner un chiffre, l’expert propose 20%.
[…]
La responsabilité du Docteur [L] est clairement établie concernant la prise en charge de Madame [T]. La douleur épigastrique et les orthopnées sont des signes d’alarme. Le contact avec un cardiologue ou l’adressage dans un service d’urgence devait être rapide dès les résultats biologiques, radiologiques et ECG. Il y a donc un retard dans la prise en charge.
A la décharge du Docteur [L], il a appelé à plusieurs reprises la famille [T] pour accélérer le parcours de soins sans succès.”.
Dans ses écritures, le Docteur [F] [L] conteste que Madame [P] [T] ait présenté une orthopnée, définie comme une gêne respiratoire liée à la position allongée obligeant le patient à rester assis ou debout, reconnaissant qu’un tel symptôme aurait justifié une prise en charge “urgentissime”.
Pour autant, le défendeur a produit le dossier médical de Madame [P] [T], dont il ressort que lors de la consultation du 25 juillet 2018 avec le Docteur [D], associé du Docteur [F] [L], il a été noté que la patiente avait présenté deux épisodes de douleurs épigastriques nocturnes à huit jours d’intervalle accompagnée d’une gêne respiratoire, qui s’améliore avec la respiration douce et la position assise. Ainsi, si le terme d’orthopnée n’est pas directement utilisé, la gêne respiratoire s’améliorant avec la position assise correspond à sa définition. L’expert judiciaire relève d’ailleurs que lors de la consultation du Docteur [D], il a été souligné l’existence d’une orthopnée. Il n’est pas contesté que le Docteur [F] [L] ait eu accès à ces informations, notées par son associé dans le dossier médical de Madame [P] [T].
S’il est constant que le Docteur [F] [L] a orienté Madame [P] [T] vers une prise en charge cardiologique, et a entamé plusieurs démarches dans ce but, il est démontré par le rapport d’expertise judiciaire qu’au vu des éléments dont il disposait, il a commis une erreur de diagnostic, et aurait dû orienter sa patiente vers une prise en charge urgente, c’est à dire immédiate, et non simplement rapide, consistant en la prise de rendez-vous avec un cardiologue et induisant nécessairement un délai dans la prise en charge.
Le fait que Madame [P] [T] n’ait pas immédiatement entamé les démarches visant à prendre rendez-vous auprès d’un cardiologue ne saurait être considéré comme une faute de sa part en lien avec son préjudice, dans la mesure où le Docteur [F] [L] aurait en tout état de cause dû lui préconiser une prise en charge en urgence, et non simplement rapide.
S’agissant du Docteur [I], l’expert judiciaire indique que sa responsabilité est “douteuse”, exposant que : “Au sens académique, l’ECG n’était pas un signe d’alarme (score de SGARBOSSA = 0). Les renseignements médicaux fournis n’étaient pas un signe d’alarme (absence de signe congestif). Il n’y avait donc pas d’indication à une prise en charge urgente immédiate mais une prise en charge rapide. Conseiller de prendre rendez-vous rapidement la veille d’un week-end me paraît aléatoire.
Indiquer un rendez-vous précis au médecin traitant et à la famille aurait été plus judicieux et conforme à une qualité de prise en charge plus efficiente.
Néanmoins les conditions d’exercice de la médecine libérable et hospitalière dans notre pays (manque de moyens, organisation défaillante du système de soins) ne favorise pas une prise en charge parfaite.
Le Docteur [I] a donc rempli son rôle puisqu’il a indiqué une prise en charge rapide.
C’est la notion de rapidité qui peut être discutée. Dans ce cas précis, je ne la discuterais pas.”.
L’éventuelle faute commise par le Docteur [O] [I] doit être appréciée au regard des éléments qui lui ont été communiqués.
Les consorts [T] dans leurs écritures font valoir qu’un premier rendez-vous aurait été fixé le 10 août 2018, pour être reporté à la demande du Docteur [O] [I] au 21 août 2018. Cette présentation de la chronologie est contestée par l’intéressé, et contredite par l’expertise judiciaire qui indique que le rendez-vous a été pris le 10 août 2018 pour un rendez-vous le 21 août 2018.
Le courrier qui a été adressé au Docteur [O] [I] par le Docteur [F] [L] le 03 août 2018 mentionne une dyspnée à l’effort depuis un mois, poumon sec, pas d’oedème des membres inférieurs, pas d’antécédents sauf tabagisme. Son taux de proBNP est à 4.300 (NB : un taux de proBNP élevé, comme cela est le cas en l’espèce, est un signe d’insuffisance cardiaque). Il relatait en outre ses antécédents personnels et familiaux et sollicitait l’avis de son confrère sur l’électrocardiogramme. Il sera relevé que ce courrier ne faisait notamment pas mention d’orthopnée, ni de douleur épigastrique, qui sont selon l’expert judiciaire des signes d’alarme. Il n’apparaît pas que le Docteur [O] [I] ait été destinataire des résultats d’examens arrivés postérieurement à la prise de contact du 03 août 2018, notamment le deuxième résultat d’analyse fait en laboratoire et celui de la radio du thorax.
Au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, il n’apparaît pas qu’une erreur de diagnostic puisse être reprochée au Docteur [O] [I], ni qu’il aurait dû émettre un avis en faveur d’une prise en charge cardiologique urgente de Madame [P] [T].
Si l’expert judiciaire interroge le choix fait par l’intéressé de conseiller une prise de rendez-vous rapide, la veille d’un week-end, plutôt que d’indiquer un rendez-vous précis, il conclut néanmoins que le Docteur [O] [I] a rempli son rôle en indiquant une prise en charge rapide.
En outre, si le Docteur [M], médecin-conseil sollicité par Monsieur [X] [T], estime dans un dire que le Docteur [O] [I] détient une part de responsabilité dans la mauvaise prise en charge de Madame [P] [T], cette thèse a été soumise à l’expert judiciaire, sans le conduire à modifier sa position sur ce point.
Le Docteur [E] a, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, rédigé à la demande de Monsieur [X] [T] un avis médico-légal, dans lequel il reproche au Docteur [O] [I] le report de la date de rendez-vous, report qui n’est pas démontré pour les raisons ci-dessus exposées, et de ne pas avoir orienté Madame [P] [T] vers un confrère ou un service d’urgence au vu du risque létal. Cependant, il fait mention des difficultés respiratoires présentées par Madame [P] [T] depuis plusieurs jours, ainsi que de l’orthopnée, élément qui, comme cela a été indiqué, n’avait pas été porté à la connaissance du Docteur [O] [I]. Les éléments apportés par cet avis médico-légal ne sont donc pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire, s’agissant qui plus est d’un avis établi de façon non contradictoire. Au surplus, le Docteur [O] [I] produit lui aussi un avis réalisé de façon non contradictoire, du Professeur [J] [G], qui estime quant à lui que le fait de proposer de voir la patiente dans la semaine était adapté au tableau clinique et que : “En l’absence d’élément probant de décompensation cardiaque aigüe, une hospitalisation urgente ne paraissait pas indiquée.”. Contredit par un autre, l’avis médico-légal du Docteur [E] paraît d’autant moins revêtir une force probante suffisante pour établir une faute imputable au Docteur [O] [I].
Les éléments débattus ne permettent donc pas de démontrer que le Docteur [O] [I] ait commis une faute dans la prise en charge de Madame [P] [T]. Sa responsabilité ne saurait être engagée, et l’ensemble des demandes formées à son encontre seront rejetées.
Les comportements du Docteur [O] [I] et de Madame [P] [T] ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’existence d’une faute imputable au Docteur [F] [L].
Celui-ci sera donc condamné à indemniser les ayants-droit des préjudices subis du fait de la perte de chance de survie de Madame [P] [T].
Sur le taux de perte de chance et la demande de contre-expertise :
Ainsi que cela a précédemment été indiqué, l’expert judiciaire a évalué la perte de chance de survie de Madame [P] [T] à 20%, évaluation contestée par les demandeurs qui s’appuient sur les rapports d’expertise privés des Docteurs [M] et [E].
Le Docteur [M] a adressé un dire aux Docteur [H], dans lequel il évalue la perte de chance de survie de Madame [P] [T] à 90%, s’appuyant sur des données bibliographiques.
L’expert judiciaire a répondu à ce dire en indiquant : “Je ne partage pas les conclusions du Docteur [M] concernant l’évaluation d’une perte de chance à 95%.
Certes, il n’existe aucun antécédent cadiovasculaire mais l’existence d’un bloc de branche gauche avec axe gauche chez une tabagique traduit probablement une cardiopathie structurelle déjà évoluée avec un pronostic incertain. Malgré une prise en charge adéquate et rapide, le pronostic de cette patiente aurait pu être fatal dans les semaines suivantes.
Je maintiens donc une perte de chance oscillant aux alentours de 20%.”.
Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [H], Monsieur [X] [T] a sollicité l’avis médico-légal du Docteur [E], auquel l’expertise judiciaire a été communiquée. Le Docteur [E] a évalué la perte de chance de survie de Madame [P] [T] à 85%.
Si les deux médecins sollicités par Monsieur [X] [T] de manière non contradictoire concluent à un taux de perte de chance nettement plus important que celui fixé par l’expert judiciaire, il sera observé d’une part que l’analyse du Docteur [M] a été soumise au Docteur [H], qui y a répondu de manière argumentée. D’autre part, l’argumentation du Docteur [E] s’appuie sur les données proposées par Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques de mars 2017 concernant la mortalité après hospitalisation pour motif cardiovasculaire, non joint à son avis, et sur le fait que Madame [P] [T] n’a pas présenté un choc cardiogénique mais une insuffisance cardiaque progressive diagnostiquée, alors que le Docteur [M] évoquait une décompensation cardiaque aigüe, et donc de survenue brutale. Ces deux avis apparaissent donc discordants quant au diagnostic, ce qui remet en cause leur évaluation du taux de perte de chance.
Il y a donc lieu de fixer le taux de perte de chance à 20%, conformément au rapport d’expertise judiciaire, et de rejeter la demande de contre-expertise médicale, qui n’apparaît pas justifiée en l’absence d’éléments suffisamment probants pour remettre en cause les conclusions du Docteur [H].
Sur la liquidation des préjudices :
* Sur les préjudices de Madame [P] [T] :
Les consorts [T] sollicitent l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par Madame [P] [T] entre la date de sa première consultation médicale et celle de son décès.
Cependant, aucune évaluation médico-légale de ces préjudices n’a eu lieu, et les éléments fournis sont insuffisants pour procéder à son évaluation.
En outre, l’existence de la pathologie présentée par Madame [P] [T], et donc sont déficit fonctionnel et les souffrances endurées, n’ont pas de lien de causalité avec la faute retenue avec le Docteur [F] [L].
Une nouvelle expertise destinée à l’évaluation de ces préjudices ne semble donc pas utile, et les demandes formées au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [P] [T] seront rejetées.
* Sur les préjudices de Monsieur [X] [T] :
— Frais d’obséques :
Monsieur [X] [T] produit à ce titre un devis d’un montant de 4.845,23 euros, montant non contesté par le Docteur [F] [L] qui indique s’en rapporter à justice.
Après application de la perte de chance, le Docteur [F] [L] est condamné à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 969,04 euros au titre des frais d’obsèques.
— Frais de médecin conseil :
Monsieur [X] [T] produit plusieurs factures émises par les médecins sollicités dans le cadre de la présente procédure. Là encore, le Docteur [F] [L] s’en rapporte à justice sur ce point, et sera donc condamné à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 2.980 euros à ce titre, sans qu’il y ait lieu d’appliquer le pourcentage résultant de la perte de chance compte tenu de la nature de ces frais.
— Préjudice économique :
Afin de calculer le préjudice économique subi par le conjoint survivant, il convient de distinguer deux périodes : le revenu de référence perçu par la victime directe avant sa date prévisible de départ à la retraite, puis le revenu de référence postérieur à cette date.
Compte tenu de sa date de naissance, l’âge légal de départ à la retraite de Madame [P] [T] est de 62 ans.
Aucune pièce n’est fournie permettant d’évaluer le revenu de référence qui aurait pu être perçu par Madame [P] [T] postérieurement à sa retraite, et Monsieur [X] [T] ne demande que l’indemnisation de son préjudice économique jusqu’à la date de départ à la retraite de Madame [P] [T].
Le calcul du préjudice économique de Monsieur [X] [T] sera donc effectué jusqu’à la date prévisible de départ à la retraite de Madame [P] [T], soit le 12 juillet 2023.
Les parties s’accordent pour considérer que le revenu annuel moyen du foyer, avant le décès de Madame [P] [T], était de 75.823 euros.
Il n’y a pas lieu d’actualiser cette somme s’agissant d’une période échue.
La part d’autoconsommation de Madame [P] [T] est fixée à 40%.
Pour la période échue, la part d’autoconsommation est donc de 30.329,20 euros, et la part restante est donc de 45.493,80 euros.
La part disponible pour le foyer, du 20 août 2018 au 12 juillet 2023, est donc de 223.854,42 euros.
Depuis le décès de Madame [P] [T], Monsieur [X] [T] perçoit une pension de réversion de 1.939,56 euros par an, soit au total jusqu’au 12 juillet 2023 la somme de 9.478,16 euros jusqu’au 12 juillet 2023.
En outre, il a perçu : pour l’année 2018 la somme de 30.678 euros (soit 11.262,61 euros postérieurement au décès de son épouse après application d’un pro rata), pour l’année 2019 la somme de 45.877 euros, pour l’année 2020 la somme de 30.268 euros, pour l’année 2021 la somme de 26.266 euros, pour l’année 2022 la somme de 25.117 euros et pour l’année 2023 la somme de 26.057 euros (soit 14.420,59 euros jusqu’au 12 juillet 2023).
Il a donc perçu au total la somme de 162.689,36 euros sur la période allant du 20 août 2018 au 12 juillet 2023.
La différence entre la part de revenus restant au foyer après déduction de la part d’autoconsommation de Madame [P] [T], et les sommes perçues par Monsieur [X] [T], représentant le préjudice économique de celui-ci, est de 61.165,06 euros.
Après application de la perte de chance, le Docteur [F] [L] sera condamné à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 12.233,01 euros.
— Préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime.
L’indemnisation du préjudice d’affection de Monsieur [X] [T] est fixée à la somme de 25.000 euros. Après application de la perte de chance, le Docteur [F] [L] sera condamné à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre.
* Sur les préjudices de Monsieur [A] [T] et Monsieur [Z] [T] :
L’indemnisation du préjudice d’affection des enfants majeurs de Madame [P] [T], dont il n’est pas soutenu qu’ils vivaient dans le même foyer que leur mère, est fixée à 12.000 euros chacun, soit la somme de 2.400 euros chacun après application de la perte de chance, que le Docteur [F] [L] sera condamné à leur verser.
Sur la déclaration de jugement commun à la CPAM :
La CPAM de la Drôme ayant été régulièrement assignée, la présente décision lui est commune.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, le Docteur [F] [L] est condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de consignation pour l’expertise, dont distraction au profit de Maître Jean POLLARD de la SCP POLLARD & LELONG, ainsi qu’à verser aux consorts [T] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande du Docteur [O] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dirigée contre “tout succombant”, est intédeterminée, et à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre du Docteur [O] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [T], Monsieur [A] [T] et Monsieur [Z] [T] de leur demande d’expertise médicale destinée à évaluer la perte de chance de survie de Madame [P] [T] et son préjudice corporel ;
DEBOUTE Monsieur [X] [T], Monsieur [A] [T] et Monsieur [Z] [T] de leurs demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par Madame [P] [T] ;
CONDAMNE le Docteur [F] [L] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 969,04 euros au titre des frais d’obsèques ;
CONDAMNE le Docteur [F] [L] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 2.980 euros au titre des frais de médecin conseil ;
CONDAMNE le Docteur [F] [L] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 12.233,01 euros euros au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE le Docteur [F] [L] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE le Docteur [F] [L] à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 2.400 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE le Docteur [F] [L] à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 2.400 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DECLARE la présente décision commune à la CPAM de la Drôme ;
CONDAMNE le Docteur [F] [L] à verser à Monsieur [X] [T], Monsieur [A] [T] et Monsieur [Z] [T], unis d’intérêt, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le Docteur [O] [I] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [F] [L] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de consignation pour l’expertise, dont distraction au profit de Maître Jean POLLARD de la SCP POLLARD & LELONG.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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