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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 30 avr. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 7]
[Localité 3]
Copie délivrée le 30 Avril 2025:
Copie exécutoire : Me Alexandra DESMETTRE
— Me Bruno BOUCHOUCHA
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
DU 30 Avril 2025
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKQR
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Lison MAYALI, greffier lors des débats et , Madame Aurélie DUCHON, greffier lors de la mise à disposition
ENTRE :
— Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au Capital de 124 821 703,00 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 12] représentée par son dirigeant social en exercice demeunant en cette qualité audit siège,
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, anciennement dénommé CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – SUD, SA au capital de 43.049.896 Euros, dont le siège social était à [Localité 16] [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce de MONTPELLIER sous le n° 391 654 399 suite a traité de fusion et déclaration de conformité constatant la réalisation définitive de ladite fusion du 1er décembre 2015, domiciliée : chez Maître Bruno BOUCHOUCHA, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 3]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Monsieur [I] [P] [X], marié avec Madame [Y] [J] [K], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 14] (Pyrénéées Orientales), le [Date mariage 4] 1988
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
représenté par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Madame [Y] [J] [K] épouse [X], mariée avec [I] [P] [X], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 14] (Pyrénéées Orientales), le [Date mariage 4] 1988
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15] – [Localité 10]
représentée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 12 mars 2025 .
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique de prêt reçu le 16 Juillet 2008 par Maître [R], notaire à [Localité 13](13), le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti un prêt à Monsieur [I] [P] [X] et Madame [Y] [J] [K] épouse [X].
Les échéances du prêt n’ont pas été honorées.
Un commandement valant saisie a été délivré à Monsieur [I] [P] [X] et Madame [Y] [J] [K] épouse [X] le 14 février 2024 et publié le 2 avril 2024 volume 2024 S n°47 au Service de la Publicité foncière d’Aix en Provence.
Par assignation en date du 24 mai 2024 le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait citer Monsieur [I] [P] [X] et Madame [Y] [J] [K] épouse [X], devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon, pour l’audience du 3 juillet 2024, afin notamment de voir validée la procédure de saisie immobilière et de solliciter la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 29 mai 2024
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 12 mars 2025.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représenté par leur conseil , a indiqué se désister de sa procédure de saisie immobilière, un protocole d’accord étant signé le 25 janvier 2025.
Monsieur [I] [P] [X] et Madame [Y] [J] [K] épouse [X], représentés par leur conseil, ont accepté le désistement.
Il n’y a pas de créancier inscrit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Il y a lieu de constater le désistement d’instance du demandeur, et de le déclarer parfait et de rappeler qu’il appartient dans cette hypothèse aux parties de prévoir entre elles les conséquences de leur accord et qu’elles ne peuvent solliciter du juge de l’exécution de procéder à des radiations de commandement ou d’inscription ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du demandeur ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] [X] et Madame [Y] [J] [K] épouse [X] aux dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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