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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 24 mars 2026, n° 26/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 30/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00396 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJ7V
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société DYNACITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 05 Mars 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à effet du 1er mai 1976, Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain a donné à bail à Madame [Y] [E] un logement de type 3 situé [Adresse 3], rez-de-chaussée, à [Localité 3].
Par un nouveau contrat en date du 3 juillet 2023 Dynacité a consenti un bail à Madame [Y] [E] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, concernant le même logement loué initialement, moyennant un loyer mensuel initial de 248,71 euros, outre une provision pour charges de 240,47 euros.
Le [Date décès 1] 2023, Madame [Y] [E] est décédée.
Le 7 mai 2025, le cabinet Huis Ainter, commissaires de justice associés, autorisé par ordonnance sur requête du 7 novembre 2024,, a procédé à l’ouverture de la porte du logement n° 3 situé situé [Adresse 3] à [Localité 4] et a constaté la présence de Monsieur [Z] [E], qui a déclaré être le fils de la défunte, occuper le logement depuis le décès de sa mère et ne s’acquitter d’aucun loyer.
Par acte extrajudiciaire du 26 août 2025, Dynacité a fait assigner Monsieur [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley aux fins notamment de constat d’occupation sans droit ni titre du logement par ce dernier et expulsion.
Par jugement en date du 29 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Belley a notamment :
— constaté que Monsieur [Z] [E] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4],
— constaté que Monsieur [Z] [E] s’est maintenu dans les lieux,
— ordonné en conséquence à Monsieur [Z] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [Z] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [Localité 5] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné Monsieur [Z] [E] à payer [Localité 5] la somme de 11 992,94 euros, échéance d’octobre incluse, au titre des indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal sur la somme de 9 936,62 euros à compter du 26 août 2025, date de l’assignation, et sur le surplus à compter du jugement,
— condamné Monsieur [Z] [E] à payer à [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi avec Madame [Y] [E], à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou par l’effectivité de l’expulsion de l’occupant,
— fixé cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 514,08 euros, provision sur charges incluse, hors allocation personnalisée au logement et hors réduction de loyer de solidarité,
— débouté [Localité 5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Z] [E] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Le jugement sus-visé du 29 décembre 2025 a été signifié à Monsieur [Z] [E] par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 20 mars 2026 a été délivré à ce dernier par même acte.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2026, Monsieur [Z] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder des délais pour quitter les lieux, soulignant avoir entrepris des démarches actives pour trouver un nouveau logement et avoir sollicité les services sociaux compétents.
Dynacité et Monsieur [Z] [E] ont été convoqués par les soins du Greffe à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [Z] [E], comparant en personne, sollicite un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux.
Il expose qu’il vit seul ; qu’il perçoit le RSA à hauteur de 500 euros par mois ; qu’il ne règle pas l’indemnité d’occupation, ses ressources étant insuffisantes ; qu’il est conscient de sa dette et ne refuse pas de partir, mais qu’il souhaite pouvoir le faire dans de bonnes conditions ; qu’il a fait une demande DALO.
Dynacité, représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites. Il s’oppose à la demande de délai formulée par Monsieur [Z] [E] et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que le requérant est entré dans les lieux sans droit ni titre suite au décès de sa mère, amors que sa soeur, qui vivait avec cette dernière, souhaitait vider le logement ; que ce dernier n’a procédé à aucun règlement depuis son entrée dans les lieux et que l’arriéré locatif s’élève à 13 636,60 euros au 3 mars 2026 ; que Monsieur [Z] [E] a déjà bénéficié de plus de deux ans de délais dans le logement qu’il occupe depuis octobre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Monsieur [Z] [E], âgé de bientôt 50 ans, vit seul dans le logement que louait sa mère depuis le décès de celle-ci.
Le requérant justifie qu’il est bénéficiaire du RSA à hauteur de 646,52 euros par mois, déduction faite d’une retenue de 63,75 euros.
Monsieur [Z] [E] reconnaît ne jamais avoir réglé le loyer ou l’indemnité d’occupation à [Localité 5], de sorte que l’arriéré locatif augmente.
Par ailleurs, si le requérant justifie avoir déposé un recours à la commission de médiation en vue d’une offre de logement reçu seulement le 17 février 2026, il résulte du courrier de la cheffe du service logement du 3 mars 2026 que ce recours ne peut instruit pour le moment en raison du caractère incomplet du dossier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la situation respective des parties, compte tenu tant de l’absence totale de paiement qui aggrave l’arriéré locatif que du peu de démarche effective de relogement alors qu’il occupe les lieux sans droit ni titre depuis octobre 2023, Monsieur [Z] [E] sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Monsieur [Z] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande de délai pour quitter le logement situé [Adresse 3], rez-de-chaussée, à [Localité 3] appartenant à Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain,
Condamne Monsieur [Z] [E] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le vingt-quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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