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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 17 mars 2025, n° 24/06203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute n° : 17/24
N° RG 24/06203 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7FZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Madame [B] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [N] munie d’un pouvoir spécial
A l’audience du 03 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Madame [B] [T] a assigné la Mutualité Sociale Agricole Coeur de Loire (MSA) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie attribution du 5 novembre 2024 et de condamnation au paiement des sommes de :
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [T] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a découvert lors de l’appel de l’huissier le 1er août 2024 qu’elle devait rembourser une somme à la MSA en vertu d’une contrainte dont elle n’avait pas connaissance
— elle n’a jamais été affiliée à la MSA ni effectué de déclaration trimestrielle
— elle a immédiatement contesté la fraude reprochée, indiquant ne pas être responsable des déclarations trimestrielles effectuées par son ex-époux
— les charges étaient prélevées sur son compte bancaire de sorte que son ex-époux avait sollicité le versement de sa prime d’activité sur ce compte
— la MSA devra fournir l’accusé de réception du courrier du 30 janvier 2024
— elle n’a jamais été destinataire de la contrainte
— la dénonciation a été faite sans avis de passage déposé dans sa boîte aux lettres
— il n’est pas fait mention de ce que sa boîte aux lettres était clairement identifiable afin de permettre d’y laisser un avis de passage
— si le commissaire de justice avait trouvé sa boîte aux lettres, il en aurait certainement fait mention
— elle n’est pas allocataire de la prime d’activité et n’est pas responsable des déclarations trimestrielles effectuées par son ex-époux
— le couple n’avait aucun compte commun
— elle ne disposait d’aucun espace personnel à la MSA et son ex-mari ne lui a jamais laissé le moindre accès aux informations nécessaires pour effectuer les déclarations
— elle ne tire aucun salaire des deux sociétés, étant donc bénéficiaire du RSA
— la société Izy Learn n’a aucune activité depuis sa création
— aucune contrainte ne lui a été dénoncée et elle n’a pu former opposition
la signature de l’accusé de réception de la dénonciation de la contrainte n’est pas la sienne comme le montre la copie de sa pièce d’identité
— elle n’avait aucun intérêt à ne pas contester la contrainte
— le tiers saisi a bloqué la somme de 1977,91 euros et non celle de 1917,63 euros correspondant au total saisissable
La Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire conclut au débouté des demandes formées par Madame [T] et sollicite la validation de la saisie-attribution opérée pour un montant de 4499,19 euros comprenant le montant de la contrainte CT24004 et les frais de commissaire de justice afférents au recouvrement forcé, la validation du montant de la somme bloquéeà la suite de cette saisie-attribution, soit 1917,63 euros, et sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La MSA Beauce Coeur de Loire expose notamment que :
— la contrainte est devenue définitive en l’absence d’opposition à contrainte dans les 15 jours de sa notification le 14 juin 2024
— elle a respecté le délai de 8 jours pour dénoncer la saisie-attribution
— la mise en demeure est opposable à Madame [T]
— le tiers saisi a appliqué un solde bancaire insaississable de 635,70 euros
— la somme bloquée est bien de 1917,63 euros
— le pôle social est compétent pour le fond du dossier concernant l’indû
— la demanderesse a bien perçu la prime d’activité sur un compte propre et non commun au titre du foyer composé à ce moment avec Monsieur [K] et son enfant
— la demanderesse a été salariée et est présidente de deux sociétés
— cette dernière fait état d’une situation financière tronquée par rapport à la réalité et s’appuie sur des moyens qu’elle sait faux
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 5 novembre 2024 d’un montant total de 4499,19 euros (prestations indues PPA Base+25 : 3935,70€) a été dénoncée le 12 novembre 2024 à Madame [B] [T] et l’assignation a été délivrée le 12 décembre 2024. La contestation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2024 à l’étude de commissaire de justice ayant procédé à la saisie, dont l’accusé de réception a été signé le 18 décembre 2024.
La contestation formée par Madame [B] [T] sera déclarée recevable.
— Sur le fond
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie attribution du 5 novembre 2024, délivrée à la demande de la Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur Val de Loire, est fondée sur une contrainte rendue par le directeur de l’organisme requérant le 11 juin 2024 portant la référence 45A05006-[Numéro identifiant 2]-CT24004 concernant la période du 01/05/2020 au 31/07/2021, numéro cotisant 45A05006-[Numéro identifiant 2]-CT24004.
La Mutualité Sociale Agricole Beauce Val de Loire produit cette contrainte, d’un montant de 3935,70 euros, au nom de Madame [B] [T] et sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2024, avec production d’un accusé de réception au nom de cette dernière avec signature le 14 juin 2024.
Il est constant qu’une telle contrainte, à défaut d’opposition dans le délai de quinze jours, produit tous les effets d’un jugement et vaut titre exécutoire permettant la mise en oeuvre d’un acte d’exécution forcée.
Il est tout aussi constant qu’aucune opposition n’a été formée dans le délai de quinze jours résultant des dispositions réglementaires applicables et visé dans le courrier du 11 juin 2024.
Madame [T] indique ne pas avoir été destinataire de la contrainte du 11 juin 2024 et dénie la signature figurant sur l’accusé de réception comportant une signature en date du 14 juin 2024, avec production à l’appui de sa carte nationale d’identité délivrée le 7 juillet 2014, soit à une date loin d’être contemporaine de la date de la notification de la contrainte du 11 juin 2024, plus de dix ans après et alors qu’elle a été mariée à Monsieur [D] [K] depuis la date de délivrance de ce document d’identité, élément susceptible d’influer sur sa signature, de fait différente sur la carte d’identité de la signature figurant sur l’accusé de réception signé le 14 juin 2024.
Néanmoins, alors qu’il a pu être considéré, certes dans un domaine distinct, qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée ne vaut pas mise en demeure et notification efficace au preneur (Civ.3ème, 14 décembre 2023), à la différence d’une signification par acte d’huissier ou de commissaire de justice, il ne peut en l’espèce compte tenu de cette dénégation, alors qu’il est justifié d’un recours en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire, indiqué comme étant la juridiction de recours compétente par la MSA dans le cadre de la présente instance et que la contrainte du 11 juin 2024 mentionnait une autre juridiction, élément suceptible de faire grief à la partie destinataire de la contrainte, être considéré que la notification est réputée faite à personne comme tel est le cas lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire, l’effectivité de cette signature par la destinataire présumée n’étant et ne pouvant être établie compte tenu des circonstances de l’espèce, étant rappelé que le créancier peut choisir de signifier la contrainte par huissier ou commissaire de justice ou de l’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, il sera nécessairement retenu que les conditions des articles L 111-2 et L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies, en l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant d’en poursuivre l’exécution, ce en l’absence de toute certitude d’une volonté et d’une impossibilité de contestation de la contrainte du 11 juin 2024 dans le délai de quinze jours.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie attribution du 5 novembre 2024 dénoncée le 12 novembre 2024 sera ordonnée, aux frais du créancier.
Madame [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence d’abus de saisie au sens de cet article.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Une somme de 500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 13 mars 2025, numéro 15007 FS B
DECLARE recevable la contestation formée par Madame Madame [B] [T]
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 5 novembre 2024 dénoncée le 12 novembre 2024 à Madame [B] [T], aux frais de la Mutualité Sociale Agricole Beauce Val de Loire
DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole Beauce Val de Loire à verser à Madame [B] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la Mutualité Sociale Agricole Beauce Val de Loire
Fait à [Localité 4], le 17 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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