Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 22/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 14 Octobre 2025
N° RG 22/01136 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HM74
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 786 329 524
dont le siège social est situé [Adresse 1] 2/ FRANCE
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 10 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 14 Octobre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Isabelle AMBROIS-LEMELE – 32, Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 22/01136 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HM74
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [E] et M. [F] [W] [P] se sont associés le 10 avril 2019 au sein de la SARL MARLICE, dont Mme [E] était la gérante, ayant pour objet l’achat et la vente de prêt-à-porter, chaussures, bijoux, maroquinerie, décoration, objets mobiliers et articles divers.
Par acte sous seing privé du 26 avril 2019, la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] [Adresse 4] (le Crédit Mutuel) a consenti à la SARL MARLICE un prêt professionnel n°154890481100091721403, d’un montant de 45 000 €, remboursable en 84 mensualités à compter du 5 août 2019, au taux fixe de 1,12 % l’an, en vue de l’achat d’un fonds de commerce.
Aux termes du même acte, Mme [E] et M. [W] [P] se sont portés cautions solidaires de l’emprunt à hauteur de 27 000 €.
Par avenant du 31 mars 2020, la durée du prêt était prolongée de six mois et la mensualité de la société emprunteuse était réduite sur une période d’avril à septembre 2020. Les deux cautions solidaires manifestaient au sein de cet acte leur accord pour ces modifications .
Un jugement du tribunal de commerce de Le Mans du 7 septembre 2021 a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL MARLICE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 septembre 2021, le Crédit Mutuel a sollicité M. [W] [P] en sa qualité de caution pour obtenir le règlement, à la place de la SARL MARLICE, des échéances mensuelles et le règlement sous quinzaine de la somme impayée de 1 150,21 € correspondant aux échéances d’août et septembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 octobre 2021, la banque a informé M. [W] [P] de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 27 000 € sous quinzaine.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL MARLICE, le Crédit Mutuel a ensuite déclaré par courrier du 19 octobre 2021 une créance au titre du prêt professionnel consenti à cette société d’un montant de 38 178,85 €.
Par acte extrajudiciaire délivré le 25 avril 2022, le Crédit Mutuel a assigné M. [W] [P] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir paiement des sommes qu’il estime dues par la caution.
Par décision du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [W] [P] et a déclaré l’action du Crédit Mutuel recevable comme non atteinte de prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le Crédit Mutuel demande au tribunal, en exécution de son engagement de caution et au visa des articles L314-18, L212-2, et L332-1 ancien du code de la consommation, de :
— condamner M. [W] [P] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 27 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2021 et jusqu’à complet règlement ;
— débouter M. [W] [P] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [W] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Sur le devoir de mise en garde, la banque prétend qu’elle n’y était pas tenue et qu’elle a effectué toutes les vérifications utiles sur la solvabilité. Elle rappelle que selon la jurisprudence, elle n’est tenue d’un tel devoir qu’à l’égard d’une caution non avertie et lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti qui résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Or, le Crédit Mutuel affirme que M. [W] [P] est une caution avertie dans la mesure où il avait un degré de connaissance comme ingénieur industriel depuis 2009 lui ayant permis, aux cotés de sa compagne, de faire appel à des organismes pour la mise en place de son projet professionnel, notamment la société FITECO, démontrant une parfaite connaissance des éléments financiers et de gestion d’une telle activité. La banque ajoute que le caractère averti
N° RG 22/01136 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HM74
de la caution n’implique pas qu’elle soit un professionnel du droit ou des opérations financières, et souligne également que M. [W] [P] était copropriétaire de parts de la SARL MARLICE.
Le Crédit Mutuel soutient encore que M. [W] [P] écrit lui-même qu’il avait bien consulté sa situation financière et établi un rapport de charges/ressources, et affirme qu’avec une maison dont la valeur nette, solde de l’emprunt restant dû déduit, était de 31 146 € et de l’épargne à hauteur de 8 403 €, son endettement était adapté à ses capacités financières. Il juge qu’il est faux de prétendre que la mise en garde devait être envisagée au vu des capacités financières du débiteur principal, outre que le financement était parfaitement adapté aux capacités de la SARL MARLICE, dont la déconfiture a pour origine l’addiction de la gérante aux produits stupéfiants. Il souligne encore que les conditions précitées sont alternatives et que Mme [E] ne peut être davantage considérée comme non avertie.
Par ailleurs, le Crédit Mutuel prétend que s’agissant de la proportion de l’engagement, la situation du défendeur ne révélait aucune disproportion manifeste, et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la sincérité et l’exhaustivité des déclarations de la caution au moment de son engagement. Il rappelle également qu’en application de l’article L314-18 invoqué, la disproportion s’évalue aussi au moment où la caution est appelée, et qu’en l’occurrence, M. [W] [P] est propriétaire d’un immeuble évalué à 140 000 € qu’il a acquis seul, outre que le bien dont il était précédemment propriétaire avec Mme [E] a été vendu, lui générant un disponible important. Le Crédit Mutuel ajoute que M. [W] [P] avait eu l’ensemble des informations nécessaires relativement au projet de sa compagne et qu’il n’est pas sérieux de prétendre qu’il n’avait pas compris la teneur de son engagement, relevant qu’il a eu communication des documents et a signé et paraphé son engagement.
Sur l’information annuelle, le Crédit Mutuel soutient qu’il justifie avoir adressé celle-ci à M. [W] [P].
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la banque rappelle que la problématique a vocation à s’appliquer à une relation entre un professionnel et un consommateur alors qu’en l’espèce, le prêt a été octroyé à titre professionnel, et que l’accessoire suivant le principal, le contrat de cautionnement a le même régime que le contrat de prêt, outre que M. [W] [P] avait la capacité d’associé de la SARL MARLICE l’empêchant de bénéficier d’une qualité de consommateur. De plus, le Crédit Mutuel souligne que M. [W] [P] a bénéficié d’un délai d’un mois pour régulariser la situation avant de rendre exigibles les sommes résultant de son engagement de caution entre le courrier du 11 septembre 2021 et la déchéance du terme du 12 octobre 2021.
Enfin, l’établissement financier affirme que rien ne s’opposait à ce que le défendeur soit assigné avant la clôture de la procédure collective et, sur les délais de paiement, il relève que M. [W] [P] a déjà bénéficié de très larges délais.
Dans ses dernières écritures signifiées le 21 mai 2025, M. [W] [P] demande au tribunal au visa des articles L212-1, L314-7, L314-18, et L332-1 ancien du code de la consommation, L313-22 du code monétaire et financier, L643-1 du code de commerce, 2299 et 1343-5 du code civil et la jurisprudence en la matière, de :
— débouter la banque de toutes ses demandes, dire que l’acte de cautionnement lui est inopposable et l’action irrecevable
— de dire que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt litigieux est abusive et donc réputée non écrite
— de prononcer la déchéance de toutes pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident non signalé et celle où la caution a été informée
— de lui accorder le report du paiement de la somme due dans un délai de deux ans, avec imputation des paiements en priorité sur le capital ou avec application d’un taux réduit au taux légal
— condamner le Crédit Mutuel aux dépens et au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [P] affirme qu’il pesait sur la banque une obligation d’information renforcée et de mise en garde à son égard quant au risque d’endettement excessif de l’opération considérée par rapport à ses capacités financières. Il soutient qu’il appartient à la banque de démontrer sa qualité de caution avertie alors que le seul statut d’associé de la SARL MARLICE ne lui confère pas cette qualité. Il se prétend à cet égard simple consommateur face à un professionnel du crédit, estimant en effet que sa profession de technicien de maintenance, voire d’ingénieur industriel, n’a rien à voir avec le monde de l’entreprenariat ni le monde bancaire, n’ayant jamais ni géré ni dirigé la société, n’ayant pas effectué d’autres opérations de ce type auprès d’organismes de crédit, ni eu procuration sur les comptes.
N° RG 22/01136 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HM74
M. [W] [P] affirme qu’il n’est pas démontré que la banque ait vérifié sa capacité financière préalablement ni qu’elle l’ait prévenu des risques encourus. Il soutient qu’au vu de sa situation financière lors de la signature de l’acte de caution, avec deux jeunes enfants à charge et une compagne au chômage depuis un an, qui prévoyait de ne pas avoir de revenus pendant les années à venir, il n’était pas en mesure de s’engager à hauteur du montant prévu, affirmant que la banque avait bien eu connaissance de cette situation figurant sur la fiche patrimoniale, le plan prévisionnel et le business plan sans besoin d’investiguer davantage. Il estime que la banque a manqué à son devoir de conseil.
Selon lui, il n’est pas non plus prouvé qu’elle aurait vérifié ni obtenu les éléments suffisants pour apprécier la solvabilité de la société emprunteuse, alors qu’il doit également être mis en garde par la banque quant à l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Or, M. [W] [P] estime qu’au moment de son engagement, le plan prévisionnel de la société était déjà irréaliste et le projet voué à l’échec, outre que son propre endettement avec sa compagne dépassait déjà le seuil critique de l’endettement, étant supérieur à 37 %. Le défendeur sollicite donc que l’acte de cautionnement lui soit déclaré inopposable.
De plus, M. [W] [P] prétend que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir d’information en ne lui adressant pas les contrat et avenant du cautionnement signés, en manquant de l’informer du premier incident de paiement caractérisé et en relevant que les constats d’huissier produits ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait reçu l’information annuelle due relativement à la dette principale, de sorte qu’il a été privé de la possibilité de réagir à temps.
Pour débouter la banque de ses demandes, M. [W] [P] affirme par ailleurs que la jurisprudence considère que les dispositions visant à protéger le consommateur profane en matière de prêt s’étendent à la caution qui y a intérêt y compris lorsque le prêt est consenti à un emprunteur professionnel. S’agissant de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, le défendeur la juge abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif résultant du caractère discrétionnaire et unilatéral en faveur du Crédit Mutuel, renforcé par les termes vagues employés et par la possibilité qu’elle soit mise en œuvre à partir d’une seule mensualité impayée. M. [W] [P] rappelle qu’il n’a bénéficié que d’un délai de 15 jours pour régulariser le paiement des échéances impayées suivant courrier du 11 septembre 2021, outre que sa qualité d’associé ne saurait emporter la qualité de commerçant.
M. [W] [P] poursuit en soutenant qu’en application de l’article L643-1 du code de commerce, la déchéance du terme résultant du jugement de liquidation judiciaire de la SARL MARLICE ne lui est pas opposable, et que donc, en sa qualité de caution, il ne peut faire l’objet de poursuite du créancier avant la clôture de la procédure collective, soit le 3 juin 2022. Il demande que la banque soit déchue de son droit à solliciter l’intégralité des sommes demandées en raison de sa faute professionnelle à l’endroit d’une caution profane, qui lui a fait perdre une chance de ne pas être poursuivi.
Enfin, s’il était retenu qu’il devait une somme en qualité de caution, M. [W] [P] demande à reporter le paiement des sommes qui seraient dues dans un délai de deux ans avec imputation des paiements en priorité sur le capital ou au taux d’intérêt réduit au taux légal en raison de sa situation financière actuelle.
La procédure a été clôturée le 6 juin 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la proportionnalité du cautionnement
Aux termes de l’article L332-1 du Code de la consommation en sa version applicable à la date d’engagement de la caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion de l’engagement lors de sa conclusion incombe à la caution qui s’en prévaut. Il appartient en revanche à la banque de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution est, au jour où la caution est appelée, suffisant pour exécuter l’obligation de règlement.
N° RG 22/01136 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HM74
En application de ce texte, il appartient donc à M. [W] [P] de démontrer que l’engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus lors de son engagement.
Il résulte des pièces produites par le défendeur qu’au 26 avril 2019, M. [W] [P] travaillait dans le cadre d’un CDI en qualité de technicien de maintenance logistique pour un salaire mensuel de 2 077 € outre un treizième mois. Il assumait avec sa compagne, qui bénéficiait alors des allocations mensuelles de retour à l’emploi d’environ 1 000 €, la charge de deux enfants pour lesquels le couple percevait les prestations familiales, ainsi que les charges de la vie courante. En outre, le couple remboursait deux emprunts par mensualités de 703 € et 346 €.
M. [W] [P] ne produit pas d’autres justificatifs, notamment quant à son patrimoine immobilier ou son épargne de l’époque. Il indiquait cependant dans sa fiche patrimoniale remplie lors de la souscription de l’engagement de caution qu’il était propriétaire avec Mme [E] de leur maison individuelle acquise en 2013, sur laquelle un crédit immobilier était en cours.
Au regard de ces éléments financiers, et notamment ses revenus et son patrimoine immobilier, et alors qu’il ne s’agissait pas de s’engager à rembourser une mensualité supplémentaire comme il le plaide, il n’est pas établi par M. [W] [P] que son engagement de caution à hauteur de 27 000 € était disproportionné, ni a fortiori manifestement disproportionné.
Au surplus, la banque rapporte la preuve de ce que M. [W] [P] est, au jour où il est appelé en qualité de caution, propriétaire d’un bien immobilier acquis en septembre 2021 d’une valeur lors de l’acquisition de 140 000 €.
Dans ce contexte, la disproportion manifeste n’est pas démontrée et l’établissement financier peut dès lors valablement se prévaloir de l’acte de cautionnement.
Sur le devoir de mise en garde
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de cautionnement antérieur à la réforme instaurée par l’ordonnance du 15 septembre 2021, il est constant que l’établissement de crédit doit mettre en garde la caution non avertie au moment de la souscription de son engagement quant au risque pour elle-même d’un endettement excessif et quant au risque lié à l’inadaptation du concours financier apporté au débiteur principal en rapport à ses propres capacités financières. Il doit conseiller à la caution de ne pas souscrire l’engagement envisagé si le risque s’avère trop important.
Pour être dispensé de son devoir de mise en garde, il incombe à l’établissement de démontrer le caractère averti de la caution.
S’il ne peut résulter du seul statut d’associé à la société débitrice bénéficiant du financement octroyé le caractère averti de la caution à défaut de preuve de compétences particulières, en revanche l’intégration de la caution aux opérations envisagées pour la société ou aux opérations de financement de celles-ci lui confère ce caractère.
Sur le caractère averti ou non de la caution :
Il est en l’espèce établi par les éléments des débats que M. [W] [P] était le partenaire de Mme [E], qui se trouvait être la gérante de la SARL MARLICE, débitrice principale de la banque. Il était également associé dans cette société, disposant de parts dans celle-ci au même titre que sa compagne.
Il n’est en revanche pas démontré par le Crédit Mutuel le caractère averti de M. [W] [P] par le seul fait que sa compagne l’ait présenté, dans son « business plan » réalisé au soutien de son projet de reprise du commerce comme étant « ingénieur industriel depuis 2009 », cette qualification, si elle s’avérait exacte, ne suffisant pas davantage pour justifier de compétences particulières en matière de risques liés au financement. De plus, le seul statut d’associé au sein de la société débitrice n’implique pas qu’il ait participé
N° RG 22/01136 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HM74
activement ou été intégré au projet de la SARL MARLICE, et notamment qu’il ait été informé des risques financiers pris par sa gérante.
Faute pour la banque de démontrer le contraire, M. [W] [P] doit donc être considéré comme une caution profane.
Sur l’existence d’un risque excessif
Il appartenait donc à la banque de mettre en garde M. [W] [P], mais dans l’hypothèse où aurait alors existé un risque d’endettement excessif pour lui ou un risque lié à l’inadaptation du prêt aux capacités financières de la SARL MARLICE.
S’agissant du risque d’endettement excessif, il sera renvoyé aux éléments financiers développés précédemment, relatifs à la situation patrimoniale et familiale de M. [W] [P], permettant de conclure à une absence de risque excessif pour un engagement à payer une somme de 27 000 € à la date de la signature du contrat de cautionnement.
S’agissant du risque lié à l’inadaptation du prêt aux capacités financières de la société, l’étude prévisionnelle réalisée par l’entreprise FITECO, effectuant des expertises comptables et offrant des prestations de conseil et d’audit permet d’affirmer d’une part, que les acteurs du projet s’y sont sérieusement investis en ayant recours à un tel service, d’autre part que les résultats financiers attendus étaient réalistes. Il était cependant rappelé en fin de rapport que les prévisions ne pouvaient tenir compte d’autres paramètres tels que les capacités professionnelles de l’exploitant, et la conjoncture économique. Or, d’une part, M. [W] [P] affirme que la consommation de toxiques par la gérante a obéré ses capacités professionnelles, et d’autre part, la conjoncture économique a été particulièrement difficile peu de temps après le début d’activité de la société en milieu d’année 2019, en raison des mesures exceptionnelles liées à la pandémie de 2020. Par conséquent, il ne peut être considéré que le projet intrinsèque de la société ait été compromis dès le départ comme l’affirme M. [W] [P], alors que d’autres paramètres ont contribué à son échec.
Dès lors, en dépit du caractère profane de M. [W] [P], le Crédit Mutuel n’était pas tenu de mettre en garde ce dernier à défaut de risque excessif existant pour lui comme pour la société bénéficiant de son concours financier.
Sur les informations délivrées à la caution
Aux termes de l’article L333-1 en sa version applicable au litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
L’article L333-2 poursuivait : Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
A défaut, les articles L343-5 et L343-6 du même code disposaient que lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée, et lorsqu’il ne respecte pas celles de l’article L333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
S’agissant de l’information annuelle de la caution, le Crédit Mutuel justifie, par la production des copies des courriers et des constats d’un commissaire de justice qui a assisté à la mise sous pli qu’il a envoyé à M. [W] [P] le 19 mars 2020, le 18 mars 2021, le 24 mars 2022 et le 16 mars 2023 les informations relatives à l’encours du prêt pour lequel il s’était engagé en qualité de caution, étant précisé qu’en décembre 2021 puis décembre 2022, une somme déterminée apparaissait dans ces courriers comme étant devenue exigible. M. [W] [P] s’étant engagé en qualité de caution à la date du 26 avril 2019, il est donc suffisamment justifié qu’il ait eu connaissance de ces informations dans les délais prévus.
S’agissant du premier incident de paiement non régularisé, le juge de la mise en état a jugé que celui-ci date d’août 2021 au regard des décomptes produits aux débats. Or, le Crédit Mutuel a sollicité M. [W] [R]
N° RG 22/01136 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HM74
SANTOS en sa qualité de caution par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 septembre 2021, pour obtenir le règlement, à la place de la SARL MARLICE, des échéances mensuelles d’août et de septembre 2021 soit la somme impayée correspondante de 1 150,21 €.
En conséquence, la juridiction constate que M. [W] [P] a été régulièrement averti du premier incident de paiement non régularisé datant d’août 2021 et a eu, à ce moment, la possibilité de régulariser lui-même la situation débitrice de la SARL MARLICE.
Sur la mise en œuvre du cautionnement
L’article 2288 du code civil en sa version applicable au litige dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Sur l’exigibilité de la somme réclamée
M. [W] [P] demande que soit constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par la SARL MARLICE.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L241-1 du même code prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Il est établi en droit français que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Il est constant que ces dispositions relatives aux clauses abusives sont applicables entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel. Or, il est établi que le prêt consenti par le Crédit Mutuel à la société l’a été aux fins de financer l’activité professionnelle de celle-ci, de sorte qu’il ne peut être fait application, entre la SARL MARLICE et la banque des dispositions favorables au consommateur.
En tout état de cause, la sanction du caractère abusif d’une clause consiste à réputer celle-ci non écrite, sans compromettre en principe la survie du contrat. Or, même dans l’hypothèse où la déchéance du terme n’aurait pas été régulièrement prononcée par la banque à l’encontre de la société, le contrat de prêt reste valablement conclu et la créance de la banque est devenue exigible par le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, soit à compter du 7 septembre 2021, conformément à l’article L643-1 du code de commerce qui prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Sur la réclamation de la somme à la caution
En application du caractère accessoire du cautionnement et de l’opposabilité des exceptions, dans la mesure où la société emprunteuse ne peut faire valoir les dispositions relatives aux clauses abusives à l’encontre du Crédit Mutuel, la caution, qui dispose des mêmes moyens de défense que l’emprunteur, ne peut davantage s’en prévaloir. C’est donc vainement que M. [W] [P] fait valoir l’existence d’une clause abusive au contrat de prêt.
La créance principale étant devenue exigible, la banque a réclamé à M. [W] [P], mis en demeure par courrier recommandé reçu le 15 octobre 2021, le paiement de la somme de 27 000 € pour laquelle il s’était engagé à titre de caution.
En conséquence, la SARL MARLICE n’ayant pas satisfait au paiement de son obligation de paiement envers la banque, le Crédit Mutuel est fondé à solliciter la caution en paiement de cette somme dans la limite de son engagement, celle-ci ayant été régulièrement mise en demeure d’exécuter ses obligations.
N° RG 22/01136 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HM74
M. [W] [P] sera donc condamné à verser à la banque la somme de 27 000 € en exécution du contrat de cautionnement.
S’agissant des intérêts sur cette somme, dont le Crédit Mutuel demande qu’ils courent à compter de septembre 2021 au taux légal, ceux-ci courront à compter de la présente décision compte tenu de l’existence du présent litige et des arguments soulevés par le défendeur, et au taux légal, comme il est de principe.
Sur les délais de paiement :
M. [W] [P] sollicite subsidiairement la possibilité de rembourser ou de reporter sa dette dans un délai de deux années.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…) La décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
M. [W] [P] justifie de sa situation financière actuelle, notamment de charges d’emprunts : il assume ainsi le remboursement de deux prêts par mensualités de 631 € et de 207 €. Il n’évoque pas de changement relatifs à ses ressources ni à son patrimoine, étant propriétaire de son logement (d’une valeur d’acquisition en 2021 de 140 000 €).
Compte tenu du montant important de la dette et de l’existence d’un patrimoine immobilier permettant à la caution de faire face au paiement de celle-ci, cependant actuellement non liquide, il y a lieu de faire droit à cette demande et de dire que M. [W] [P] bénéficiera d’un délai d’une année à compter de la
signification de la présente décision pour payer sa dette au Crédit Mutuel afin de lui permettre de rassembler les fonds nécessaires.
En revanche, faute d’argument et de pièces permettant de motiver spécialement la décision, il ne sera pas fait droit à sa demande de réduire le taux des intérêts ni d’imputer prioritairement les paiements sur le capital.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [P], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ne sera pas fait application de ces dispositions compte tenu de la situation financière respective des deux parties.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [F] [W] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] la somme de 27 000 € (vingt-sept mille euros) en exécution de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à M. [F] [W] [P] un délai d’une année à compter de la signification de la présente décision pour s’acquitter du paiement de la somme due, délai à l’issue duquel la somme deviendra à nouveau exigible dans sa totalité, intérêts inclus ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
REJETTE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [W] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Machine ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture
- Transcription ·
- Prénom ·
- Filiation naturelle ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Sexe ·
- Jugement
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Défaut de paiement
- Crédit lyonnais ·
- Bourse ·
- Instrument financier ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Compte ·
- Gestion ·
- Client ·
- Expert ·
- Service
- Véhicule ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Assurances obligatoires ·
- Marin ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Dire ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Lit ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Infirmier ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Réintégration
- Expert ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Capacité
- Veuve ·
- Loyer ·
- Congé pour vendre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Force publique
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.