Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 3 mars 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C5NX
AFFAIRE : [A]
C/
Société MSA – Cotes Normandes, [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 MARS 2026
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Christine NEEL, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [X] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS :
Société MSA – Cotes Normandes
[Adresse 3]
Service recours contre tiers
[Localité 3]
Non représentée
M. [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 03 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 03 juillet 2020, Monsieur [X] [A] (55 ans) consultait le docteur [W] [L], dermatologue, pour une lésion située entre le 4ème et le 5ème orteil du pied gauche.
Dans son compte rendu de consultation, le docteur [L] mentionnait une lésion ancienne de 5 à 6 mm et prescrivait un traitement local contre les mycoses.
En l’absence de cicatrisation, le docteur [L] recevait Monsieur [A] le 15 février 2021. Lors de ce rendez-vous, le docteur réalisait une biopsie révélant l’existence d’un mélanome malin nodulaire.
Le 13 avril 2021, Monsieur [A] subissait une opération chirurgicale avec amputation du 5ème orteil gauche.
Dans les suites immédiates de cette intervention, Monsieur [A] subissait une infection locale nécessitant la mise en place d’un suivi en hôpital de jour, de soins à domicile associés à une antibiothérapie.
Le docteur [L] revoyait Monsieur [A] tous les trois mois.
Le 29 juin 2021, le docteur [L] prévoyait « écho en octobre, IRM en décembre, pet-scan en mars et rendez-vous prévu en début 2022 et après chaque examen ».
Le 26 novembre 2021, le docteur [L] recevait Monsieur [A] et indiquait dans son compte rendu que les examens étaient satisfaisants.
Monsieur [A] observait l’apparition de deux boutons bruns au niveau du mollet gauche.
Le 13 janvier 2022, Monsieur [A] consultait un autre dermatologue, le docteur [J], lequel diagnostiquait deux nodules de perméation et en réalisait l’exérèse. A deux autres reprises, les 1er et 23 février 2022, le docteur [J] réalisait l’exérèse de nouveaux nodules de perméation.
Le 09 février 2022, un nouveau bilan était programmé (IRM cérébral, échographie inguinale, scanner thoraco abdominal pelvien, TEP SCAN). À compter du mois de mars 2022, Monsieur [A] débutait un traitement par immunothérapie.
Compte tenu de l’apparition de nouveaux nodules, Monsieur [A] était opéré à plusieurs reprises pour l’ablation de ces nodules de perméation au CHU de [Localité 5]. En octobre 2022, il bénéficiait d’une reprise de peau au niveau de l’emplacement des deux nodules initiaux apparus sur le mollet.
En juin 2023, un érysipèle survenait sur la jambe gauche nécessitant une hospitalisation.
Le 10 juillet 2023, Monsieur [A] était examiné par le docteur [O], expert mandaté par la MAIF dans le cadre d’une garantie contractuelle responsabilité médicale.
Le 05 juillet 2024, Monsieur [A] était admis aux urgences de la Clinique [Localité 6] de [Localité 5] pour érysipèle du membre inférieur gauche avec suspicion de thrombose veineuse profonde.
Depuis le 28 mars 2025, Monsieur [A] bénéficie d’une reconnaissance en invalidité catégorie 2 et la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement.
À la demande de Monsieur [A], le docteur [C], médecin conseil, a rendu un avis technique médico-légal le 21 septembre 2025.
C’est dans ces conditions que Monsieur [A] a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés les 10 et 16 décembre 2025, Monsieur [L] et la MSA Côtes normandes, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire médicale afin de décrire les circonstances de survenue du dommage, l’analyse médico-légale, la cause et l’évaluation du dommage. Il sollicite également de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la MSA.
À l’audience du 03 février 2026, Monsieur [A], représenté par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’expertise aura pour objet de faire toute la lumière sur la qualité des soins dispensés par le docteur [L].
En défense, Monsieur [L], représenté par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2026, formule protestations et réserves d’usage, sollicitant des précisions quant àaux termes de la mission de l’expert, lequel devra être spécialisé en dermatologie. Il entend préciser que le diagnostic du mélanome initial n’était pas aisé, car il s’agissait d’un cancer rare, sur une zone irritée par la mycose, non pigmentée.
La MSA, dûment assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
Sur la désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [A] a consulté son dermatologue, le docteur [L], lequel a prescrit dans un premier temps un traitement local contre les mycoses. Il est produit une photographie de cet état initial lors de ce premier rendez-vous.
Il ressort cependant du rapport d’expertise amiable du 10 juillet 2023 réalisé par le docteur [O], assisté du docteur [T], médecin oncologue, que sont constatés les éléments suivants :
— les complications infectieuses secondaires à une chirurgie de mélanomes font partie des complications possibles, le risque est majoré souvent du fait de la qualité tissulaire à proximité de la lésion,
— la question de l’infection post amputation du 5e orteil dans un délai de trois semaines pourrait être retenue comme infection nosocomiale, sans qu’il y ait de lien direct et certain entre l’infection et le retard de diagnostic,
— la notion de perte de chance d’une évolution de la lésion en cas de prise en charge initiale.
Il est précisé que la date de consolidation n’est pas acquise au moment de l’examen et pourrait l’être en cas de rémission après deux ans sans évolution.
Le docteur [C] fait état, dans son rapport d’expertise amiable du 21 septembre 2025, d’une évaluation minimale et prévisionnelle du dommage. À ce titre, il indique que la date de consolidation pourrait correspondre à la date de consultations de la médecine du travail le 28 mars 2025. Il établit que le lien de causalité entre un retard diagnostic possiblement de 8 mois d’un mélonome malin nodulaire acral ulcéré classé niveau 3 de [P] et [M] avec un indice de Breslow de 1.72 mm et une prise en charge thérapeuthique plus agressive grevée d’un taux de succès possiblement moindre paraît direct et certain. Il indique cependant que rien ne permet d’affirmer avec certitude que l’amputation de l’orteil aurait pu être évitée.
Il résulte de ces éléments qu’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [A] est survenue entre la consultation initiale auprès du docteur [L] et la situation actuelle, ce qui n’est pas contesté. Néanmoins, les causes exactes de cette aggravation ne sont pas établies et notamment le point de savoir si un retard dans le diagnostic est ou non susceptible d’être retenue à l’encontre de docteur [L], de même que l’étendue du préjudice subit par Monsieur [A] doit être évaluée ainsi que l’éventuelle consolidation de son état.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Monsieur [A], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise médicale sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire, d’une part de Monsieur [L], qui ne s’y oppose pas, d’autre part, de la MSA Côtes normandes, à laquelle la décision à intervenir lui sera commune et opposable.
Sur la mission d’expertise
En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce notamment les chefs de mission de l’expert.
En l’occurrence, les chefs de mission de l’expert seront énoncés au dispositif en tenant compte des circonstances de l’espèce, et tel qu’habituellement ordonnés en référé.
Sur la spécialité de l’expert
En application des articles 278 et 279 du même code, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
En l’espèce, compte tenu des circonstances exposées par les experts ainsi qu’à l’audience, il convient de désigner un expert, spécialisé en dermatologie, lequel pourra s’associer les services d’un sapiteur spécialisé en oncologie, notamment pour évaluer la perte de chance.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [A] et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [K]
Expert près la cour d’appel de [Localité 7]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment en oncologie, après en avoir avisé les parties, et après avoir consulté tout sachant :
Sur les circonstances de survenue du dommage
Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : – les renseignements d’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
— tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, préciser les motifs et circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
Procéder à un examen clinique détaillé de la victime (soins dispensés, investigations et actes annexes, préciser au sein de quelle structure et, dans la mesure du possible, par quel professionnel) ;
En cas d’infection, préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes et a été porté le diagnostic, la mise en oeuvre de la thérapeutique, dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnotic, le cas échéant lequel est à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué, quel type de germe a été identifié, indiquer si l’infection a été contractée au cours ou au décours d’une hospitalisation ou d’un acte médical ;
2. Sur l’analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :- dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d’infection, préciser si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question,
— faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
— développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère ;
Réunir tous éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquement, en préciser la nature et le/les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
3. Sur la cause et l’évaluation du dommage
après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :- décrire l’état de santé actuel du patient,
— dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
— dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l‘art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ,
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre-ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Dégager en les spécifiant, les éléments propre à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
• Dépense de santé actuelle (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
• Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels, besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
• Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
• Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant qu’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
• Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
• Frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
• Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
• Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
• Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF) Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation:
• Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature.
• Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
• Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation:
• Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
• Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir.
• Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
• Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PSE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procéder.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Rappelons que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant 03 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
Disons que Monsieur [X] [A] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme de 3.000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 03 avril 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [X] [A] les entiers dépens de la procédure de référé ;
Declarons la présente ordonnance commune et opposable à la MSA Côtes normandes;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Christine NEEL David ARTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Infirmier ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Réintégration
- Expert ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mission
- Assureur ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Machine ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transcription ·
- Prénom ·
- Filiation naturelle ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Sexe ·
- Jugement
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Défaut de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Loyer ·
- Congé pour vendre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Force publique
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Lit ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Signature ·
- Attribution
- Crédit ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Capacité ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Paiement ·
- Endettement
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.