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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 janv. 2025, n° 24/09513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/01/2025
à : Maître Marie-Caroline HUBERT, Madame [K] [I] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2025
à : Maître Quentin BERTRAND
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/09513
N° Portalis 352J-W-B7I-C6B27
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 janvier 2025
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 3] A [Localité 5], dont le siège social est sis SAS R.L. MEILLANT & BOURDELEAU – [Adresse 4]
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [C] [B], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Quentin BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0145
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0346
Madame [K] [I] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/09513 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B27
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] est soumis au régime de la copropriété.
Monsieur [Y] [O], Monsieur [X] [H], Madame [F] [C] [B], Monsieur [Z] [L], Monsieur [G] [M], Madame [A] [J], sont copropriétaires occupants.
Ces derniers, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, par l’intermédiaire de son syndic ont, à compter du mois de mai 2023, pris attache avec Monsieur [D] [R], également copropriétaire au sein de l’immeuble, afin qu’il mette un terme à l’activité prostitutionnelle qu’ils indiquent avoir constatée au sein du logement lui appartenant et qu’il a donné à bail.
Puis, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, ils ont fait assigner Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail consenti à sa locataire et l’expulsion de cette dernière, sans toutefois la mettre dans la cause, de sorte qu’ils ont été déclarés irrecevables en leur demande par ordonnance du 3 juillet 2024 et que Monsieur [D] [R] a été enjoint, sous astreinte, à communiquer le contrat de bail qu’il a conclu avec sa locataire, ce qu’il a fait le 13 août 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet R.L.MEILLANT & BOURDELEAU et Monsieur [Y] [O], Monsieur [X] [H], Madame [F] [C] [B], Monsieur [Z] [L], Monsieur [G] [M], Madame [A] [J] ont fait assigner Monsieur [D] [R] et Madame [P] [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin d’obtenir :
la condamnation de Monsieur [D] [R] au paiement d’une somme provisionnelle de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection statuant en référé le 3 juillet 2024la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Monsieur [D] [R] et Madame [P] [K] [I] le 1er juin 2022,l’expulsion de tout occupant de l’appartement,la condamnation de Monsieur [D] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros à chacun des demandeurs sur ce même fondement.
Ils soutiennent, au visa des articles 706-40 du code de procédure pénale et 834 du code de procédure civile, que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion du locataire dans l’hypothèse où ce dernier se livre, de manière habituelle à une activité de prostitution. Pour justifier de cette activité, ils produisent les mains-courantes et plaintes déposées par certains copropriétaires, deux constats de commissaires de justice réalisés sur les lieux le 16 février 2024 et sur internet le 29 février 2024 ainsi que des captures d’écran d’image de vidéosurveillance en date des 6 septembre et 14 septembre 2024.
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [R], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement. Il demande :
le débouté des requérants de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’il a produit le contrat de bail dès qu’il a pris connaissance des termes de l’ordonnance qui lui a été signifiée le 19 juillet et qu’ainsi son comportement ne justifie pas que l’astreinte soit liquidée. Par ailleurs, il estime que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’infraction visée à l’article 706-40 du code de procédure pénale est caractérisée et qu’en tout état de cause, il a résilié le bail consenti à sa locataire par LRAR du 10 novembre 2024, confirmant sa bonne volonté pour mettre fin à cette situation contentieuse. C’est ainsi qu’il entend demander, à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs, à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [K] [I], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé s’est réservé, dans son ordonnance en date du 3 juillet 2024, la liquidation de l’astreinte assortissant la condamnation de Monsieur [D] [R] à produire la copie du contrat de bail qu’il a conclu avec sa locataire.
Il résulte des pièces produites et des débats que l’ordonnance susvisée a été signifiée au défendeur à étude le 19 juillet 2024. Le délai de cinq jours a donc expiré le 24 juillet 2024 à minuit, date à laquelle l’astreinte assortissant l’obligation pour Monsieur [D] [R] de produire le contrat de bail a commencé à courir.
Or, les parties s’accordent pour dire que cette obligation a été exécutée le 13 août 2024, ce qui est également démontré par les pièces produites.
Par conséquent, Monsieur [D] [R] a déféré à l’obligation qui lui était faite avec un retard de 20 jours et à ce titre, il convient de liquider l’astreinte prononcée.
Si Monsieur [D] [R] indique que la date du 19 juillet 2024, à laquelle l’ordonnance lui a été signifiée, correspondait à une période de congé, il ne justifie pas qu’il était momentanément absent de son domicile et ne démontre donc pas que des circonstances extérieures sont de nature à expliquer ce retard qui lui est, par conséquent, imputable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’astreinte doit être liquidée à un montant de 1.000 euros (50X20).
Sur la résiliation judiciaire du bail
L’article 706-40 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas d’infraction prévue par le 3° de l’article 225-10 du code pénal, l’occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l’immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
L’article 225-10 du code pénal auquel il est renvoyé incrimine le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3° De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ;
4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.
Il résulte de la lecture combinée de ces deux articles que le juge des référés a le pouvoir de prononcer la résiliation judiciaire du bail, notamment à la demande de voisins, uniquement lorsque l’infraction décrite à l’article 225-10 3° du code pénal est caractérisée et le simple constat de l’exercice d’une activité de prostitution, même de manière habituelle, n’est pas suffisant à donner ce pouvoir au juge des référés.
Or en l’espèce, aucune déclaration de culpabilité du chef de l’article 225-10 3° (vente ou mise à disposition de locaux non utilisés par le public pour l’exercice d’une activité prostitutionnelle) n’est produite, ni même alléguée par les demandeurs qui ne versent au débat que des pièces de nature à prouver, le cas échéant, l’exercice d’une activité prostitutionnelle et non les faits réprimés par l’article 225-10 3° du code pénal susvisé.
Par conséquent, non-lieu à référé sera prononcé concernant la demande de résiliation judiciaire du bail.
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/09513 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B27
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [R], partie en partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige commande cependant de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées des demandes qu’elles ont formées à ce titre.
La présente ordonnance est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
LIQUIDONS l’astreinte provisoire prononcée par le juge des contentieux de la protection statuant en référé le 3 juillet 2024 à la somme de 1.000 euros et couvrant la période comprise entre le 20 juillet 2024 et le 13 août 2024;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet MEILLANT & BOURDELEAU cette somme de 1.000 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de résiliation judiciaire du bail liant depuis le 1er juin 2022 Monsieur [D] [R] et Madame [P] [K] [I] portant sur l’appartement situé au 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 3],
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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