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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 24/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ], CENTRE ALSACE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 22]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02289 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7OG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[8] [Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [U]
née le 31 Janvier 1996 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [J], [M], [X] [P]
né le 15 Juin 1988 à [Localité 20] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 3]
comparant
CENTRE ALSACE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [11]
dont le siège social est sis SERVICE CLIENTS
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE,,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 07 mai 2024, Madame [U] [C] et Monsieur [P] [J] ont saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 30 mai 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable.
Par décision du 29 août 2024, elle a décidé de mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois moyennant un taux maximum de 0% avec effacement partiel des dettes en fin de plan.
Elle invite également les débiteurs à contacter l’assureur des crédits à la consommation pour maintenir ou reprendre les garanties, les sommes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.
La [7], informée des mesures imposées le 30 août 2024, a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 03 septembre 2024, sans en exposer les motifs.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 13 septembre 2024.
Madame [U] [C] et Monsieur [P] [J] et leurs créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la [7] a maintenu sa contestation et a sollicité un moratoire d’une durée de 24 mois. Elle a fait valoir que les débiteurs sont jeunes et qu’ils en capacité de retrouver un emploi.
A l’audience, Madame [U] [C] et Monsieur [P] [J] ont comparu. Ils ont fait valoir qu’ils ont un vécu difficile, puisqu’ils sont restés sans domicile durant plusieurs mois et qu’aidés par une assistante sociale ils essaient difficilement de retrouver une certaine stabilité. Ils ont indiqué que Monsieur [P] a été en arrêt de travail de longue durée et être sans revenu suite à la perte de son emploi, celui-ci ne bénéficiant d’aucune allocation chômage. Madame [U] précise qu’elle a un enfant de 9 ans, à sa charge complète que Monsieur [P] un enfant de 11 ans en droits de visite. Ils produisent un état de leur situation financière établi par leur assistante sociale.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La contestation formée par la [7] à l’encontre des mesures élaborées par la commission au profit des débiteurs sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 30 août 2024 et d’une réception de sa contestation le 03 septembre 2024.
En conséquence, la [7] dite recevable en sa contestation.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [U] [C] et Monsieur [P] [J] s’élève ainsi à la somme de 17.574,84 euros.
2°) Sur la situation de Madame [U] [C] et Monsieur [P] [J]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort des informations produites à l’audience, et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [U] [C] et Monsieur [P] [J] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 1.270€ dont 302€ d’allocation de retour à l’emploi, 330€ d’allocations logement et 338€ de revenu de solidarité active.
Avec deux enfants mineurs dont un à charge complète, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2.195,70€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 1.063€
— logement : 458€
— forfait chauffage : 207€
— forfait habitation : 202€
— forfait enfant en droit de visite : 65,70€
— pension alimentaire : 200€
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [U] [C] et Monsieur [P] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 144,47€ de sorte que le minimum légal à laisser au débiteur est de 1.125,53€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources des débiteurs nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.195€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une absence de capacité de remboursement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [U] [C] et Monsieur [P] [J] et la contestation formée par la [7]
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures sur 84 mois avec un taux de 0% avec effacement partiel de l’ensemble des dettes en fin de plan, moyennant une capacité de remboursement de 63,30€.
Il ressort des pièces produites que les ressources globales réactualisées des débiteurs ont fortement diminuées depuis l’examen réalisé par la Commission de surendettement.
Il est rappelé que lorsque le juge statue en application de l’article L.733-10, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire et ce en application de son article L.733-13.
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la Consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations des débiteurs, ceux-ci ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, si les débiteurs sont jeunes, il est établi qu’ils ont rencontré de réelles difficultés, restant même sans domicile durant plusieurs mois. En outre, il y a lieu de relever que Madame [U] [C] possède essentiellement une expérience en qualité d’hôtesse de caisse et qu’elle n’est pas parvenu à trouver une stabilité professionnelle, que Monsieur [P] [J], quant à lui, a perdu son emploi suite à arrêt maladie de longue durée, et que ses problèmes de santé ne lui permettent pas d’envisager une reprise du travail, à court ou moyen terme. Un retour à l’emploi pour Madame [G] ne permettrait pas de dégager une capacité significative de remboursement. Les débiteurs sont tous deux parents d’un enfant, dont l’un à la charge exclusive de Madame [U] et leur situation demeure encore très fragile, compte tenu des faibles ressources dont ils disposent et des faibles perspectives d’évolution de leur situation.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [U] [C] et Monsieur [P] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code, ne disposant d’aucune capacité de remboursement.
En outre, aucun élément n’est susceptible de renverser la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
En conséquence, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la [7] recevable mais mal fondée son recours ;
INFIRME la décision rendue le 29 août 2024 par la [17] ;
CONSTATE que la situation de Madame [U] [C] et Monsieur [P] [J] est irrémédiablement compromise au sens de L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ;
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-4 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [9] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [C] et Monsieur [P] [J] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [17] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article R.733-17 du Code de la Consommation et 538 du Code de Procédure Civile, dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification ;
Le Greffier, Le Président,
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