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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU2F
ORDONNANCE DE REFERES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. ABZA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [X], Gérant
DÉFENDEURS :
Madame [C] [E]
née le 26 Juin 1988 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [H] [E]
né le 24 Avril 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2021, la SCI ABZA a donné à bail à Monsieur [H] [E] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à ALES (30100), pour un loyer mensuel de 501.41 € et 78.59 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SCI ABZA a fait signifier à Madame [C] [E] et Monsieur [H] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5408.17 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 29 novembre 2024, la SCI ABZA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SCI ABZA a fait assigner Madame [C] [E] et Monsieur [H] [E] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [C] [E] et Monsieur [H] [E] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
•Les condamner solidairement au paiement par provision de la somme principale de 5134.17 €, au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
•Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, en subissant les augmentations légales ;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
•Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 21 février 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, la SCI ABZA actualise la dette locative à la somme de 6678 euros. Les sommes en espèce versées au titre du loyer sont précisées dans le décompte.
Monsieur [E] dit que la dette sollicitée n’est pas déterminée. Il précise qu’il était incarcéré et qu’il est sorti en juin 2025; qu’il paye son résiduel à hauteur de 65 euros par mois, mais que la CAF a arrêté de verser les aides personnalisées au logement. Il sollicite des délais et propose de verser en plus de son loyer la somme de 150 euros. Pour lui, il ne doit que 10 mois d’arriéré de loyer. Enfin, il met en exergue que le bail est à son nom pas à celui de Madame [C] [E].
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A TITRE LIMINAIRE
La SCI ABZA a attrait à la cause Monsieur [H] [E] et Madame [C] [E] en sollicitant l’acquisition de la clause résolutoire du bail locatif signé le 1er août 2021, leur expulsion ainsi que leur condamnation in solidum, à titre de provision, pour la dette locative, les indemnités d’occupation ainsi qu’aux frais de procédure.
Toutefois, il est constaté que le bail en date du 1er août 2021 a été conclu entre la SCI ABZA et Monsieur [H] [E].
Ainsi, aucun élément ne semble établir de lien contractuel entre la SCI ABZA et Madame [C] [E]. Cette dernière n’étant pas partie au bail, elle ne peut être tenue des obligations auxquelles elle n’a pas consenti et par voie de conséquence, ne peut être solidaire de Monsieur [H] [E].
Par conséquent, toutes demandes la concernant seront rejetées.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 21 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SCI ABZA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 29 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 février 2025, conformément aux dispositions légales.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 1er août 2021 contient une clause résolutoire (page 3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 novembre 2024, pour la somme en principal de 5408.17 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 janvier 2025.
L’expulsion Monsieur [H] [E] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI ABZA indique que Monsieur [H] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6678 € à la date du 29 septembre 2025.
Toutefois, ce montant est contesté par Monsieur [E] qui estime que la dette s’élèverait à 1838 euros et produit un décompte à compter de juillet 2024 jusqu’à septembre 2025.
Il ressort du commandement de payer signifié le 29 novembre 2024 à Monsieur [E] fait état d’impayés de loyer entre janvier 2022 et septembre 2025. Eu égard au décompte versé par la bailleresse la dette exigible s’élève bien à 6678 €.
Monsieur [H] [E], n’apporte aucun élément de nature à justifier son inertie dans le paiement du loyer tant avant que pendant son incarcération.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6678 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5408.17 € à compter du commandement de payer (29 novembre 2024), sur la somme de 5134.17€ à compter de l’assignation (20 février 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [H] [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 580 €.
III/ SUR LES DEMANDES DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, Monsieur [E] a sollicité lors de l’audience du 29 septembre 2025 des délais de paiement en proposant de verser en sus de son loyer la somme de 150 euros par mois et a sollicité son maintien dans les lieux. Pour étayer ses prétentions, il a déclaré percevoir le RSA et être création d’entreprise.
La SCI ABZA s’oppose à la demande.
En l’état des éléments, il est constaté que Monsieur [E] n’a pas repris le paiement intégral des loyers au jour de l’audience. D’autre part, le versement de la somme de 150 euros en sus du loyer ne permettra pas à Monsieur [E] d’apurer la dette dans le délai légal imparti, à savoir 3 ans.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de délai de paiement ; par voie de conséquence la clause résolutoire ne pourra être suspendue.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture.
La condamnation aux suites de l’instance telle que sollicitée par la bailleresse, étant une demande générale et imprécise, il ne pourra y être fait droit.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de Madame [C] [E] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2021 entre La SCI ABZA et Monsieur [H] [E] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à ALES (30100) sont réunies à la date du 30 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La SCI ABZA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à verser à La SCI ABZA à titre provisionnel la somme de 6678 € (décompte arrêté au 29 septembre 2025, incluant une dernière facture datée à septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 5408.17€, sur la somme de 5134.17€ à compter du 20 février 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à payer à La SCI ABZA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 580€ ;
REJETONS la demande de délais de paiement ainsi que le maintien dans les lieux ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture, ainsi que tous les frais d’exécution à venir ;
REJETONS la demande au titre des suites de l’instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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