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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 22/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 22/00462 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EDYX
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 18] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
22/00462
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 20 septembre 2022, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à [K] [S], sa salariée, le 19 février 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2023, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 16 octobre 2023.
Par jugement rendu le 27 novembre 2023, la juridiction sociale a :
— sollicité l’avis du [7] aux fins de dire si la pathologie présentée par [K] [S] est directement causée par son travail habituel,
— sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [7],
— dit que le pôle social devrait être avisé avant le 16 juin 2024, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [13].
Le [7] a rendu son avis le 29 février 2024.
L’affaire a été réenrôlée et appelée à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle était renvoyée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, la société [16] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de lui déclarer inopposable la décision de la [5] de prise en charge de la maladie professionnelle de [K] [S] et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la caisse est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [16], y compris la demande de condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que le lien direct et essentiel entre la maladie de [K] [S] et son activité professionnelle au sein de la société [16] est suffisamment établi au regard de l’avis du [11] du 15 mars 2022,
— dire opposable à la société [16] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [K] [S], conformément à l’avis rendu par le [11] le 15 mars 2022
. A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation du [12] afin de dire si la maladie de [K] [S] a un lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein de la société [16],
En tout état de cause,
— condamner la société [16] au paiement de la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [16] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le fondement de l’article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
La caisse primaire ne reconnaît l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
En l’espèce, le [11] désigné par la caisse avait émis l’avis suivant le 15 mars 2022 :
« Compte tenu :
— de la maladie présentée : syndrome anxiodépressif,
— de la profession : préventeur hygiène sécurité environnement depuis 2002,
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,
— de l’avis de l’ingénieur-conseil,
— de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (conflits sur des valeurs professionnelles, qualité empêchée, manque de reconnaissance, remise en question de l’identité professionnelle, sentiment de mise à l’écart et de dévalorisation) dans l’entreprise,
— de la chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie,
— de l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles,
le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Avis favorable à la reconnaissance de la MP F 32. "
Aux termes de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.
Le [7] désigné par la présente juridiction le 29 février 2024 a émis un avis inverse concluant :
« Le dossier a été initialement étudié par le [10] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 15.03 2021.
Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 27.11.2023 désigne le [15] avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa incapacité permanente › à 25 % pour dépression réactionnelle avec une date de première constatation médicale fixée au 19.02.2021 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de préventeur hygiène sécurité environnement.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [9] constate un vécu de dégradation des conditions de travail de l’assurée. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle".
En l’espèce, la saisine d’un 3ème [9] apparaît pertinente au regard des avis parfaitement discordants des deux premiers comités et de l’impossibilité pour le pôle social de trancher le litige en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l’avis du [8] aux fins :
— de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs,
— de dire si la pathologie présentée par [K] [S] est directement causée par son travail habituel,
— de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [8].
DIT que le pôle social devra être avisé avant le 12 mars 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [14].
ORDONNE l’exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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