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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 25 juil. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00089
DOSSIER : N° RG 25/00579 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO3R
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.R.L. SB’INNOV
27 rue Gaspard Monge
13200 ARLES
représentée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [N] [R]
1 rue des cols verts
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 janvier 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon le 3 février suivant, la S.A.R.L. SB’INNOV, domiciliée 27, rue Gaspard Monge à Arles (13200), a sollicité, à l’encontre de Monsieur [N] [R], domicilié 1, rue des Cols Verts à Saint-Martin-de-Crau (13310), une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2 019.02 euros en principal, représentant le montant du solde final de la facture des travaux d’électricité effectués chez M. [R].
L’injonction de payer, ordonnée le 7 février 2025, a été réceptionnée par M. [R] en personne le 12 février suivant et a fait l’objet de sa part d’une opposition, par déclaration en personne au greffe du tribunal le 3 avril 2025.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 avril 2025, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 21 mai 2025 pour un débat contradictoire ; les deux parties y ont été présentes ou dument représentées.
A la barre, la demanderesse initiale et défenderesse à l’opposition a confirmé sa demande de paiement de sa facture de travaux, telle que reprise par l’ordonnance d’injonction de payer, tout en soulevant l’irrecevabilité de l’opposition à cette ordonnance, pour non respect du délai exigé par la Loi. Il demande également la condamnation de la partie adverse aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur initial et demandeur à l’opposition, quant à lui, affirme qu’il a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer début mars, ce dans les délais requis. Il a certes adressé à tort un premier courrier à l’étude du commissaire de justice, mais a vite rectifié l’erreur en doublant son envoi quatre jours plus tard, à l’attention du tribunal judiciaire.
En ce qui concerne le fond du litige, il invoque plusieurs manquements à son égard de la part de SB’INNOV : dépassements des coûts par rapport au devis accepté, exécution de travaux non prévus au devis, opacité dans le mode de facturation
L’affaire est mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 7 février 2025 a été signifiée le 12 février 2025 par commissaire de justice à Monsieur [R] en personne.
Le 18 février 2025, le greffe a reçu une demande de certificat de non-opposition pour le compte de la S.A.R.L. SB’INNOV, certificat délivré le 12 mars 2023.
Le 3 avril 2025, M. [R] s’est vu dénoncer le procès-verbal de saisie attribution réalisée le 1er avril précédent, à la demande de la créancière, auprès de son établissement bancaire, pour un montant de 1 748.46 euros, frais d’actes inclus.
Le jour-même, M. [R] s’est présenté au greffe du tribunal judiciaire pour réaffirmer son opposition à l’injonction de payer, en expliquant que début mars 2025, il avait fait opposition dans les délais, certes en l’envoyant par erreur au commissaire de justice, mais en corrigeant l’erreur quelques jours plus tard par un envoi au tribunal, toujours dans les délais.
Comme éléments de preuve, M. [R] a produit les deux accusés de réception des deux envois en question, ainsi que le texte de l’opposition daté du 8 mars 2025 : l’envoi à l’étude de commissaire de justice a été réceptionné le 14 mars, soit deux jours après l’expiration du délai d’un mois accordé à M. [R] ; l’envoi au tribunal a été réceptionné le 18 mars, soit six jours après l’expiration dudit délai et le texte de l’opposition qui l’accompagne est effectivement tamponné du 18 mars.
Cela signifie clairement que même si M. [R] avait envoyé le premier courrier directement au tribunal judiciaire, il aurait été hors délai. Le certificat de non opposition délivré par le greffe du tribunal le 12 mars 2025, confirme bien l’absence d’opposition dans le délai imparti.
Par conséquent, l’opposition de M. [R] à l’injonction de payer sera déclaré irrecevable et l’ordonnance du 7 février 2025 la délivrant verra ses effets confirmés.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et en raison de la solution donnée au litige, Monsieur [R] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer préalable.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie amenée à se défendre, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à l’ordonnance n° 21-25-000133 du 7 février 2025 portant injonction de payer, formée par Monsieur [N] [R], irrecevable,
En conséquence, DIT que ladite ordonnance d’injonction de payer continue de produire ses effets,
Au surplus, CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser à la S.A.R.L. SB’INNOV la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer préalable.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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