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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 juin 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic en exercice, Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. [ X ] - [ Y ] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES en sa qualité de, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. SCCV AR NUANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Juin 2025
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAX4
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet COTOIT, immatriculé au RCS d'[Localité 14] sous le n° 833 607 393, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.C.I. SCCV AR NUANCES
immatriculé au RCS d'[Localité 14] sous le n° 840 316 855, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. [X] – [Y] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PHILIPPE TARDITS, en la personne de Maître [K] [Y] selon jugement du Tribunal de commerce d’ORLEANS en date du 20 mars 2024, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n°841 653 553, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante nireprésentée
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante nireprésentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Avril 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me [Localité 11], Me Pesme
EXPOSE DU LITIGE
Suivant permis de construire en date du 4 avril 2018, la société AR NUANCES a effectué des travaux de construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12].
Suivant attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en date du 24 janvier 2022, la société AR NUANCES a souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la société AXA France IARD couvrant la période des travaux.
Suivant procès-verbal du 19 octobre 2020, la livraison est intervenue avec réserves sur les parties communes.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PHILIPPE TARDITS, entreprise ayant la maitrise d’œuvre de conception et d’exécution des travaux ordonnés par la société AR NUANCES, et désigné la société [X] [Y] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
Se plaignant de la non-levée de l’ensemble des réserves, le SDC [Adresse 1] a, par actes en date des 5 et 6 février 2025, fait assigner la société AR NUANCES, la société [X]-[Y] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société PHILIPPE TARDITS et la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions en date du 1er avril 2025, le SDC [Adresse 1] demande au juge des référés de :
— RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 12] (45) en ses demandes et les juger bien fondées ;
— JUGER que la présente assignation vaudra interruption des délais de forclusion ou de prescription ;
— REJETER les demandes, fins et prétentions de la SCCV AR NUANCES ;
— ORDONNER une expertise ;
— DESIGNER tel Expert ou tel collège d'[10] qui lui plaira de nommer, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un ou plusieurs autres techniciens, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Statuer ce que de droit sur la provision pour frais d’expertise et sur les dépens de la présente.
Suivant dernières conclusions en date du 26 mars 2025, la société AR NUANCES demande au juge des référés de :
— Donner acte à la société AR NUANCES de ses protestation et réserves ;
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, dire et juger que la mission de l’expert ne portera que sur l’infiltration déclarée à l’assureur « Dommages Ouvrage » le 1er août 2024, à l’exclusion des autres points relevant de la garantie de parfait achèvement ;
— Débouter le demandeur de ses demandes ;
— Condamner le demandeur aux dépens.
A l’audience du 4 avril 2025, le SDC [Adresse 1] et la société AR NUANCES ont soutenu oralement les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés [X]-[Y] ET ASSOCIES et AXA France IARD n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, puis le délibéré a été prorogé au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal de constat dressé par Me [W] [D], commissaire de justice, le 12 octobre 2023 que de multiples réserves et désordres affectant tant l’intérieur que l’extérieur de l’immeuble n’ont pas été levées par la société AR NUANCES.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire du SDC [Adresse 1] et des sociétés [X]-[Y] ET ASSOCIES et AXA France IARD.
Elle sera réalisée aux frais du demandeur.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeurs ne peuvent être considérés comme la partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Partant, les dépens resteront, au moins provisoirement, à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
M. Monsieur [L] [J] [H] [Z]
[Adresse 8]
E-mail : [Courriel 9] 0676769692
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] [Localité 12] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le SDC [Adresse 1] qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus
LAISSE provisoirement la charge des dépens au SDC [Adresse 1], en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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