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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/725
N° RG 23/00271
N° Portalis DB2G-W-B7H-IGN2
KG/ZEL
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 19 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. QUALITEC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 90
— partie défenderesse -
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV prise en son établissement en France sis [Adresse 10] es qualites d’assureur RC décennale de la S.A.S QUALITEC
dont le siège social est sis [Adresse 13]
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge du Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assistée de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [U] et Mme [J] [N] (les consorts [H]) ont confié à la SAS QUALITEC la rénovation d’un bien immobilier leur appartenant situé sur la commune de [Localité 14].
Le procès verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 9 janvier 2023.
Un procès-verbal de réserves a été dressé par Me [Y], huissier de justice, le 6 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, les consorts [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SAS QUALITEC aux fins de prononcer la réception judiciaire des travaux et la levée des réserves.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00271.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, les consorts [H] ont assigné aux fins de mise en cause devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, es-qualités d’assureur responsabilité décennale de la SAS QUALITEC.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00173.
Par décision en date du 23 juin 2023, une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue par le tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Les affaires ont été jointes par décision du juge de la mise en état en date du 16 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, les consorts [H] sollicitent du juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de détermination la date de réception des ouvrages et d’examiner les désordres et non conformités ;
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir ;
— statuer ce que droit en ce qui concerne les frais.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [H] exposent que :
— au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, l’huissier de justice dans son constat a constaté la présence de nombreuses réserves qui n’ont pas été reprises ;
— ils fournissent en outre un rapport d’expertise privée qui a relevé également des malfaçons et des désordres justifiant le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la SAS QUALITEC sollicite du juge de la mise en état de :
— sur la mesure d’expertise judiciaire, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée tous droits et moyens réservés émettant les plus expresses protestations et réserves d’usage et dire que les frais de l’expertise seront avancés et mis à la charge des demandeurs ;
— sur le fond, débouter les demandeurs de l’intégralité de leur demande ;
— condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SAS QUALITEC expose que :
— une expertise amiable non contradictoire a été réalisée par les demandeurs ;
— elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée afin d’apporter les explications nécessaires sur les réserves constatées.
Bien que régulièrement assignée, la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure.
A l’audience des plaidoiries en date du 14 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes et/ou moyens développés concernant le fond de l’instance et non le présent incident ne seront pas examinés. Il appartiendra au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 de ce code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il est produit par les consorts [H] un rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 6 janvier 2024 listant une série de 11 désordres concernant notamment les appareillages électriques, la lucarne de toit, la fixation des tuiles et la réalisation des portiques. Ce rapport est corroboré pour partie par un procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 janvier 2023 dressé par Me [Y] listant 19 réserves.
La SAS QUALITEC ne fournit à ce stade de la procédure aucun élement et ne s’oppose pas au prononcé de la mesure d’expertise judiciaire.
Par conséquent, les consorts [H] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [H] à l’origine de la requête incidente en expertise judiciaire.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, ou à défaut seront supportés par les consorts [H].
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [R] [X], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 15]), avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux à savoir [Adresse 2] à [Localité 6] ;
4. Examiner les éventuels vices de construction, défauts de conformité, dommages et désordres et dont les ouvrages seraient éventuellement affectés ;
5. Décrire les désordres dont seraient affectés les ouvrages et déterminer s’il s’agit de malfaçons, de vices de construction ou de défauts de conformité ;
6. Rechercher l’origine, les causes et la date d’apparition des désordres relevés ;
7. Préciser si les désordres relevés rendent les ouvrages impropres ou leur destination ou compromettent leur solidité ;
8. Déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la remise en état desdits ouvrages ;
9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice ;
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du Code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) par M.[G] [U] et Mme [J] [N], à valoir sur sa rémunération dans un délai de forclusion expirant le 21 février 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Direction régionale des finances publiques Rhône-Alpes ([Adresse 12]) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M.[G] [U] et Mme [J] [N], ou à leur conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 pour vérification du paiement de la consignation ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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