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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 22/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MAURIEU c/ Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 34 ] [ Adresse 13 ] ( Syndic : SASU ORALIA LA PIERRE DES DEUX RIVES ), SA BPCE IARD, SARL GUYENNE INGENIERIE, SA MMA IARD, SAS IMOD, SARL ARCAMES AVOCATS, SNC PRESTIGE IMMOBILIER, SA MAAF ASSURANCES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SARL JV SOLUTIONS, SARL BLANCHOT-DUFOUR - FOURNIER ( BDF ), SA ABEILLE IARD & SANTÉ |
Texte intégral
N° RG 22/04382 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUIJ
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50F
N° RG 22/04382
N° Portalis DBX6-W-B7G-WUIJ
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[R] [G]
[K] [Z]
[W] [J] épouse [Z]
SCI MAURIEU
C/
SA MMA IARD
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
SARL GUYENNE INGENIERIE
SMABTP
SARL BLANCHOT-DUFOUR- FOURNIER (BDF)
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[L] [A]
[T] [D]
SARL [A] COUVERTURE ZINGUERIE
SAS IMOD
SNC PRESTIGE IMMOBILIER
[F] [D]
SA MAAF ASSURANCES
SARL JV SOLUTIONS
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 34] [Adresse 13] (Syndic : SASU ORALIA LA PIERRE DES DEUX RIVES)
SA BPCE IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 22/04382 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUIJ
Grosse Délivrée
le :
à
SARL ARCAMES AVOCATS
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL HOEPFFNER
la SCP MAATEIS
SELARL URBANLAW AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE. Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [R] [G]
née le 07 Février 1974 à [Localité 35] (CHARENTE MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 34]
[Localité 28]
représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [Z]
né le 15 Mai 1954 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 34]
[Localité 28]
représenté par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [J] épouse [Z]
née le 15 Juin 1949 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 34]
[Localité 28]
représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI MAURIEU représentée par son Gérant, Monsieur [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la SNC PRESTIGE IMMOBILIER
[Adresse 17]
[Localité 25]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL GUYENNE INGENIERIE
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 9]
défaillante
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL GUYENNE INGENIERIE, de Monsieur [L] [A], de la SARL [A] COUVERTURE ZINGUERIE et de la SAS IMOD
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BLANCHOT-DUFOUR-FOURNIER (BDF)
[Adresse 16]
[Localité 28]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 26]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [A] artisan
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [D]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau d’ANGOULEME
Madame [F] [D]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau d’ANGOULEME
SARL [A] COUVERTURE ZINGUERIE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS IMOD
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SNC PRESTIGE IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 28]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [L] [A]
[Adresse 29]
[Localité 21]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL JV SOLUTIONS
[Adresse 7]
[Localité 28]
défaillante
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [31] – [Adresse 13] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SASU ORALIA LA PIERRE DES DEUX RIVES, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentée par Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL JV SOLUTIONS
[Adresse 30]
[Localité 20]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS IMOD
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS IMOD
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC PRESTIGE IMMOBILIER a fait procéder, en qualité de constructeur non réalisateur, à des travaux de restructuration complète de la clinique [36] en un ensemble immobilier constitué de 47 logements situé [Adresse 14] à [Localité 28].
Une police d’assurance dommages-ouvrage, responsabilité décennale et CNR a été souscrite auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
Une mission de maîtrise d’oeuvre a été attribuée à la SARL BLANCHOT-DUFOUR-FOURNIER, qui a sous-traité la rédaction des pièces écrites du cahier des clauses techniques particulières à la SARL GUYENNE INGENIERIE, assurée auprès de la SMABTP, maître d’oeuvre d’exécution. La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La SARL IMOD, assurée de la SMABTP puis de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, entreprise générale, a sous-traité à :
— Monsieur [L] [A], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES puis de la SMABTP, le lot charpente, couverture, ossature bois et bardage,
— la SARL JV SOLUTIONS, assurée auprès de la SA BPCE IARD, le lot parquets.
Par acte du 28 juin 2017, Mme [R] [G] a acquis avant achèvement de la SNC PRESTIGE IMMOBILIER les lots 13, 60 et 43 dans cet ensemble immobilier. Mme [W] [J] épouse [Z] et M. [K] [Z] en ont acquis les lots 116, 83 et 2. La SCI MAURIEU d’une part et Mme [F] [D] et M. [T] [D] d’autre part ont également acquis des lots dans cet immeuble en cours de restructuration.
Sur assignation délivrée à la SNC PRESTIGE IMMOBILIER le 16 mai 2018 à la requête de Mme [G], puis intervention volontaire des époux [Z] suivant conclusions notifiées pour l’audience du 08 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a, par ordonnance du 07 janvier 2019, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [O] [I] pour y procéder aux fins de vérifier et de préciser les non-conformités invoquées par Mme [G] et les époux [Z].
La livraison des lots de Mme [G], des époux [Z] et de la SCI MAURIEU est intervenue le 25 juillet 2018 avec réserves.
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables aux constructeurs, à leurs assureurs, ainsi qu’à la SCI MAURIEU, les époux [D] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [31] les 03 juin et 18 novembre 2019, 20 janvier et 26 octobre 2020 et 06 avril 2021. L’expert a déposé son rapport le 11 octobre 2022. M. [I] a déposé un nouveau rapport après réouverture de ses opérations destinée à les rendre opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination de la SA AVIVA ASSURANCES.
Par actes des 19 mai, 31 mai et 1er juin 2022, Mme [R] [G], les époux [Z] et la SCI MAURIEU ont fait assigner la SNC PRESTIGE IMMOBILIER, son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTÉ et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir déclarer la SNC PRESTIGE IMMOBILIER responsable des désordres sur les fondements de la responsabilité de plein droit des constructeurs et de la garantie des défauts de la chose vendue.
Par actes des 15 et 16 novembre 2022, la SNC PRESTIGE IMMOBILIER a fait assigner devant le même tribunal la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, la SARL BLANCHOT-DUFOUR-FOURNIER, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARL IMOD en garantie.
Par actes des 12, 17 et 19 mai 2023, la SARL IMOD a appelé en garantie la SARL GUYENNE INGENIERIE et son assureur, la SMABTP, Monsieur [L] [A] et ses assureurs, la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP, la SARL [A] COUVERTURE ZINGUERIE et son assureur, la SMABTP, la SARL JV SOLUTIONS et son assureur, la SA BPCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP en qualité d’assureurs de la SARL IMOD.
Le 28 juin 2023, Mme [R] [G], les époux [Z] et la SCI MAURIEU ont fait assigner en intervention forcée Mme [F] [D] et M. [T] [D], afin que des réparations interviennent également dans leur lot privatif.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 02 novembre 2022, 20 février 2024 et 19 avril 2024, la SNC PRESTIGE IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables car forclos Mme [G], les époux [Z] et la SCI MAURIEU en leurs actions fondées sur la garantie des vices cachés,
— condamner Mme [G] à libérer le séquestre de 7 930 euros correspondant à la retenue de garantie et effectué conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation sur le compte CARPA, et la condamner au paiement de ladite somme à son profit,
— dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du délai d’un an après l’ordonnance de référé de janvier 2019 et subsidiairement des premières conclusions d’incident,
— lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, que l’action de Mme [G], des époux [Z] et de la SCI MAURIEU sur le fondement de la garantie des vices apparents est forclose. Elle rappelle que, si Mme [G] a pris possession de son appartement le 25 juillet 2018 et l’a assignée devant le juge des référés en mai 2018, interrompant ainsi le délai de prescription jusqu’à l’ordonnance de janvier 2019, elle l’a néanmoins assignée au fond plus de deux ans après, alors que l’expertise ne suspend pas le délai de forclusion prévu à l’article 1648 alinéa 2 du code civil. Elle affirme que les époux [Z] et la SCI MAURIEU, qui ont pris possession de leur appartement le 25 juillet 2018, n’ont pas interrompu le délai de forclusion à son égard.
Elle ajoute que la forclusion de son action fondée sur la garantie des vices apparents justifie de condamner Mme [G] à libérer le séquestre correspondant à 5 % du prix de vente, opéré en garantie de la seule levée des réserves à la livraison.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 08 février 2024, Mme [B], les époux [Z] et la SCI MAURIEU demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer la SNC PRESTIGE IMMOBILIER recevable mais mal fondée en sa demande d’incident,
— la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont présentées à leur encontre,
— condamner la SNC PRESTIGE IMMOBILIER à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce qu’est de droit sur les dépens.
Ils s’opposent à la fin de non-recevoir soulevée par la SNC PRESTIGE IMMOBILIER en ce que le délai de prescription a commencé à courir à compter de juillet 2018, lorsqu’ils ont pris possession de leurs lots respectifs, et a été interrompu par Mme [G] par assignation en référé du 16 mai 2018, par les époux [Z] par conclusions du 08 octobre 2018 et par la SCI MAURIEU lorsqu’elle a été appelée à la cause en référé. Ils ajoutent, en se fondant sur l’article 2239 du code civil, que le délai de prescription a été suspendu pendant toute la durée de la mesure d’expertise jusqu’au 26 décembre 2023, date du dépôt du rapport, de sorte que l’assignation au fond ayant été délivrée à la SNC PRESTIGE IMMOBILIER antérieurement à cette date, leur action n’est pas prescrite.
Pour conclure au rejet de la demande de libération de séquestre, Mme [G] fait valoir que celle-ci est prématurée et abusive en ce qu’il résulte du rapport d’expertise que Mme [G] est légitime à alléguer un préjudice supérieur.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 09 février 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL IMOD, de M. [A], de la SARL [A] COUVERTURE ZINGUERIE et de la SARL GUYENNE INGENIERIE, demande au juge de la mise en état de :
— déclarer Mme [G], les époux [N] et la SCI MAURIEU irrecevables à agir sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil,
— réserver les dépens.
Elle conclut, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, que Mme [G], les époux [Z] et la SCI MAURIEU sont forclos à agir sur le fondement de la garantie des défauts apparents de la chose vendue, le délai annal de forclusion, non susceptible de suspension, ayant été interrompu par Mme [G] et les époux [Z] jusqu’au 07 janvier 2019, date à laquelle un expert judiciaire a été désigné en référé, pour recommencer à courir jusqu’au 07 janvier 2020 sans être de nouveau interrompu.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la SNC PRESTIGE IMMOBILIER, demande au juge de la mise en état de :
— juger que les actions de Mme [G], des époux [Z] et de la SCI MAURIEU fondées sur la garantie des vices apparents sont irrecevables du fait de l’acquisition de la forclusion,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [G], les époux [Z] et la SCI MAURIEU sont irrecevables à agir sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil, étant forclos à y procéder. Elle précise que le délai de forclusion prévu par l’article 1648 du code civil ne peut pas être suspendu par l’action en référé-expertise de sorte que ce délai, interrompu par Mme [G] le 16 mai 2018 et par les époux [Z] le 08 octobre 2018 pour recommencer à courir du 07 janvier 2019 jusqu’au 07 janvier 2020, n’a pas été valablement interrompu avant cette date, l’assignation au fond n’ayant été délivrée que le 19 mai 2022. Elle ajoute que la SCI MAURIEU n’a pas interrompu le délai de forclusion dans le délai d’un an à compter du 25 juillet 2018.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL IMOD, demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer Mme [G], les époux [Z] et la SCI MAURIEU irrecevables à agir sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil,
— réserver les dépens.
Elles s’associent aux moyens développés par la SNC PRESTIGE IMMOBILIER et la SMABTP ès qualités.
La SARL BLANCHOT-DUFOUR-FOURNIER, M. [A], la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL [A] COUVERTURE ZINGUERIE, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL IMOD et la SA BPCE IARD ont indiqué à l’audience s’en remettre à la décision du juge de la mise en état sur l’incident, la SARL IMOD précisant être d’accord avec l’argumentaire de la demanderesse à l’incident.
Les époux [D] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [31] n’ont pas conclu sur l’incident.
La SARL GUYENNE INGENIERIE et la SARL JV SOLUTIONS n’ont pas constitué Avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 alinéa 2 du même code précise que l’action de l’acquéreur doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il en résulte que l’acquéreur est recevable à agir contre le vendeur d’un immeuble à construire, en cas de vice ou défaut de conformité apparent, dans l’année qui suit le plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, l’assignation en référé interrompt le délai annal de l’article 1648 alinéa 2 du même code jusqu’au prononcé de l’ordonnance, et fait courir un nouveau délai de forclusion de même durée.
Dès lors que le délai d’un an prévu à l’article 1648 alinéa 2 du code civil est un délai de forclusion, la suspension de la prescription prévue à l’article 2239 du même code, invoquée par les demandeurs à l’instance, n’est pas applicable.
Il n’est pas contesté que la livraison des lots vendus à Mme [G], les époux [Z] et la SCI MAURIEU est intervenue le 25 juillet 2018. Le délai imparti à ces acquéreurs pour agir sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil à l’égard de leur vendeur, d’une durée d’un an courant un mois après cette prise de possession, s’achevait donc au 25 août 2019.
Mme [G] et les époux [Z] ont valablement interrompu ce délai, la première en assignant en référé-expertise la SNC PRESTIGE IMMOBILIER par acte du 16 mai 2018, et les seconds en sollicitant de même une mesure d’instruction suivant conclusions notifiées pour l’audience du 08 octobre 2018. A leur égard, un nouveau délai de forclusion d’un an a donc commencé à courir le 07 janvier 2019, date de l’ordonnance de référé ayant organisé la mesure d’expertise confiée à M. [I], jusqu’au 07 janvier 2020. En s’abstenant ensuite de tout acte interruptif de forclusion jusqu’au 1er juin 2022, date de la délivrance à la SNC PRESTIGE IMMOBILIER, de leur assignation au fond en indemnisation, ils sont désormais forclos à agir contre elle sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
La SCI MAURIEU, qui s’est abstenue de tout acte interruptif jusqu’au 1er juin 2022, est également forclose à agir contre le vendeur sur ce fondement.
Par suite, les demandes de Mme [G], des époux [Z] et de la SCI MAURIEU, en ce qu’elles sont formées sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, sont irrecevables.
Les demandeurs fondant également leurs prétentions indemnitaires sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, un calendrier de mise en état sera proposé pour la poursuite des échanges.
La somme de 7 930 euros, représentant 5 % du prix de vente, demeurant soumise à contentieux, dans la mesure notamment où elle fait l’objet d’une demande de compensation avec l’indemnité sollicitée au titre des désordres, objets de l’expertise judiciaire, la demande de provision sera rejetée par application de l’article 789 2° du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes de Mme [R] [G], Mme [W] [E] épouse [Z], M. [K] [Z] et la SCI MAURIEU irrecevables en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil ;
REJETTE la demande de provision par libération de séquestre ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation 17/01/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 04/04/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 29/08/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 24/10/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 19/12/2025
PLAIDOIRIE 10/03/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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