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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 19/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, S.A.R.L. ARBOR MINERAL, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.C.I. DJ IMMOBILIER, S.A.S. ENTORIA c/ IMK, Société IMK SARL, ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES, CAISSE, S.A.R.L. LE GOFF BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 19/01829 – N° Portalis DBZI-W-B7D-DQ5V
MINUTE N°
DU 01 Juillet 2025
Jugement du UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. ARBOR MINERAL, S.C.I. DJ IMMOBILIER
c/
S.A.R.L. LE GOFF BATIMENT, Société IMK SARL, Société IMK SARL, prise en son établissement secondaire, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. PGS BOIS METAL, S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE-ALPES
ENTRE :
S.A.R.L. ARBOR MINERAL, sise 10 rue Ile de la Jument – 56870 BADEN
S.C.I. DJ IMMOBILIER, sise10 rue de la Jument – 56870 BADEN
Représentées par Me Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau de VANNES
ET :
S.A.R.L. LE GOFF BATIMENT, demeurant Rue Joseph et Etienne Montgolfier – 56920 NOYAL PONTIVY
Représentée par Maître Maud DIETSCH de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
S.A. MAAF ASSURANCES, sise chaban – 79180 CHAURAY
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, siset 166 Rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, sise 8-10 rue Lamennais – 75008 PARIS
Représentées par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES, postulant de Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE-ALPES, sise 50 rue de Saint Cyr – 69000 LYON
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Société IMK SARL, sise13 rue Gorna – CRACOVIE – POLOGNE
Société IMK SARL, prise en son établissement secondaire, sise Clair Bois-Lothiers Gare – 36350 LA PEROUILLE
S.A.R.L. PGS BOIS METAL, sise 10 rue Fernand Forest – 56800 PLOERMEL
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 22 Avril 2025
devant Elodie GALLOT-LEGRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2013, la S.A.R.L ARBOR MINERAL a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment à usage artisanal au 10 Rue Iles de la Jument 56870 BADEN.
Le 2 janvier 2014, Monsieur [L] [W] et la S.A.R.L ARBOR MINERAL ont constitué la Sociéte Civile Immobilière DJ IMMOBILIER.
Suivant attestation notariée en date du 6 mars 2014, la société DJ IMMOBILIER a acquis le terrain situé au 10 Rue Iles de la Jument 56870 BADEN et a fait appel à diverses entreprises pour la réalisation de travaux :
— Monsieur [E] [O] exerçant sous l’enseigne ID ARCHITECTE BIOCONSTRUCTION chargé de la réalisation des plans,
— la S.A.S ETABLISSEMENTS FELICIEN PICAUT pour le lot voirie et réseaux divers,
— la S.A.S CARIMALO pour le lot gros oeuvre maçonnerie,
— la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT pour la fourniture de différents matériaux de construction qui s’est elle-même fournie auprès de la S.A.S BOIS &MATERIAUX, la pose des menuiseriesayant été réalisée par la S.A.R.L PGS METAL BOIS,
— la société polonaise IMK pour le lot charpente – couverture – bardage,
— la S.A.R.L DC ENERGIE pour les lots plomberie et éléctricité.
Après réception des travaux, la S.C.I DJ IMMOBILIER et la S.A.R.L ARBOR MINERAL ont constaté des infiltrations.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 9 novembre 2016, 6 février 2017, 7 mars 2018, la S.C.I DJ IMMOBILIER en a informé la S.A.R.L LE GOFF, la SAS CARIMALO et la société polonaise IMK.
Les sociétés ARBOR MINERAL et DJ IMMOBILIER ont fait constater les désordres par constat d’huissier en date du 16 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT a sollicité auprès de la S.A.R.L ARBOR MINERAL le paiement du solde de la facture de fourniture de menuiseries pour un montant de 4309,20 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2018, la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT a mis en demeure la S.A.R.L ARBOR MINERAL de régler le solde de sa facture.
Par une Ordonnance en date du 25 avril 2018, le Président du Tribunal de Commerce de VANNES a donné injonction à la S.A.R.L ARBOR MINERAL de payer au principal la somme de 4309,20 euros toutes taxes comprises.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2018, la S.A.R.L ARBOR MINERAL a formé opposition devant le Tribunal de Commerce de VANNES. L’affaire opposant la SARL ARBOR MINERAL et la SARL LE GOFF BATIMENT a été appelée à l’audience du 12 octobre 2018. Le Tribunal de Commerce de VANNES a renvoyé l’affaire à l’audience du 11 janvier 2019.
Par des exploits d’huissiers délivrés les 25, 26, 29 octobre 2018 et 6 novembre 2018, la S.A.R.L ARBOR MINERAL et la SCI DJ IMMOBILIER ont assigné la société polonaise IMK SARL, IMK SARL (FRANCE), la S.A MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société polonaise IMK SARL, la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT, la S.A.R.L PGS BOIS METAL, la S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L PGS BOIS METAL, la S.A.S BOIS & MATERIAUX, la S.A.S ETABLISSEMENTS FELICIEN PICAUT, la S.A.S CARIMALO et la SARL DC ENERGIE, devant le Tribunal de Commerce de Vannes aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction.
Par Jugement du 5 juillet 2019, le Tribunal de commerce de VANNES s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de VANNES. L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES sous le numero de répertoire général 19/01829.
Par acte du 30 mai 2020, la société BOIS &MATERIAUX a fait assigner la société André BOUVET aux fins de garantie de toutes condamnations prononcées contre elle, outre condamnation de ANDRE BOUVET à lui verser 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens, dont distraction au profit de Me TORET.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2020, le Juge de la Mise en état a prononcé jonction de ces affaire et ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur le bien immobilier sis 10 rue Ile de la Jument a BADEN et a désigné Monsieur [G] [T] pour y procéder.
Monsieur [G] [T] a déposé son rapport d’expertise le 30 janvier 2023, et une note complémentaire en date du 10 février 2023.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SARL ARBOR MINERAL et de la SCI DJ IMMOBILIER à l’encontre de la SAS BOIS & MATERIAUX, de la SAS ETABLISSEMENT FELICIEN PICAUT, de la SAS ANDRE BOUVET, de la SAS CARIMALO et de la SARL DC ENERGIE
*
Dans leurs conclusions n°4 notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SARL ARBOR MINERAL et la SCI DJ IMMOBILIER demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer recevables et bien fondées la S.C.I DJ IMMOBILIER et la S.A.R.L ARBOR MINERAL en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Débouter la caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la S.A dénommée MAAF ASSURANCE SA et la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Prendre acte que la S.A.S ENTORIA, venant aux droits de la S.A.R.L AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS, n’est pas l’assureur de la S.A.R.L PGS BOIS METAL,
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la S.A.R.L PGS BOIS METAL.
— Déclarer que les différentes fautes commises par la S.A.R.L PGS BOIS METAL engagent la responsabilité civile contractuelle et délictuelle de la S.A.R.L LE GOFFBATIMENT à l’égard de la S.A.R.L ARBOR MINERAL et de la S.C.I DJ IMMOBILIER.
— Déclarer que la responsabilite civile de la société S.A.R.L IMK est engagée à l’égard tant du maître d’ouvrage, la S.C.I DJ IMMOBILIER, que du locataire, la S.A.R.L ARBOR MINERAL
— Déclarer que la S.A MAAF ASSURANCES SA est tenue d’assurer sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale de la société IMK SARL.
— Déclarer que la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES est tenue d’assurer sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale de la S.A.R.L PGS BOIS METAL.
— Déclarer que la caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est tenue d’assurer sa garantie au titre de la responsabilité civile générale de la S.A.R.L PGS BOIS METAL.
En conséquence,
— Condamner in solidum la société IMK SARL, la S.A MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société IMK SARL, ainsi que la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT à payer à la S.C.I DJ IMMOBILIER la somme globale de 26033,50 euros (18528,50 + 7005 + 500) hors taxes soit 31240,20 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise du désordre concemant la baie filante.
— Condamner in solidum la société IMK SARL, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la S.A.R.L PGS BOIS METAL, ainsi que la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT à payer à la S.C.I DJ IMMOBILIER la somme globale de 13119 euros hors taxes (5614 + 7005 + 500) soit 15742,80 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise du désordre concernant les baies au rez-de-chaussée.
— Condamner in solidum la société IMK SARL, la S.A MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile générale de la société IMK SARL, de la caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile générale de la S.A.R.L PGS BOIS METAL ainsi que la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT à payer à la S.C.I DJ IMMOBILIER la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de valeur vénale.
— Condamner in solidum la société IMK SARL, la S.A MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile générale de la société IMK SARL, de la caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile générale de la S.A.R.L PGS BOIS METAL ainsi que la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT à payer à la S.A.R.L ARBOR MINERAL la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire le Tribunal de céans considérait qu’il n’y a pas eu de réception tacite des travaux par la S.C.I DJ IMMOBILIER et la S.A.R.L ARBOR MINERAL :
Prononcer la réception judiciaire à la date du 22 juin 2016.
— Si par extraordinaire le Tribunal de céans considérait que la S.A.R.L PGS BOIS METAL n’est pas assurée au titre de la garantie décennale :
Déclarer que la responsabilité civile délictuelle de la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT est engagée à l’égard tant du maître d’ouvrage, la S.C.I DJ IMMOBILIER, que du locataire, la S.A.R.L ARBOR MINERAL, en raison du défaut de vérification de souscription par la S.A.R.L PGS BOIS METAL d’une assurance de responsabilité civile décennale obligatoire pour les travaux réalisés par cette dernière.
En conséquence,
— Condamner la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT à payer à la S.A.R.L ARBOR MINERAL la somme globale de 15742,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice certain de bénéficier d’une assurance de garantie décennale au titre des ouvrages effectués par la S.A.R.L PGS BOIS METAL.
En tout état de cause.
— Ordonner la compensation judiciaire entre les montants qui sont dus à la S.A.R.L ARBOR MINERAL par la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT et le montant de 2809,20 euros toutes taxes comprises à devoir par la S.A.R.L ARBOR MINERAL à la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT au titre de la force obligatoire attachée au devis n°16031 du 14 mars 2016.
— Condamner in solidum la société IMK SARL et la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT à garantir et relever indemne la S.A.R.L ARBOR MINERAL au titre de la somme de 1200 euros qui a été versée par elle auprès de la S.A.S BOIS & MATERIAUX au titre des frais irrépétibles alloués dans le cadre de l’ordonnance d’incident rendue le 17 novembre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de VANNES.
— Condamner in solidum la société IMK SARL et la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT à garantir et relever indemnes tant la S.C.I DJ IMMOBILIER que la S.A.R.L ARBOR MINERAL de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre notamment au titre des frais irrépétibles et dépens en cause de première instance au profit de l’une ou plusieurs parties à la présente procédure.
— Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de sa demande à titre subsidiaire de désignation d’un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations qui seraient mises à sa charge.
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
— Condamner in solidum la société IMK SARL, la S.A MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société IMK SARL, la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la S.A.R.L PGS BOIS METAL et la caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile générale de la S.A.R.L PGS BOIS METAL au paiement de la somme de 6000 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile tant au bénéfice de la S.C.I DJ IMMOBILIER que de la S.A.R.L ARBOR MINERAL.
— Condamner in solidum la société IMK SARL, la S.A MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société IMK SARL, la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES » en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la S.A.R.L PGS BOIS METAL et la caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile générale de la S.A.R.L PGS BOIS METAL aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [G] [T].
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Dans ses conclusions récapitulatives 2 notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la SARL LE GOFF BATIMENT demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la Société à responsabilité limitée ARBOR MINERAL et la Société civile immobilière DJ IMMOBILIER, de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société LE GOFF BATIMENT ;
— Débouter toute partie de toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL LE GOFF BATIMENTS ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la CRAMA RAA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la SARL LE GOFF BATIMENT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige,
En tout état de cause :
— Condamner la Société à responsabilité limitée ARBOR MINERAL et la Société civile immobilière DJ IMMOBILIER à régler à la SARL LE GOFF BATIMENT la somme de 4309,20 € correspondant au règlement de sa facture 00360 du 4 juillet 2016, somme assortie des intérêts de retard depuis le 25 avril 2018 ;
— Condamner la Société à responsabilité limitée ARBOR MINERAL et la Société civile immobilière DJ IMMOBILIER à régler à la SARL LE GOFF BATIMENT une somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société à responsabilité limitée ARBOR MINERAL, et la Société civile immobilière DJ IMMOBILIER aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
*
Dans ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le et conclusions n°2 signifiées à son assurée la société IMK SARL 505229096 pris en son établissement secondaire le 13 décembre 2023, sans demande à son encontre, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— Juger la SCI DJ IMMOBILIER mal fondée en sa demande d’indemnité au titre des travaux réparatoires du désordre lié à la baie filante en ce qu’elle excède la somme de 10.000 euros HT et en ce qu’elle inclut la TVA ;
— Condamner la société LE GOFF BATIMENT à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre des travaux réparatoires, à hauteur de la moitié de l’indemnité allouée à la SCI DJ IMMOBILIER ;
— Débouter la SCI DJ IMMOBILIER et la SARL ARBOR MINERAL de toutes demandes d’indemnités au titre de préjudices immatériels à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES;
— Débouter toute partie défenderesse de sa demande en garantie contre la société MAAF ASSURANCES au titre des préjudices immatériels ;
En toute hypothèse,
— Débouter la SCI DJ IMMOBILIER de sa demande d’indemnité au titre d’une perte de valeur vénale de l’immeuble, comme non fondée ;
— Débouter la SARL ARBOR MINERAL de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice de jouissance, subi et à subir, comme non fondée ;
— Condamner in solidum la société LE GOFF BATIMENT, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et/ou la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureurs de la société PGS BOIS METAL, à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, au profit des demanderesses, au titre des préjudices annexes, frais irrépétibles et dépens, au-delà de la part imputée à son assurée IMK SARL ;
*
Dans ses conclusions III après expertise notifiées RPVA le 10 septembre 2024, LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite CRAMA RAA, demande au tribunal de :
— Débouter les Sociétés ARBOR MINERAL et DJ IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de CRAMA RAA prise en sa qualité d’assureur décennal de la Société PGS BOIS METAL.
— Condamner les Sociétés ARBOR MINRAL et DJ IMMOBILIER à payer à la CRAMA RHONE
ALPES AUVERGNE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les mêmes ou tout succombant aux entiers dépens.
*
La SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont fait signifier leurs premières conclusions à la SELAS BODELET LONG en qualité de liquidateur judiciaire de la société PGS BOIS METAL, leur assurée à l’égard de laquelle il n’est formé aucune demande dans les dernières conclusions, si ce n’est l’opposabilité de la franchise contractuelle dans l’application des garanties.
Dans leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 9 avril 2024, La SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
— METTRE hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS, prise en qualité erronée d’assureur de la PGS BOIS METAL ;
— DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l’encontre de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS, prise en qualité erronée d’assureur de la société PGS BOIS METAL ;
— RECEVOIR la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) en son intervention en sa seule qualité d’assureur allégué de responsabilité civile décennale de la société PGS BOIS METAL, sous les plus expresses réserves de garanties ;
— DEBOUTER toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception et/ou des garanties connexes ;
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER les sociétés ARBOR MINERAL et DJ IMMOBILIER de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623);
— DEBOUTER toute partie toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) :
Sur le quantum – LIMITER à la somme de 12.000 € TTC (correspondant à la somme retenue par l’Expert Judiciaire au titre des travaux de reprise du désordre n°2 afférent aux venues d’eau en provenance des baies au rez-de-chaussée).
Sur les appels en garantie – RECEVOIR l’appel en garantie formulée par la concluante à l’encontre de la société LE GOFF.
— CONDAMNER la société LE GOFF à la relever et garantir de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige.
— ENJOINDRE la société LE GOFF ou à toute autre partie de produire la police de son l’assureur.
Sur la franchise et les limites de garantie – APPLIQUER et DEDUIRE de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.000 euros ainsi que les plafonds de garanties prévus par la police souscrite si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623- AFB 2623) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER les sociétés ARBOR MINERAL et DJ IMMOBILIER de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— CONDAMNER les sociétés ARBOR MINERAL et DJ IMMOBILIER ou tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire et subsidiairement DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
***
Par ordonnance sur incident en date du 20 novembre 2020, le Juge de la Mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n° 19/1829 et RG n°20/601.
Par ordonnance sur incident en date du 17 novembre 2023, le Juge de la Mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’égard de la SAS BOIS ET MATERIAUX et de la SAS ETABLISSEMENT FELICIEN PICAUT, de la SAS ANDRE BOUVET, de la SAS CARIMALO et de la SARL DC ENERGIE et SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS.
La société IMK SARL (POLOGNE), la société IMK SARL (FRANCE) et la SARL PGS BOIS METAL n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur les parties à l’instance
Il convient de mettre hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS, prise en qualité erronée d’assureur de la PGS BOIS METAL, laquelle société a bénéficié d’un désistement d’instance.
Il y a lieu également de recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) en son intervention volontaire, en sa seule qualité d’assureur allégué de responsabilité civile décennale de la société PGS BOIS METAL.
Régulièrement assignées, la société IMK SARL (POLOGNE) et la société IMK SARL (FRANCE) n’ont pas constitué avocat. Les demandes formées à leur encontre par ARBOR MINERAL et DJ IMMOBILIER seront par conséquent déclarées irrecevables, en l’absence de signification des demandes dont le tribunal n’est pas valablement saisi.
Si la SARL PGS BOIS METAL a valablement été assignée au début de l’instance, il résulte de la signification des écritures de son assureur à la dite société que cette dernière fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Si aucune régularisation de la procédure n’est intervenue à l’égard de son mandataire liquidateur, le tribunal constate qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son encontre de sorte qu’il n’y a pas lieu à interruption d’instance concernant cette partie.
Sur la qualité de PGS BOIS METAL, il est établi que PGS BOIS METAL a émis une facture à NBM (désormais LE GOFF BATIMENT) de 900 € et que l’associée de la SARL LE GOFF BATIMENT a expressément reconnu dans un courriel adressé le 20 juillet 2018 (à l’avocat des demanderesses) que cette facture comprenait la pose des menuiseries. Il est donné confirmation de ce fait juridique par un second mail du même jour avec attestation jointe du gérant de PGS qui confirme la pose des menuiseries (une porte et une fenêtre), ce qui établit le contrat de sous-traitance conclu par LE GOFF BATIMENT avec PGS BOIS METAL et la pose des menuiseries du rez-de-chaussée par cette dernière.
II. Sur la demande en paiement du solde des travaux par la SARL LE GOFF BATIMENT
La demande en paiement du solde de la facture formée contre la SCI DJ IMMOBILIER sera rejetée, en l’absence de lien contractuel entre les parties ainsi qu’il résulte du devis du 14 mars 2016 et de la facture du 4 juillet 2016, établis au nom de la SARL ARBOR MINERAL.
Le devis du 14 mars 2016 a été conclu pour un montant de 2809,20 € tandis que la facture du 4 juillet 2016 réclame la somme de 4309,29 € pour des prestations strictement identiques. La société LE GOFF BATIMENT, qui s’est engagée sur une offre tarifaire, ne fournit d’ailleurs aucune réponse à la discordance soulignée par la SARL ARBOR MINERAL. Si elle expose que cet écart correspond à la pose des menuiseries par son sous traitant, il n’est cependant justifié d’aucun accord des parties sur le prix de cette prestation. Il n’est d’ailleurs pas justifié du contrat de sous-traitance ni de la facture de ces travaux, seule une prestation de location d’engin étant fournie sans lien avec le chantier en rez-de-chaussée et sans application de TVA applicable à la main d’oeuvre. LE GOFF BATIMENT ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et sera donc déboutée de sa demande pour la partie qui excède l’accord contractuel.
La SARL ARBOR MINERAL sera donc condamnée au paiement de la somme de 2809,20 €, outre intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018, sous bénéfice de compensation éventuelle.
III. Sur la réception des travaux de la société PGS BOIS METAL
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Elle finalise la fin de la relation contractuelle et provoque le paiement du marché en contre partie de la prestation achevée.
La réception sans réserve exonère l’entrepreneur de toute responsabilité au titre de désordres apparents au jour de la réception et interdit ainsi toute action ultérieure pour de tels désordres. L’ouvrage réceptionné sans réserve est juridiquement sensé être parfait et en tout cas accepté en l’état.
La réception d’un ouvrage peut intervenir partiellement, par lot ou par tranche de travaux achevés.
Le refus de s’acquitter du solde des travaux interdit de caractériser la réception tacite (Cass. 3è civ., 24 mars 2009, n°08-12663).
La réception des autres travaux n’est pas contestée par les parties et résulte des éléments produit aux débats.
Concernant les travaux de PGS BOIS METAL, l’achèvement des travaux résulte de la facture adressée à l’entreprise principale et le constat de l’expert d’un chantier terminé au plus tard au 22 juin 2016. La prise de possession du bâtiment n’est pas contestée. Les premières infiltrations dénoncées datent de novembre 2016, par demande de travaux de reprise à LE GOFF BATIMENT. À nouveau, un constat d’huissier a été dressé le 16 mars 2018 pour établir la présence de désordres dans le bâtiment exploité.
En revanche les travaux de pose des menuiseries n’ont pas été réglés. S’il résulte des échanges entre les parties qu’à l’origine, la raison du refus de paiement était la discordance entre le montant de la facture et le prix convenu par devis, la facture adressée en juillet 2016 n’a pas même fait l’objet d’un paiement partiel à hauteur des sommes devisées.
Il s’ensuit que le défaut de paiement est de nature à écarter la réception tacitement intervenue.
Il est constant qu’à défaut de réception expresse, l’ouvrage peut faire l’objet d’une réception judiciaire dès l’instant où il est « en état d’être reçu » (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696, Bull. 1993, III, n° 103).
La réception judiciaire n’est prévue qu’à titre subsidiaire, lorsque la réception amiable n’est pas intervenue. Elle est fixée par le juge au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est à dire, lorsqu’il s’agit d’un ouvrage servant à l’habitation, qu’il soit habitable (3e Civ., 30 juin 1993, n 91-18.696, Bull n 103 ; 3e Civ., 14 janvier 1998, n 96-14.482, Bull. n 5 ; 3e Civ., 9 novembre 2005, n 02-10.052, Bull n 214 ; 3e Civ., 8 juin 2010, n 09-69.241 ; 3e Civ., 6 mai 2003, n 01-01.537 ; 3e Civ., 21 mai 2003, n 02-10.052, Bull n 105 ; 3e Civ., 29 mars 2011, n 10-15.824 ; 3 Civ., 10 décembre 2015, 13-16.086).
Des travaux de reprise à effectuer n’empêchent pas de prononcer la réception avec des réserves (3e Civ., 11 juillet 2012, n 11-13.050 ; 3 Civ., 25 mars 2015, n 14-12.875), sauf si ces désordres affectent la pérennité de l’ouvrage et que sa destruction est nécessaire.
“Pour approuver le refus opposé par le maître de l’ouvrage à la réception des travaux réalisés par la société Provence TP, l’arrêt retient que ces travaux étaient affectés de malfaçons et de défauts de conformité substantiels compromettant l’utilisation et la pérennité de l’ouvrage ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les courts de tennis litigieux étaient achevés et en état d’être reçus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;”
(3e Civ., 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.898)
En l’espèce, les travaux ont été achevés le 22 juin 2016 selon facture de PGS BOIS METAL et l’ouvrage étaient en état d’être reçus, sans réserve puisque les premières infiltrations n’ont été déplorées qu’en novembre suivant.
La réception sera par conséquent prononcée sans réserve au 22 juin 2016.
IV. Sur les responsabilités encourues
1. Sur les menuiseries du rez-de-chaussée
La responsabilité décennale est donc engagée concernant les travaux de pose de menuiseries réalisés par PGS BOIS METAL en sous-traitance de LE GOFF BATIMENT au titre des désordres d’infiltrations qui compromettent la destination de l’ouvrage.
Le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage de sorte qu’il engage à son égard sa responsabilité quasi délictuelle au titre des conséquences dommageables de ses manquements dans l’exécution du contrat de sous-traitance.
L’article 1240 du Code civile dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La société PGS BOIS METAL demeure soumise à la responsabilité délictuelle et contractuelle de droit commun.
L’expert [T] a constaté que “ le seuil de la porte est posé sur la maçonnerie sans rejingot et que les chambres du profil de seuil sont occultées par un mastic et ne peuvent s’écouler ” et que “ l’eau qui ne peut être évacuée s’écoule donc vers l’intérieur ”. En outre, une tôle laquée pliée sous bardage est “ recouverte d’un profil qui empêche l’évacuation de l’eau vers l 'extérieur “ (page 20 sur 26 du rapport)
L’expert retient qu’il appartenait au poseur de modifier la maçonnerie et d’aménager le seuil. Il relève donc un défaut d’exécution de PGS BOIS METAL dans la pose de la baies du rez-de-chaussée dans le bardage, mais également dans la réalisation des rives de la fenêtre de cuisine.
Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que les désordres constatés par l’expert, s’agissant d’infiltrations de nature décennale, trouvent leur siège dans les menuiseries posées par PGS BOIS METAL en sous-traitance de LE GOFF BATIMENT.
La responsabilité délictuelle de PGS BOIS METAL est donc engagée au bénéfice de la SCI DJ IMMOBILIER et de la SARL ARBOR MINERAL, et sa responsabilité contractuelle engagée au profit de l’entreprise principale LE GOFF BATIMENT au titre de son obligation de résultat.
Il est constant que PGS BOIS METAL a été assurée auprès de LLOYDS INSURANCE COMPANY jusqu’au 5 octobre 2017 et qu’à compter de cette date elle est assurée auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Les travaux litigieux ont été réalisé entre mai et juin 2016, alors que PGS BOIS METAL était assurée auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA. Ce contrat prévoyait des garanties facultatives au titre de la responsabilité civile générale et de la responsabilité du sous-traitant au titre des dommages de nature décennale, lesquelles garanties étaient déclenchées par la réclamation.
Or la réclamation du 29 octobre 2018 est intervenue alors que PGS BOIS METAL n’était plus assurée LLOYD’S.
Elle a été assurée auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE entre le 5 octobre 2017 et le 4 octobre 2018 dont le contrat comprend garantie responsabilité civile avant et après réception et du sous-traitant pour dommages de nature décennale, sur la base du fait dommageable, de sorte que la garantie facultative ainsi souscrite de nouveau écarte toute garantie de LLOYD’S sur la base réclamation.
GROUPAMA ne conteste pas cette positions de LLOYD’S mais fait valoir avoir été assignée en qualité d’assureur décennal alors que n’existe pas de responsabilité décennale du sous-traitant. Cependant ce contrat d’assurance décennale comprend des garanties facultatives et l’assignation délivrée permet de mettre en jeu celles-ci.
GROUPAMA ne justifie pas d’une nouvelle souscription de cette garantie facultative après la résiliation du 4 octobre 2018, de sorte que la garantie subséquente trouve application.
Cependant, GROUPAMA invoque à juste titre à titre infiniment subsidiaire l’absence de garantie de l’activité de pose de menuiseries extérieures par PGS BOIS METAL qui est assurée pour les activités de charpente et structure en bois et charpente et structure métallique et avec exclusion expresse de l’activité menuiserie extérieure. Le fait que les dites menuiseries soient posées après que la maçonnerie (ou la structure métallique selon les demanderesses) a été percée est inopérant, s’agissant à titre principal d’une activité exclue de menuiserie extérieure. La garantie de GROUPAMA n’est donc pas mobilisable.
L’article 1217 du Code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’entreprise principale doit répondre de la bonne exécution des travaux qui lui ont été confiés par le maître d’ouvrage, quand bien même il aurait eu recours à un sous-traitant pour leur exécution. L’entrepreneur principal est ainsi contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de l’entreprise principale LE GOFF BATIMENT est engagée du fait des manquements contractuels du sous-traitant à l’origine des désordres, au bénéfice de la SARL ARBOR MINERAL. Elle sera condamnée à réparation du préjudice subi par cette dernière.
L’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant qui n’est pas son préposé. (Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°09-11.007)
Cependant la SCI DJ IMMOBILIER, en qualité d’acquéreur des locaux objets des travaux, bénéficie des droits du maître d’ouvrage. Aucune contestation n’ayant été élevée de ce chef, la SCI DJ IMMOBILIER est bien fondée à réclamer la garantie de l’entrepreneur principal au titre du droit du maître d’ouvrage auquel elle se substitue en qualité de propriétaire de l’ouvrage réalisé. La responsabilité contractuelle de la société LE GOFF BATIMENT est donc engagée, même en l’absence de faute de cette dernière puisque sa responsabilité est engagée du fait des conséquences dommageables de la faute de son sous-traitant. Elle sera donc condamnée à réparation du préjudice subi par la société DJ IMMOBILIER
Il résulte de tout ce qui précède que seule l’entreprise principale LE GOFF BATIMENT sera condamnée à réparer les préjudices de la SARL ARBOR MINERAL et de la SCI DJ IMMOBILIER au titre des menuiseries infiltrantes du rez-de chaussée.
Les demanderesses réclamaient également, si le Tribunalconsidérait que la S.A.R.L PGS BOIS METAL n’est pas assurée au titre de la garantie décennale, que soit condamnée la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT à l’égard tant du maître d’ouvrage, la S.C.I DJ IMMOBILIER, que du locataire, la S.A.R.L ARBOR MINERAL, à payer 15742,80 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de vérification de souscription par la S.A.R.L PGS BOIS METAL d’une assurance de responsabilité civile décennale obligatoire pour les travaux réalisés par cette dernière.
Cependant, d’une part c’est à l’entreprise principale qu’incombe l’obligation d’assurance de sorte qu’il n’y a pas de faute, et d’autre part il n’y a pas préjudice distinct des condamnations prononcées au titre des réparations mises à la charge de LE GOFF BATIMENT. La demande sera rejetée.
2. Sur la menuiserie de l’étage
L’article 1792 du Code civil prévoit une responsabilité de plein droit des constructeurs dès lors que le désordre qui affecte la solidité de l’ouvrage, est imputable aux travaux qu’ils ont réalisés et concernent une partie de l’ouvrage relevant de leur sphère d’intervention. Cette responsabilité cède devant la preuve d’une cause étrangère à l’origine du désordre.
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Concernant la baie filante, il est constant qu’elle a été posée par IMK en 2014 et achetée directement par le maître de l’ouvrage à LE GOFF BATIMENT. Il est également constant que cet ouvrage a été réceptionné et qu’il est le siège d’infiltration, de sorte que la garantie décennale du constructeur est encourue.
L’expert retient des malfaçons dans la pose par la société IMK entre le 20 janvier (début de chantier) et le 24 mars 2014 (facture IMK de l’ouvrage litigieux) dès lors que le profil intérieur de ces châssis dispose d’un relief destiné à recevoir un profil de rejet de l’eau qui n’a pas été posé. Il constate que cette malfaçon est à l’origine d’infiltrations.
La société IMK invoque vainement son exonération partielle au motif que la menuiserie vendue est la cause du désordre et non son ouvrage, alors qu’il appartenait à ce professionnel de s’assurer de la conformité du produit fourni à la pose et alors que la faute d’une autre entreprise n’est pas une cause étrangère. Sa responsabilité décennale est engagée de droit au titre des désordres dont le siège est son ouvrage et ouvre droit à réparation intégrale. MAAF ne dénie pas sa garantie.
La responsabilité décennale du fournisseur de matériaux de construction suppose la remise d’un matériaux spécifique au chantier, avec instructions précise donnée au poseur.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé que le préposé du fournisseur, présent sur les lieux, avait donné des instructions techniques précises au poseur, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s’était conformé, et que le fournisseur avait ainsi participé activement à la construction dont il avait assumé la maîtrise d’oeuvre, a pu en déduire qu’il n’était pas seulement intervenu comme fournisseur du matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil. Civ. 3e, 28 févr. 2018, n° 17-15.962
En l’espèce, il n’y a livraison que de menuiseries classiques, sans indication de pose spécifique. Le fournisseur n’est donc pas réputé constructeur et seul le régime de responsabilité du vendeur trouve à s’appliquer.
LE GOFF BATIMENT ne conteste pas qu’elle n’a pas fourni le profil de rejet de l’eau avec la menuiserie qui aurait dû en comporter un. Elle a donc manqué à ses obligations de vendeur de délivrer un produit complet et étanche. La défaillance de ce fournisseur a eu des conséquences dommageables sur l’ouvrage pour défaut d’étanchéité. Le tribunal retient donc la responsabilité de la société LE GOFF BATIMENT qui sera tenue à réparation intégrale, in solidum avec la MAAF en qualité d’assureur d’IMK.
IV. Sur les recours en garantie
LE GOFF BATIMENT et MAAF seront déboutées de leurs demandes en garantie contre les assureurs CRAMA RAA et LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont les garanties ne sont pas mobilisables.
LE GOFF BATIMENT sera condamnée à garantir MAAF à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux réparatoire et des frais et dépens.
V. Sur les réparations
1. sur les travaux de reprise
L’expert a retenu qu’il était nécessaire de reposer les menuiseries fuyardes dans les règles de l’art mais que ces menuiseries pouvaient être conservées, seuls les habillages et accessoires assurant la liaison des menuiseries et de la façade devant être changés. Il ne s’agit donc pas de conserver le support comme le contestent les demanderesses, mais seulement les menuiseries. Aucune pièce n’établit que les entreprises refuseraient de reposer les menuiseries en place. Le devis présenté permet donc au tribunal de déterminer le préjudice matériel subi, déduction faite de la prestation de fourniture de menuiseries.
Le fait que la protection des aménagements et végétaux pendant les travaux pourront être réalisés par ARBOR MINERAL dont c’est le métier ne prive pas cette dernière du droit à indemnisation à concurrence de la valeur d’une telle prestation. Cependant, le tribunal retient comme l’expert le caractère exorbitants du devis présenté qu’il réduit à la somme de 10.000 €.
Enfin, le tribunal retient l’exacte évaluation faite par l’expert des travaux de reprise des embellissements (taches sur les parois intérieures sur les panneaux de bois, les tablettes et plinthes en médium) à la somme totale de 1000 €.
Les devis soumis par les demandeurs doivent donc être cantonnés aux seuls travaux nécessaires et prix du marché, de sorte que le tribunal fixe la réparation des menuiseries du rez-de chaussée (et moitié du coût de la protection et du coût de reprise des embellissements) à la somme totale de 11.114 € et les travaux de réparation de la baie filante (et moitié du coût de la protection et du coût de reprise des embellissements) à la somme totale de 11.073 €.
La société DJ IMMOBILIER récupère la TVA ainsi qu’il résulte de ses propres pièces (factures et contrat avec la SARL ARBOR MINERAL qui est assujettie à la TVA à l’égard de la SCI DJ IMMOBILIER) de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de la TVA au titre de la condamnation.
Par conséquent LE GOFF BATIMENT sera condamnée à payer à la SCI DJ IMMOBILIER, au titre des menuiseries infiltrantes du rez-de chaussée, la somme de 11.114 €. La société LE GOFF BATIMENT in solidum avec la MAAF en qualité d’assureur d’IMK seront condamnée à verser à la SCI DJ IMMOBILIER, au titre de la baie filante, la somme de 11.073 €.
2. Sur la perte de valeur de l’immeuble
Le propriétaire des lieux se voit accorder une indemnisation pour remettre les lieux en bon état de sorte que n’est pas rapportée la preuve d’une perte de valeur de l’immeuble, au demeurant aucune pièce ne vient étayer cette allégation. L’absence d’indexation du loyer, que le propriétaire impute aux désordres subis à titre de geste commercial, n’est pas de nature à caractériser une perte de valeur de l’immeuble qui est appréciée au regard du prix qui pourrait être obtenu à la vente, après travaux de reprise.
3. Sur le préjudice de jouissance du locataire.
L’expert n’a relevé aucun préjudice de jouissance du fait des infiltrations. ARBOR MINERAL soutient sans en justifier avoir été contrainte de modifier l’entreposage de ses matériaux afin d’éviter leur endommagement. Elle ne justifie d’aucun préjudice d’exploitation.
En revanche, la réalisation des travaux seront nécessairement de nature à perturber l’activité de l’entreprise, quoique de façon modérée s’agissant d’un hangar à usage d’entrepot de 220 m² où l’activité de paysagiste n’est pas principalement exercée, avec des travaux localisés sur une façade et une prise en charge financière de la protection à mettre en place. Le tribunal retient à ce titre une indemnisation du préjudice de jouissance de 1000 €.
La MAAF invoque la résiliation du contrat au 31 décembre 2014, et la nouvelle assurance souscrite auprès de MMA IARD de sorte qu’elle ne devrait pas sa garantie au titre des garanties facultatives.
Cependant, alors qu’il lui incombe d’établir que ces garanties facultatives ont été effectivement souscrites de nouveau auprès de MMA IARD, aucun élément ne l’établit (et la MAAF n’a d’ailleurs pas appelé MMA à la cause) de sorte que la garantie subséquente trouve à s’appliquer et que la MAAF sera condamnée au paiement de cette somme.
Par conséquent MAAF et la société LE GOFF BATIMENT seront condamnées in solidum à verser à la SARL ARBOR MINERAL la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance.
VI. Sur les demandes accessoires
Aucun élément ne justifie la condamnation de la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT à garantir et relever indemne la S.A.R.L ARBOR MINERAL au titre de la somme de 1200 euros qui a été versée par elle auprès de la S.A.S BOIS & MATERIAUX au titre des frais irrépétibles alloués dans le cadre de l’ordonnance d’incident rendue le 17 novembre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de VANNES. Ces frais n’ont pas été exposés à l’initiative des défenderesses qui n’ont pas à assumer les choix procéduraux des demanderesses.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera in solidum la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT et la S.A MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société IMK SARL aux dépens qui comprendront notamment les frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [G] [T], et à payer à la S.C.I DJ IMMOBILIER et la S.A.R.L ARBOR MINERAL la somme totale de 6000 euros, en application des dispositions prévues à l’article 700 du Code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire à une issue rapide du litige, l’exécution provisoire du jugement sera prononcée en dépit de la demande de LE GOFF BATIMENT tendant à la voir écarter.
La S.A.R.L LE GOFF BATIMENT et la S.A MAAF ASSURANCES seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont les polices d’assurance n’ont été portées à la connaissance des demanderesses qu’en cours de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la mise hors de cause de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS, prise en qualité erronée d’assureur de la PGS BOIS METAL, laquelle société a bénéficié d’un désistement d’instance.
RECOIT la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) en son intervention volontaire, en sa seule qualité d’assureur allégué de responsabilité civile décennale de la société PGS BOIS METAL.
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SARL ARBOR MINERAL et la SCI DJ IMMOBILIER contre IMK SARL, en l’absence de signification des demandes formées contre elle, le tribunal n’en étant pas valablement saisi,
CONSTATE l’irrégularité de la procédure à l’encontre de PGS BOIS METAL à défaut de mise en cause de son liquidateur judiciaire, mais constate l’absence de demande à son encontre,
PRONONCE la réception judiciaire au 22 juin 2016,
DECLARE engagée la responsabilité délictuelle de PGS BOIS METAL au titre des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage de ce sous-traitant, mais DIT qu’aucune garantie n’est due par LLOYD’S INSURANCE COMPANY ou GROUPAMA RAA,
DEBOUTE la S.A.R.L ARBOR MINERAL de sa demande subsidiaire en paiement de la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT pour défaut d’assurance décennale de son sous traitant,
DEBOUTE la SARL LE GOFF BATIMENT de sa demande en paiement du solde de la facture formée contre la SCI DJ IMMOBILIER.
CONDAMNE la SARL ARBOR MINERAL à payer à la SARL LE GOFF BATIMENT la somme de 2809,20 € au titre du solde du marché, outre intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018, sous bénéfice de compensation.
CONDAMNE la SARL LE GOFF BATIMENT à payer à la SCI DJ IMMOBILIER, au titre des menuiseries infiltrantes du rez-de chaussée, la somme de 11.114 €.
CONDAMNE la SARL LE GOFF BATIMENT in solidum avec la MAAF en qualité d’assureur d’IMK à verser à la SCI DJ IMMOBILIER, au titre de la baie filante, la somme de 11.073 €.
DEBOUTE la SCI DJ IMMOBILIER de sa demande de condamnation à TVA.
DEBOUTE la SCI DJ IMMOBILIER au titre de la perte de valeur de l’immeuble.
CONDAMNE MAAF ASSURANCES et la SARL LE GOFF BATIMENT in solidum à verser à la SARL ARBOR MINERAL la somme de 1000 € au titre de son préjudice de jouissance.
DEBOUTE LE GOFF BATIMENT et MAAF ASSURANCES de leurs demandes en garantie contre les assureurs CRAMA RAA et LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont les garanties ne sont pas mobilisables.
CONDAMNE la SARL LE GOFF BATIMENT à garantir MAAF ASSURANCES à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux réparatoires et des frais et dépens.
DEBOUTE la S.A.R.L ARBOR MINERAL de sa demande de voir la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT condamnée à la garantir et relever indemne au titre de la somme de 1200 euros qui a été versée par elle auprès de la S.A.S BOIS & MATERIAUX au titre des frais irrépétibles alloués dans le cadre de l’ordonnance d’incident rendue le 17 novembre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de VANNES.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L LE GOFF BATIMENT et la S.A MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société IMK SARL aux dépens qui comprendront notamment les frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [G] [T], et à payer à la S.C.I DJ IMMOBILIER et la S.A.R.L ARBOR MINERAL la somme totale de 6000 euros, en application des dispositions prévues à l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE La S.A.R.L LE GOFF BATIMENT, la S.A MAAF ASSURANCES, la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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