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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 14 nov. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00722 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPGR
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le 22 Décembre 1958 à ORAN
3844 route de la Crau Quartier Balarin
Mas Tournatory
13280 RAPHELE LES ARLES
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. DELTA EXPLOITATION- SUPER U
Avenue de Markgroingen
ZA DU SALAT
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
comparante en personne assistée de Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2025, M. [I] [U], demeurant 3844, route de la Crau à Raphèle-les-Arles (13280), a saisi le Tribunal judiciaire de Tarascon pour voir la S.A.S. DELTA EXPLOITATION, prise la personne de son représentant légal et exerçant sous l’enseigne SUPER U sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, condamnée à lui verser la somme de 181.28 euros en remboursement de frais indus, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 septembre 2025 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées.
A la barre, le requérant a confirmé sa demande et renouvelé ses prétentions : il indique avoir dû débourser à tort le coût des travaux de carrosserie effectués sur un véhicule utilitaire qu’il avait loué pour la journée du 31 mai 2024 au magasin SUPER U.
Il ne conteste pas l’existence d’un choc sur la partie inférieure de la porte battante arrière droite au niveau de la jointure des deux portes arrière, raison pour laquelle il a signé le document rempli lors de la restitution du véhicule ; mais il affirme ne pas en être le responsable, raison pour laquelle il déclare avoir signé un document à destination de l’assureur du véhicule, sur lequel il dénie sa responsabilité.
Afin de prouver sa bonne foi, il renvoie aux photographies du véhicule prises au départ, puis au retour du véhicule par les employés du service de location du magasin. Ces clichés, montrant le véhicule en entier par devant et par derrière sont, selon lui, strictement identiques, prouvant ainsi que le choc n’était pas visible à cette distance : par conséquent, le choc pouvait tout à fait préexister à sa propre prise de location et ne pas avoir été signalé lors d’un retour précédent.
Il a donc le sentiment d’avoir été abusé par SUPER U, d’une part en lui faisant indemniser un dommage dont il n’est pas à l’origine, d’autre part en lui présentant un montant exagéré de la réparation, qui, s’il ne l’avait pas contesté, aurait presque atteint les 500 euros.
C’est pourquoi il demande le remboursement des 169.80 euros qui lui ont été finalement retranchés des 300 euros du dépôt de garantie restitué, outre les 11.48 euros de frais d’affranchissement de ses courriers recommandés à la partie adverse.
D’autre part, au-delà du préjudice financier exposé supra, il invoque, avec autant de force, le préjudice moral qu’il a subi dans cette affaire, de par la légèreté avec laquelle il a été traité par ses interlocuteurs : sa première réclamation auprès du directeur du magasin SUPER U a, en fait, été traitée par l’employée même qui avait géré la remise du véhicule à sa personne, devenant donc juge et partie ; sa deuxième réclamation auprès du directeur est restée lettre morte ; sa troisième réclamation, faite auprès du service client national des Magasins U, a subi le même sort ; quant à son recours auprès du Médiateur du Commerce Coopératif et Associé, il a fait l’objet d’un refus d’échanger de la part de SUPER U.
Par conséquent, ce mutisme du commerçant, se traduisant par un manque de considération à l’égard de sa clientèle, par une perte de temps dans les démarches et par un aboutissement devant les tribunaux, justifie une demande de réparation du préjudice moral subi : c’est ainsi qu’il demande la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réplique, le représentant légal de la S.A.S. DELTA EXPLOITATION, par la voix de son conseil, affirme que le processus de remise et de reprise du véhicule avec M. [U] a été correctement appliqué : les formulaires de départ et de retour, qui comprennent notamment les photographies des véhicules, sont différents en ce sens que le second signale un choc qui n’est pas évoqué dans le premier ; ce second formulaire a été signé par le client qui, par conséquent, reconnaît sa responsabilité dans la survenance du choc.
M. [U] était donc bien redevable du coût de la réparation à hauteur de 169.80 euros, suite à une meilleure appréciation des travaux à réaliser de la part du carrossier.
Dans ces conditions, le requérant doit être purement et simplement débouté de ses demandes, et condamné à indemniser la partie indument attraite en justice de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros, outre les dépens de l’instance.
L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, l’examen des pièces produites par les parties démontre que le processus de remise et de reprise du véhicule à M. [U] a été contractuellement respecté.
La contestation que ce dernier émet sur ce processus tient au fait qu’il focalise son raisonnement sur la base des photographies générales prises à l’avant et à l’arrière du véhicule, lors de la remise et de la reprise de celui-ci. Or, ces photographies donnent une vision globale du véhicule, peuvent montrer de gros dommages (peu compatibles d’ailleurs avec une mise en location), ne montrent pas de petits dommages (comme le signale justement le requérant) mais elles sont secondaires.
Le plus important sur ces formulaires de remise et de reprise, est la présence ou non de dommages constatés : dès qu’un dommage est constaté, il fait l’objet d’une photographie détaillée, qui est jointe au formulaire et qui suit le véhicule au fil des locations tant que le dommage n’est pas réparé.
En l’espèce, quand M. [U] a pris le véhicule en location, l’état des lieux faisait état de plusieurs dommages, tous illustrés par des photographies jointes au formulaire, lui permettant de ne pas être inquiété en raison de ces dommages lors de la restitution du véhicule.
Lors de la reprise du véhicule par le loueur, celui-ci recherche si de nouveaux dommages sont survenus et sont imputables au locataire : si c’est le cas, une photographie du dommage est réalisée et est jointe à l’état des lieux de retour ; sauf réparation immédiate, ledit dommage rejoindra les autres dommages préexistants pour la prochaine mise en location.
En l’espèce, le choc au battant de la porte arrière du fourgon loué par M. [U], a été pris en photographie et a été joint à l’état des lieux de retour : c’est cette photographie qui constitue le point principal de l’état des lieux et non la photographie générale, comme expliqué supra.
De plus et en toute transparence, l’état des lieux de reprise indique explicitement l’information suivante :
Véhicule conforme au départ :
NON : Sinistre
et il demande au rédacteur, sous cette information, d’apposer une croix sur la maquette du véhicule à l’endroit du dommage. Ce qui fut fait.
Et en final, c’est cet état des lieux complété qui a été présenté à M. [U] pour signature.
Par conséquent, M. [U] ne peut raisonnablement pas affirmer qu’il a signé le document uniquement parce qu’il reconnaissait l’existence du choc : il a signé un document qui indique très clairement que le sinistre est survenu au cours de sa location. Et sa signature vaut accord sur le contenu complet du formulaire, peu important que les photographies générales du véhicule ne fassent pas apparaître le choc concerné.
Cet accord formel rendait superflu la mise au débat du document que M. [U] prétend avoir signé en vue de s’exonérer de sa responsabilité auprès de l’assureur.
Néanmoins, à la demande insistante du demandeur, le président d’audience a autorisé le conseil du défendeur à communiquer ledit document en cours de délibéré : ce qu’il contient ne constitue en rien un refus, par le conducteur, de sa responsabilité dans le dommage causé à la porte arrière : tout juste semble t’il émettre des réserves sur la façon dont le dommage est survenu.
Pour tous les motifs exposés supra, il conviendra de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [U] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner la partie succombante à payer à la partie adverse une somme compensant, au moins partiellement, les frais engagés par celle-ci pour la défense de ses droits. Ainsi, M. [U] sera condamné à verser à la S.A.S. DELTA EXPLOITATION-SUPER U la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [I] [U] à verser à la S.A.S. DELTA EXPLOITATION-SUPER U la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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