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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01130 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM4P
AFFAIRE : [R] [M] [L] C/ S.A.S. BATIMENT ET GENIE CIVIL, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M] [L]
né le 06 Août 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. BATIMENT ET GENIE CIVIL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES – barreau de SAINT-ETIENNE (expédition)
Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS – 52 (grosse + copie)
Maître [T] [I] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7], a fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension de son bien, ainsi que la construction d’une piscine en vertu du permis de construire n°069 202 17 00040 du 16 janvier 2018.
Sont notamment intervenus dans le cadre de ces travaux :
Madame [K], en qualité d’architecte ; la SARL OLIVER, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « gros-œuvre » ;la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « étanchéité » ;la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de dallage de la piscine.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse mais Monsieur [R] [L] en a pris possession en septembre 2018.
Par acte authentique du 07 septembre 2022, Monsieur [J] [S], Madame [N] [Y] et Madame [B] [D] ont acquis le bien précité de Monsieur [R] [L].
Les acquéreurs ont fait constater, selon procès-verbaux de commissaire de justice des 07 avril et 09 mai 2023, différents désordres affectant la maison et notamment :
l’existence d’infiltrations d’eau sur les murs et le sol du garage ; la présence de salpêtre à l’intérieur du garage ; la stagnation d’eau sur la dalle à côté de la piscine ; la stagnation d’eau sur les marches de l’escalier extérieur du haut ; la stagnation d’eau sur l’escalier extérieur du bas.
Par courriel du 26 janvier 2024, la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE a indiqué que Monsieur [L] l’avait contactée en 2020 au sujet de problèmes d’étanchéité, dont elle avait considéré qu’ils n’étaient pas liés à ses ouvrages.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024 (RG 24/00769), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [J] [S], Madame [N] [Y] et Madame [B] [D], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [R] [L] ;la SARL OLIVER ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL OLIVER ;la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;s’agissant des désordres affectant la maison acquise, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [V], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 05 juin 2024, Monsieur [R] [L] a fait assigner en référé
la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] [V].
A l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [R] [L], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [C] [V] ;réserver les dépens.
La SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, Monsieur [R] [L] expose que la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL a participé à l’exécution de travaux faisant l’objet des griefs des acquéreurs, compris dans le champ de la mission d’expertise, dès lors qu’elle a construit le dallage périphérique de la piscine et qu’il lui est reproché une stagnation d’eau sur celui-ci.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la société L’AUXILIAIRE et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [C] [V] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [R] [L] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] [V] en exécution de l’ordonnance du 10 décembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00769 ;
DISONS que Monsieur [R] [L] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [C] [V] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [R] [L] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [R] [L] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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