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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SELARL ACTHEMIS
Aux parties
Grosse à :
— Me Philippe MAIRIN
Délivrées le : 12/12/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRVI
AFFAIRE : S.A.R.L. PROPRIETES DE PROVENCE / Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROPRIETES DE PROVENCE, agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis SELARL [Adresse 4] [Adresse 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI, greffier lors des débats et de Madame Aurélie DUCHON greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 07 Novembre 2025.
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2025, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a fait délivrer à la SARL PROPRIETES DE PROVENCE un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 12 253,44 euros sur le fondement d’une contrainte décernée par le directeur de l’organisme le 19 mars 2025.
Le 08 octobre 2025, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par la SARL PROPRIETES DE PROVENCE à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et pour la somme de 20 178,54 euros, sur le fondement de trois contraintes décernées par le directeur de l’organisme le 19 février 2025, le 16 avril 2025 et le 12 juin 2025.
Par courrier du même jour, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de la SARL PROPRIETES DE PROVENCE était de 0 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée le 14 octobre 2025 à la SARL PROPRIETES DE PROVENCE.
Par acte du 21 octobre 2025, la SARL PROPRIETES DE PROVENCE a assigné l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 07 novembre 2025 à 9h00 aux fins d’obtention de délai de paiement.
Lors de l’audience, la SARL PROPRIETES DE PROVENCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes formulées dans l’assignation, soit :
dire et juger que la SARL PROPRIETES DE PROVENCE représentée par son gérant en exercice pourra se libérer des sommes visées au commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 15 avril 2025 concernant la période du mois de décembre 2024 et au procès-verbal de saisie attribution dressé le 08 octobre 2025 portant sur les mois de novembre 2024, janvier et février 2025 en 24 mensualités égales consécutives à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande de délai de paiement, elle argue de difficultés économiques intervenues en 2023 provenant d’une baisse du nombre de transactions, de l’augmentation des taux d’intérêts et d’une chute significative de la valeur des biens immobiliers entraînant une diminution du montant des commissions.
La SARL PROPRIETES DE PROVENCE n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande de délais de grâce
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la SARL PROPRIETES DE PROENCE produit divers éléments afin de justifier de ses difficultés économiques. A cet égard, elle produit deux dossiers financiers (exercice clos au 31/12/2023 et 31/12/2024) faisant état d’un résultat net comptable de -125 575€ pour 2023 et de 16 054 € pour 2024. Il en résulte que sa situation tend à s’améliorer.
Par ailleurs, la demanderesse verse une attestation de son comptable, établie le 06 octobre 2025, lequel atteste que « La SARL PROPRIETES DE PROVENCE, société inscrite auprès du tribunal de commerce de Tarascon sous le numéro 737080226, domiciliée [Adresse 2], à Tarascon – 13150, dont l’activité est « Agence immobilière – Transaction – Syndic de copropriété », et en cours de redressement après la crise immobilière de l’année 2023.
Cette crise s’est caractérisée par un record de baisse de transactions sur un an, la chute significative de la valeur des biens immobiliers et la remontée des taux d’intérêts.
Un délai de paiement des dettes sociales doit être mise en place, qui permettra de consolider ce redressement. »
De fait, et en l’absence d’opposition exprimée par l’URSSAF, il convient de faire droit à la demande de délais sur une durée de 24 mois comportant des échéances de 1 410,09 euros par mois pendant 23 mois, le solde devant être versé le 24ème mois et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT à la demande de délais de paiement à compter de la signification du présent jugement et autorise la SARL PROPRIETES DE PROVENCE à se libérer de la dette par le versement de 23 mensualités de 1 410,09 euros et une 24ème du solde de la dette, payables le plus tard le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et le solde le dernier mois.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présence instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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