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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 14 oct. 2025, n° 21/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT
Le 14 Octobre 2025
N° RG 21/00128 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MCO4
Jugement rendu le 14 octobre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER INSCRIT SUBROGE DANS LES DROITS DES CREANCIERS POURSUIVANTS
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [30] sise [Adresse 11] [Adresse 15] [Adresse 17] [Adresse 16] [Adresse 4] [Adresse 13] [Adresse 14] [Adresse 6] [Adresse 12] [Adresse 8] [Adresse 7] [Adresse 5] et [Adresse 10] LE [Adresse 25], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA MANAGO au capital de 150.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro PONTOISE 302.654.173 dont le siège social est [Adresse 19] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIERS POURSUIVANTS
Monsieur [X], [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 27] (TURQUIE)
[Adresse 20]
[Localité 22]
Madame [F] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 27] (TURQUIE)
[Adresse 20]
[Localité 22]
tous deux représentés par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 28] (TURQUIE)
[Adresse 31]
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par Me Georges ZOGHAIB, avocat au barreau du VAL D’OISE
notifié le
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 mars 2021 publié le 28 avril 2021 volume 2021 S n°81 au service de la publicité foncière de [Localité 32] 2 ;
Vu l’assignation en date du 15 juin 2021 signifiée à personne à Mme [C] à la requête de Monsieur [Y] et Madame [V] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 juin 2021 ;
Vu la déclaration de créance en date du 18 juin 2021 du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Grosse [Localité 26] située [Adresse 9] à [Localité 33], représenté par son syndic la SAS Foncia Manago ;
Vu le jugement en date du 05 juillet 2022 homologuant le protocole d’accord transactionnel du 9 mai 2022 conclu entre Mme [C] et les créanciers poursuivants, ordonnant la subrogation du syndicat des copropriétaires dans les droits des créanciers poursuivants, fixant la créance du syndicat des copropriétaires à 8 450,37 euros selon décompte actualisé au 10 mai 2022, accordant des délais de paiement sur deux ans à Mme [C] pour s’acquitter de sa dette et ordonnant la suspension des poursuites de saisie immobilière pendant le cours de ces délais ;
Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Grosse [Localité 26] située [Adresse 9] à [Localité 33], représenté par son syndic la SAS Foncia Manago, aux fins de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière et notifiées par RPVA le 10 août 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2025, à laquelle les avocats des créanciers ont été entendus en leurs observations, la partie débitrice représentée n’ayant pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret du 27 janvier 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-22 dispose que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d’une décision ordonnant la suspension des voies d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, suivant commandement du 5 mars 2021 publié le 28 avril 2021 volume 2021 S n°81 au service de la publicité foncière de [Localité 32] 2, Monsieur [X] [W] [U] et Madame [F] [V] ont poursuivi la vente des droits et biens immobiliers, situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 24] à [Localité 33], cadastré section AN n°[Cadastre 21] lieudit « résidence [Localité 29] », pour une contenance de 5 hectares 38 ares et 22 centiares, formant les lots 204 et 1228, appartenant à Madame [T] [C].
Par décision du 5 juillet 2022, publiée le 18 novembre 2022 volume 2022 D n°49398, la procédure de saisie immobilière a été suspendue en raison des délais de paiement accordés à Mme [C] sur 24 mois pour se libérer de leur dette, soit :
— 23 versements de 352 euros à compter de la signification du présent jugement,
— le solde à la 24ème mensualité.
A ce jour, la procédure de saisie immobilière n’a pas encore abouti et est toujours en cours. En effet, le jugement du 5 juillet 2022 a suspendu les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l’encontre de Mme [C] jusqu’à l’expiration du délai de grâce accordé par le juge de l’exécution ou jusqu’au défaut de paiement d’une seule des 24 mensualités fixées dans ce cadre.
Il résulte du décompte arrêté au 29 janvier 2024, que Madame [T] [C] a respecté l’échéancier accordé mais n’a pas procédé aux règlements des charges courantes.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Grosse [Localité 26] située [Adresse 9] à [Localité 33] dispose d’un nouveau titre exécutoire à l’encontre de Mme [C] et a fait signifier des conclusions aux fins de reprise d’instance, de subrogation et de poursuite de la vente forcée.
Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Proroge pour une durée de cinq ans les effets du commandement délivré à Madame [T] [C] le 5 mars 2021 publié le 28 avril 2021 volume 2021 S n°81 au service de la publicité foncière de [Localité 32] 2 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 5 mars 2021 publié le 28 avril 2021 volume 2021 S n°81 au service de la publicité foncière de [Localité 32] 2.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
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