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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 nov. 2024, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00535 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3RE
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine-guy PAULUS de la SCP PAULUS/GERRER/BAUMANN, avocat plaidant, avocats au barreau de COLMAR et Me Maria-stella ROTOLO, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. SANICO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n° [Numéro identifiant 8] en date du 22 décembre 2021, M. [T] [U] a confié à la Sarl Sanico des travaux d’aménagement d’un studio, situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour un prix de 16.415 euros TTC.
Par assignation signifiée le 22 août 2024, M. [T] [U] a attrait la Sarl Sanico devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles 1217 et 1240 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.171,50 euros au titre du préjudice matériel,
— 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, M. [T] [U] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il a versé un acompte d’un montant de 7.925,50 euros ;
— qu’en dépit des nombreuses relances faites à la Sarl Sanico, les travaux n’ont connu aucune avancée significative ;
— qu’il a, selon courrier recommandé du 15 septembre 2022, sollicité la résolution du contrat ;
— que la Sarl Sanico a répondu favorablement à cette demande dans un courrier du 27 septembre 2022 ;
— qu’elle a cependant également affirmé avoir effectué des travaux à hauteur de 11.600 euros, et a conclu que le chantier était soldé ;
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 11 janvier 2023, le cabinet Nadler a constaté que les travaux n’étaient qu’à leur commencement, seuls les travaux de plâtrerie-isolation avec tirage de fourreau électrique de conduite d’alimentation en eau ayant débuté ;
— que l’expert a également relevé que la prestation de plâtrerie-isolation n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art, et que les travaux réalisés ne respectaient pas le commande passée ;
— qu’il a conclu que l’ensemble des prestations réalisés par la Sarl Sanico ne pouvaient pas faire l’objet d’une facturation, et devaient être déposées ;
— que la responsabilité de la Sarl Sanico est ainsi pleinement engagée.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl Sanico n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Sanico :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
M. [T] [U] soutient que les travaux réalisés par la Sarl Sanico sont entachés de malfaçons, non-conformités et inexécutions, caractérisant un manquement à ses obligations contractuelles.
Il se prévaut d’un rapport d’expertise privée réalisée par le cabinet Nadel, étant observé que la Sarl Sanico a été convoquée aux opérations d’expertise par lettre recommandée avec avis de réception, revenu avec la mention de La Poste “pli avisé et non réclamé”.
Il s’évince de cette expertise privée que les travaux commencés par la Sarl Sanico n’ont pas été términés, et que la prestation “plâtrerie-isolation” n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
L’expert constate notamment une absence d’isolation de 20 cm sur les murs extérieurs et de plaques de plâtre BA13 hydrofuges dans la salle de bain, contrairement aux stipulations du devis, ainsi que l’absence de pare-vapeur entre l’isolant et ls plaques de plâtre BA13 en violation du DTU 45.10.
L’expert relève par ailleurs un mauvais maintien de l’isolant au niveau des rampants, la présence de ponts-thermiques, et un cheminement hasardeux des gaines rendant toute reprise de l’ouvrage par un artisan tiers impossible. Il conclut que l’ensemble des prestations réalisées par la Sarl Sanico ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation, et doivent être déposées afin de permettre à M. [T] [U] de faire réaliser les travaux prévus dans les règles de l’art.
Il résulte de ces constatations que la Sarl Sanico a commis une faute en ne réalisant pas des travaux conformes aux règles de l’art, et qu’elle engage ainsi sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 précité.
L’expert a chiffré le préjudice de M. [T] [U] à la somme de 10.579,50 euros comprennant :
— 1.815 euros au titre des frais de déblais,
— 840 euros au titre des frais de garde-meuble,
— 7.924,50 euros au titre de l’acompte versé.
Le préjudice matériel causé à M. [T] [U] est en lieu direct avec la faute contractuelle commise par la Sarl Sanico.
M. [T] [U] produit une facture établie le 31 janvier 2023 par la Sasu Charl’Antoine Alsace, limitant les frais de garde-meuble à la somme de 432 euros.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la Sarl Sanico à payer à M. [T] [U] la somme de 10.171,50 euros en réparation de son préjudice matériel, étant observé que ce dernier justifie
M. [T] [U] a subi préjudice de jouissance compte tenu de l’impropriété à destination relevée par l’expert. Ce préjudice de jouissance sera compensé par l’allocation de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aussi, il y a lieu de condamner la Sarl Sanico à payer à M. [T] [U] ladite somme de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Sanico, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. [T] [U] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la Sarl Sanico à payer M. [T] [U] la somme de 10.171,50 € (DIX MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la Sarl Sanico à payer M. [T] [U] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS), à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la Sarl Sanico à payer à M. [T] [U] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Sanico aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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