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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 10 juil. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01365 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 25/01365 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLEM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [K]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPHEA (ANCIENNEMENT CUS HABITAT) OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 168
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [K]
né le 01 Janvier 1970 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Patrick RODIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 101
Madame [O] [K] née [I]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
MarylineKIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [K] a épousé Mme [O] [I] le 20 mars 2014.
Selon contrat de location du 22 janvier 2015 avec effet au même jour pour une durée d’un an, l’Office Public de l’Habitat de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA a donné à bail à M. [M] [K] un logement à usage d’habitation de 2 pièces n° 03110026 – 1er étage – porte 012 sis [Adresse 4] – [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 244,80 € et une provision sur charges de 114,46 €.
Des loyers étant demeurés impayés l’Office Public de l’Habitat de l’Euro-métropole de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA a mis en demeure à plusieurs reprises ses locataires, lesquels avaient signé un plan d’apurement le 17 août 2022.
Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 18 avril 2024.
Le bailleur a notifié à M. [M] [K] par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024 et à Mme [O] [K] par signification du 22 mai 2024 de la lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2024 non réclamée donnant congé pour le 31 juillet 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.
M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] n’ont pas quitté le logement.
Puis OPHEA a fait assigner M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 pour :
— constater que le congé délivré est régulier ;
— prononcer la déchéance du locataire de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
— condamner la locataire ainsi que tous occupants de son chef à restituer les lieux loués ;
— prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer la somme de 899,92 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience ;
En tout état de cause ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 491,65 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience du 4 avril 2025, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel le couple est récemment divorcé, l’ex-épouse n’habite plus le logement depuis septembre 2019.
Les paiements de la dette locative effectués par M. [K] le mette en danger financièrement alors que le logement est adapté à ses besoins et capacités.
Le divorce devrait être pris en compte. Un plan d’apurement de 70 € sera proposé.
L’affaire a été renvoyée au contradictoire et à la demande des parties à l’audience du 6 juin 2025.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA, représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et actualise la dette locative à la somme de 615,36 € au 2 juin 2025. Il fait observer qu’il a un accord pour un plan sur un an et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement avec une clause cassatoire.
M. [M] [K] a comparu représenté par son conseil. Il propose de payer 40 à 50 € par mois et demande un plan sur 12 mois.
Mme [O] [I] épouse [K] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITÉ :
Aux termes de l’article 24-II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. » ou de prononcé à titre subsidiaire.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 18 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2025.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] par la voie électronique le 23 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR LES EFFETS DU CONGÉ
L’article L.442-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que, « I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l’exclusion de l’article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l’article 70, de l’article 74 et de l’alinéa 1er de l’article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. »
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 inclus dans le « Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
Les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024 adressé à M. [M] [K] et par signification du 22 mai 2024 à Mme [O] [K] de la lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2024 non réclamée, un congé a été délivré aux locataires pour le 31 juillet 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.
Il est établi que les locataires à la date du congé n’étaient pas à jour du paiement de leurs loyers et charges courants depuis le 16 mai 2000, l’extrait du compte locataire au 10 avril 2024 présentait un solde débiteur de 3 148,75 € et de 1 162,04 € à la date d’effet du congé. Que depuis cette date, le solde du compte locatif, malgré des paiements significatifs qui ont réduit la dette locative est demeuré débiteur.
Qu’il est constant que les locataires se sont maintenus dans les lieux, l’assignation du 22 janvier 2025 leur ayant été délivrée à l’adresse des lieux loués.
En conséquence, il sera constaté que par l’effet de ce congé, le bail a été résilié au 31 juillet 2024.
3. SUR LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 « N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, (précédemment rappelé) 5, 6, 7 et 8 :
1° Qui ont fait ou feront l’objet d’une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun ou de dispositions antérieures permettant l’exercice du droit de reprise ou qui feront l’objet d’une semblable décision prononçant leur expulsion pour l’une des causes et aux conditions admises par la présente loi ; toutefois, lorsque la décision n’aura ordonné l’expulsion qu’en raison de l’expiration du bail ou d’un précédent maintien dans les lieux accordé par les lois antérieures, l’occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux ; »
Le montant de la dette locative, sa persistance depuis la date d’effet du congé caractérisent l’absence de bonne foi au sens de la loi susvisée de sorte qu’ils ne peuvent prétendre bénéficier du droit au maintien dans les lieux dont ils seront déchus.
M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K], occupants sans droit ni titre, seront ainsi solidairement condamnés, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er août 2024, couvrant le paiement des loyers échus réclamés, à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.
4. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Selon l’article 262 du code civil, « La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. »
En l’espèce, les locataires étaient mariés et n’établissent pas avoir accompli les formalités prescrites.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA produit un décompte arrêté à la date du 2 juin 2025 établissant que M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] restent lui devoir à la date de l’audience, date à laquelle l’échéance de mai 2025 est exigible, la somme de 615,36 €.
M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K], non comparante, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, l’intervention de possibles paiements depuis le décompte justifiant ainsi une condamnation en deniers et quittance.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés en deniers et quittance au paiement de la somme de 615,36 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
5. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative.
L’historique du compte établit la reprise du paiement du loyer courant résiduel. Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais arguant d’un plan d’apurement accordé mais qu’il ne produit pas aux débats.
Les éléments de la cause permettent donc d’autoriser M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] à se libérer du montant de leur dette locative selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Si M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] apurent leur dette au titre du logement occupé en plus des échéances courantes dues pour l’occupation du logement selon ces modalités, ils seront réputés ne pas avoir été déchus du droit au maintien dans les lieux et considérés comme occupants de bonne foi, maintenus dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire.
Dans le cas contraire en revanche, ils seront condamnés à libérer le logement et pourront être expulsés.
6. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 30,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que par l’effet du congé délivré les 22 avril et 22 mai 2024 le bail d’habitation conclu le 22 janvier 2015 avec effet au même jour pour une durée d’un an tacitement reconduit entre l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA et M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] portant sur un logement à usage d’habitation de 2 pièces n° 03110026 – 1er étage – porte 012 sis [Adresse 4] – [Localité 9] est résilié à la date du 31 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance de M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] du droit au maintien dans les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] à verser en deniers et quittance à OPHEA, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], anciennement CUS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] à payer en deniers et quittance à OPHEA, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], anciennement CUS HABITAT au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés la somme de 615,36 € (six-cent-quinze euros et trente-six centimes) avec les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants à payer à terme échu au plus tard le 3 du mois suivant, en 11 mensualités de 50 € (cinquante euros) chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la déchéance du droit au maintien dans les lieux sera réputée n’avoir jamais été acquise. M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] seront considérés comme occupants de bonne foi, maintenus dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la déchéance du droit au maintien dans les lieux retrouvera son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— que M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] soit condamnée ainsi que tous occupants de son chef d’avoir à volontairement libérer les lieux et restituer les clés qu’en tant que de besoin l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], anciennement CUS HABITAT, OPHEA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux loués, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
CONDAMNE in solidum M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [K] et Mme [O] [I] épouse [K] à verser à OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], anciennement CUS HABITAT la somme de 30 € (trente euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Laurent DUCHEMIN
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